RÉGIME DE RETRAITE, Préambule Accord du 24 novembre 1998
Synthèse
Extrait
A la suite de la dénonciation des accords collectifs conclus entre la chambre syndicale des Banques populaires et les organisations syndicales, intervenue le 19 février 1998, des négociations se sont engagées pour reconduire les dispositions essentielles du statut collectif du personnel du groupe Banques populaires. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, a pour but de reconduire les dispositions du régime de retraite conventionnel du groupe, qui complètent son adhésion à l'AGIRC et à l'ARRCO aux taux de cotisation maximum proposés par ces régimes (6 % tranche A et 16 % tranche B). Il comprend les dispositions relatives à l'ancien régime de retraite fermé au 31 décembre 1993, et notamment au complément de pension bancaire dit " complément bancaire " et aux compléments " Banques populaires " qui figurent dans le règlement de la caisse autonome de retraites du groupe joint en annexe 1. Il comprend, d'autre part, les dispositions relatives au " régime de retraite supplémentaire collective " créé au 1er janvier 1994, afin de compléter les prestations des régimes interprofessionnelles ARRCO-AGIRC et de compenser la baisse des rendements à venir de ces régimes. Le " régime
Texte
A la suite de la dénonciation des accords collectifs conclus entre la chambre syndicale des Banques populaires et les organisations syndicales, intervenue le 19 février 1998, des négociations se sont engagées pour reconduire les dispositions essentielles du statut collectif du personnel du groupe Banques populaires.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, a pour but de reconduire les dispositions du régime de retraite conventionnel du groupe, qui complètent son adhésion à l'AGIRC et à l'ARRCO aux taux de cotisation maximum proposés par ces régimes (6 % tranche A et 16 % tranche B).
Il comprend les dispositions relatives à l'ancien régime de retraite fermé au 31 décembre 1993, et notamment au complément de pension bancaire dit " complément bancaire " et aux compléments " Banques populaires " qui figurent dans le règlement de la caisse autonome de retraites du groupe joint en annexe 1.
Il comprend, d'autre part, les dispositions relatives au " régime de retraite supplémentaire collective " créé au 1er janvier 1994, afin de compléter les prestations des régimes interprofessionnelles ARRCO-AGIRC et de compenser la baisse des rendements à venir de ces régimes.
Le " régime de retraite supplémentaire collective ", dont le règlement figure en annexe 2, relève des statuts de l'institution de prévoyance du groupe Banques populaires dont il constitue une section financièrement indépendante.
Dans l'hypothèse où l'index d'évolution du complément préliquidé de pension bancaire mentionné aux articles 12 et 13 du règlement de la caisse autonome de retraites ci-annexé cesserait d'être appliqué compte tenu de la dénonciation de la convention collective des banques, les parties conviennent de se réunir, au plus tard à la fin du premier trimestre 2000, afin d'étudier l'application d'un nouvel indice.
La caisse autonome de retraites précisera les modalités qui permettront l'information annuelle du comité interentreprises sur les activités et les résultats financiers du régime de retraite, l'examen des voeux le cas échéant formulés par le comité interentreprises, ainsi qu'une communication des administrateurs envers les retraités.
Règlement de la caisse autonome de retraites du groupe Banques populaires
TITRE Ier : Généralités
Article Ier : Objet
A compter du 1er janvier 1994, la caisse autonome de retraites du groupe Banques populaires (CAR), qui conserve sa dénomination antérieure, a pour objet de servir les prestations précisées dans le présent règlement :
- aux retraités (droits directs et droits dérivés) au 31 décembre 1993 et à leurs ayants droit éventuels (droits dérivés non encore liquidés) ;
- aux salariés en activité affiliés au 31 décembre 1993 à la caisse de retraites et à leurs ayants droit éventuels (employés, gradés, cadres et agents des services annexes ayant opté pour la convention collective de la banque, âgés de seize ans au moins) ;
- aux anciens affiliés ayant cessé de cotiser à la caisse avant l'âge de soixante ans au 31 décembre 1993 et à leurs ayants droit éventuels.
Sont annexés au présent règlement les articles 12, 13, 14, 16 à 30 et 34 du règlement en vigueur au 31 décembre 1993 aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits des retraités (droits directs et droits dérivés) à cette date.
