Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).
Synthèse
Extrait
Préambule Les nouvelles dispositions découlant de la loi du 13 juin 1998 ont conduit les partenaires sociaux à se rapprocher pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises de la branche des carrières et matériaux de construction. Les parties signataires sont conscientes que c'est avant tout du niveau d'activité des entreprises, et donc du marché, que dépend l'emploi. Mais elles considèrent également que de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et préservant la nécessaire compétitivité des entreprises, liés à une réduction du temps de travail, doivent permettre des créations d'emplois et, plus généralement, produire des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la branche. Elles considèrent que la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail doit prendre en compte la grande hétérogénéité des entreprises relevant du secteur des carrières et des matériaux de construction, à la fois dans leur domaine d'activité et leur dimension. C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du caractère hétérogène des entreprises souligné ci-dessus, elles ont décidé de conclure un accord national p
Texte
Préambule
Les nouvelles dispositions découlant de la loi du 13 juin 1998 ont conduit les partenaires sociaux à se rapprocher pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises de la branche des carrières et matériaux de construction.
Les parties signataires sont conscientes que c'est avant tout du niveau d'activité des entreprises, et donc du marché, que dépend l'emploi.
Mais elles considèrent également que de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et préservant la nécessaire compétitivité des entreprises, liés à une réduction du temps de travail, doivent permettre des créations d'emplois et, plus généralement, produire des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la branche.
Elles considèrent que la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail doit prendre en compte la grande hétérogénéité des entreprises relevant du secteur des carrières et des matériaux de construction, à la fois dans leur domaine d'activité et leur dimension.
C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du caractère hétérogène des entreprises souligné ci-dessus, elles ont décidé de conclure un accord national professionnel propre à définir les orientations générales de la réduction et de l'organisation du temps de travail, sans préjudice du droit des entreprises de mettre en oeuvre, en concertation avec les salariés et leurs représentants dans les entreprises, d'autres mesures adaptées à leur situation propre.
Elles considèrent que cet accord professionnel est de nature :
- à maintenir et même à développer l'emploi, notamment des jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique ;
- à permettre aux entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction de s'adapter aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées et aux contraintes de leur environnement économique, d'assurer leur compétitivité afin de renforcer leur développement ;
- à répondre aux aspirations des salariés de travailler moins longtemps ou autrement et contribuer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Chapitre VI : Dispositions applicables aux cadres
Les parties signataires confirment la place et le rôle spécifique du personnel d'encadrement dans les entreprises.
Certains membres du personnel d'encadrement exercent au sein de l'entreprise une fonction compatible avec un horaire imposé et contrôlé par l'employeur.
D'autres, par contre, ont une fonction dont les conditions d'exercice sont telles qu'elles ne permettent pas de déterminer et contrôler de manière précise la durée effective du temps de travail, qui n'est donc plus un élément pertinent pour apprécier le niveau d'activité des salariés ainsi visés.
C'est pourquoi, il convient de définir les dispositions générales applicables à ces différentes catégories de personnel.
Les parties signataires confirment la place et le rôle spécifique des cadres dans les entreprises.
Certains cadres exercent au sein de l'entreprise une fonction compatible avec un horaire de travail qui peut être prédéterminé et contrôlable par l'employeur.
D'autres, par contre, ont une fonction dont les conditions d'exercice sont telles qu'elles ne permettent pas de déterminer et de contrôler de manière précise la durée effective de travail, qui n'est donc plus un élément pertinent pour apprécier