A compter du 1er janvier 1994, l'ouverture des droits prévus au présent règlement ne sera acquise, sauf dispositions contraires, que lorsque ceux, de même nature, de la sécurité sociale, de l'ARRCO et de l'AGIRC (pour les cadres) seront eux-mêmes ouverts.
Article 2 : Conseil d'administration - Election du président et du bureau
La caisse est administrée gratuitement par un conseil d'administration de vingt-quatre membres titulaires nommés dans les conditions suivantes :
- 12 membres représentant les employeurs et désignés par le conseil syndical ;
- 12 membres représentant l'ensemble du personnel du groupe en activité ou en retraite désignés par le comité interentreprises.
La répartition des sièges d'administrateurs représentant le personnel entre les organisations syndicales s'effectue sur la base des résultats des dernières élections des comités d'entreprise et d'établissement du groupe (nombre d'élus titulaires) arrêtés au 15 octobre des années paires, par application de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Au cas où une ou des organisations représentatives au plan national ne se trouveraient pas bénéficiaires d'au moins un siège au titre de cette répartition, le ou les derniers sièges attribués au plus fort reste leur reviendraient de droit, de sorte que toutes les organisations syndicales aient au moins un administrateur au conseil de la CAR.
Les 12 administrateurs représentant le personnel comptent au minimum un cadre et un membre du personnel en retraite. A défaut, les sièges ainsi réservés sont pourvus par l'organisation ayant le plus grand nombre d'administrateurs au conseil.
Le nombre maximum des administrateurs appartenant au personnel en retraite est fixé à quatre. Dans le cas où les organisations syndicales présenteraient plus de quatre candidats et ne pourraient s'entendre sur la limite ainsi établie, il appartient au comité interentreprises de veiller au respect de la règle.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission du mandat et toute cessation du contrat de travail. L'administrateur sortant est remplacé par un administrateur nommé dans les conditions évoquées ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.
Les administrateurs représentant le personnel en activité disposent d'un crédit individuel de 40 heures par an pour l'exercice de leur mandat, porté à 50 heures pas an (au titre de l'activité retraite), s'ils sont également membres de l'institution de prévoyance du groupe Banques populaires.
Dans le cas où le siège réservé au représentant du personnel en retraite serait attribué d'office à l'organisation la plus représentée au conseil, les crédits d'heures correspondants seraient attribués à un autre administrateur désigné par cette organisation.
Chaque organisation syndicale, représentative au plan national, peut, par ailleurs, désigner l'un de ses représentants parmi le personnel du groupe en activité, pour siéger au conseil d'administration avec voix consultative. Ce représentant bénéficie d'un crédit de 20 heures par an.
La durée du mandat des administrateurs est de deux ans et commence au 1er janvier des années impaires.
Le conseil élit, lors de sa première réunion et ensuite lors de la séance qui suit son renouvellement, un président choisi dans le collège des membres adhérents. Il élit selon les mêmes modalités un vice-président qui ne peut appartenir au même collège que le président.
Le conseil élit un bureau paritaire comprenant - outre les représentants des employeurs - trois membres respectivement choisis parmi les membres représentant le personnel au conseil d'administration de la CAR. Le bureau est composé du président, du vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Pour les membres du bureau représentant le personnel qui siègent également au bureau de l'institution de prévoyance, le crédit d'heures individuel est porté à 300 heures par an.
Le bureau prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement administratif de la caisse, veille à l'expédition des affaires courantes et peut exercer les délégations que lui consent le conseil d'administration. Il fixe, notamment, l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration qui est adressé aux administrateurs au moins une semaine avant la date fixée pour sa réunion.
Le président convoque le conseil et le bureau et en préside les travaux. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en précisant l'étendue et la durée de la délégation consentie.
Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour nécessités par les réunions du conseil d'administration.
Article 3 : Attributions du conseil d'administration et du président
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la caisse et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à ses statuts ainsi que pour la gestion de l'administration de celle-ci.
Sans que ces pouvoirs soient limitatifs, le conseil a, notamment, les pouvoirs suivants :
- il saisit les partenaires sociaux signataires du présent accord collectif de toute difficulté susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre du présent règlement ;
- il arrête les comptes annuels ;
- il fixe les dépenses de gestion ;
- il détermine l'emploi des fonds disponibles conformément à la réglementation en vigueur ;
- il autorise les acquisitions, échanges et ventes d'immeubles et droits immobiliers, les échanges et les achats ou les cessions de biens et droits immobiliers, tous travaux, réparations, appropriations ;
- il autorise et décide tous dépôts à tout établissement bancaire qu'il désigne, tous retraits, transferts, cessions et aliénations de tous effets publics ou autres valeurs de la caisse ;
- il autorise toutes instances judiciaires, en demande ou en défense, et représente la caisse devant toutes les juridictions ;
- il traite, transige et compromet sur tous intérêts de l'institution ;
- il représente l'institution vis-à-vis des tiers ;
- il nomme, hors de son sein, un directeur, fixe ses attributions et notamment l'étendue de la délégation de signature ;
- il peut déléguer tel de ses pouvoirs par un mandat spécial, pour des cas spéciaux et déterminés et pour un temps limité.
Le conseil tient registre des délibérations, lesquelles sont signées par le président et le vice-président. Les copies et extraits de ces délibérations à produire en justice, ou ailleurs, sont certifiés par tout membre du bureau.
Article 4 : Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit autant de fois que l'intérêt de la caisse l'exige, sur convocation du président ou à la demande du tiers au moins des administrateurs et, en tout cas, au moins deux fois par an.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un administrateur, celui-ci peut donner mandat à un autre administrateur du même collège de le représenter. Un même administrateur ne peut être détenteur de plus d'un mandat.
Lors de la première convocation, les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors de cette première convocation, le conseil est, dans un délai de quinze jours, convoqué pour une nouvelle réunion sans qu'aucune condition de quorum ne soit alors exigée.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 5 : Comité interbancaire de retraite
La caisse se référera aux décisions du comité interbancaire de retraite (CIR) pour l'interprétation des dispositions relatives au complément bancaire.
TITRE II : ressources de la caisse
Article 6 :
Les ressources de la caisse sont constituées pour l'essentiel par :
1. Les réserves de la caisse et leurs revenus ;
2. La contribution de l'employeur prévue à l'article 7 ci-après dans le respect de l'article 9 ci-après ;
3. Les dons et legs qui peuvent lui être faits ;
4. Eventuellement les versements des établissement radiés ;
5. Eventuellement les ressources définies par accord collectif.
Article 7
L'employeur s'engage, dans les conditions définies ci-après, à ce que la caisse dispose de ressources qui lui permettent d'assurer les paiements énoncés à l'article 8.
Ces ressources sont prélevées sur les réserves de la caisse et complétées, si nécessaire, par des contributions patronales des entreprises adhérentes.
Les ressources ainsi dégagées ne pourront excéder annuellement l'équivalent de 4 % de la masse salariale servant d'assiette aux cotisations UPS et AGIRC, sauf mise en application de l'article 9 ci-après.
En tout état de cause, la contribution de l'employeur obéira aux dispositions relatives aux modalités fixées par le législateur pour la couverture des engagements.
TITRE III : Dépenses de la caisse
Article 8
Les dépenses de la caisse sont les suivantes :
a) Les paiements des compléments de pension aux retraités au 31 décembre 1993 prévus aux articles 10 et 11 ;
b) Les paiements des compléments de pension :
- aux agents en activité affiliés au 31 décembre 1993 dans les conditions prévues à l'article 12 ;
- aux anciens affiliés dans les conditions prévues à l'article 13 ;
- aux bénéficiaires de pensions de réversion dont les droits sont nés postérieurement au 31 décembre 1993, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
c) Eventuellement, le paiement d'avantages spécifiques définies par accord collectif ;
d) Le paiement du " complément garanti Banques populaires " défini à l'article 14 du présent règlement ;
e) Eventuellement, le paiement du " complément Banques populaires abattements " défini à l'article 15 du présent règlement.
Article 9
Si une année les ressources de la caisse, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements et à défaut d'un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues à l'article 8 a, b et c seraient réduites dans la mesure nécessaire pour l'année considérée.
Toutefois, sur la période 1994-2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder simultanément à la réduction des compléments 8 a, b et c dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, par rapport à celui de l'année précédente, du ratio des ressources définies à l'article 7 sur la masse salariale servant d'assiette aux cotisations UPS et AGIRC de l'année considérée.
TITRE IV : Compléments de pension des retraites au 23 décembre 1993 (droit de l'affilié ou de ses ayants droit)
Article 10
Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier, au titre de leur activité bancaire, d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.
Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre :
a) Leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, et pour la première fois au 1er juillet 1994, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution, en niveau de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, du point UPS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement ;
b) Et la somme :
- des pensions servies pour la part reconstituée au titre des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1993 auprès de la CAR, par l'UPS et l'AGIRC, sur la base des taux de cotisations contractuelles de 4 % sur la tranche A et 14 % sur la tranche B, et par l'UNIRS et l'AGIRC au titre des périodes AFB validées par la CAR ;
- du " complément garanti Banques populaires " calculé comme indiqué à l'article 14 ci-après ;
- du " complément Banques populaires abattements " défini à l'article 15 ci-après, s'il est servi ;
- de la pension sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des pensions de sécurité sociale ;
- et éventuellement des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l'ancien article 21 du règlement en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.
Au cas où la pension bancaire viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1er juillet, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, du point UPS et du point AGIRC, la règle d'évolution prévue en a s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.
Le conseil d'administration arrêtera chaque année le pourcentage d'évolution de la pension bancaire globale tel que défini aux alinéas ci-dessus.
Article 11
Pour les retraités n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir à cette date leurs droits à la retraite bancaire, la pension globale bancaire sera, à compter de 1994, revalorisée dans les conditions prévues à l'article 10 a.
A compter du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, les imputations prévues au 10 b seront effectuées que les pensions en cause aient été liquidées ou non.
Les pensions sécurité sociale, ARRCO et AGIRC à imputer seront celles acquises à leur soixantième anniversaire au titre de leur carrière bancaire. Toutefois, pour les salariés atteignant 60 ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, on déduira de leur pension de sécurité sociale respectivement 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l'écart existant entre la pension sécurité sociale afférente à la carrière bancaire et celle qui aurait été imputée selon les règles d'imputation (notamment règle des 33/37,5 et du minimum moitié) en vigueur au 31 décembre 1993, cette dernière étant déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.
Pour les retraités de moins de 60 ans qui bénéficieraient avant 60 ans d'une pension de sécurité sociale, les règles d'imputation prévues à l'article 10 s'appliqueront au fur et à mesure que les droits sécurité sociale, ARCCO et/ou AGIRC seront ouverts.
Les mêmes dispositions s'appliqueront aux titulaires de pensions de réversion âgés de moins de 55 ans au 31 décembre 1993 au fur et à mesure que leurs droits à pension de réversion de sécurité sociale, de l'ARRCO et de l'AGIRC seront ouverts.
Pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'article 19-1 ci-annexé de l'ancien règlement et pour la période restant à courir jusqu'au soixantième anniversaire, les frais généraux de leur établissement supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations qu'auraient encaissées la CNVATS (Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) et les régimes UPS et AGIRC, si l'intéressé avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale.
TITRE V : Droits à pension des salariés en activité affiliés à la caisse de retraites au du 31 décembre 1993
Article 12
Pour les salariés en activité affiliés au 31 décembre 1993, il sera procédé à la comparaison entre :
a) Le montant d'une retraite bancaire globale, préliquidée au 31 décembre 1993 en fonction du nombre d'annuités bancaires validables à cette date et en prenant pour assiette le nombre de points bancaires au 31 décembre 1993 défini selon les modalités propres aux Banques populaires décrites aux trois derniers alinéas du présent article. Toutes les majorations prévues par les articles de l'ancien règlement repris en annexe seront calculées à partir des droits acquis au 31 décembre 1993 à l'exception de la majoration pour enfant. Cette dernière sera déterminée en prenant en compte à la date du 31 décembre 1993 les enfants issus du bénéficiaire, adoptés ou recueillis avant leur septième anniversaire, sans condition de durée de séjour au foyer ;
b) Et la somme :
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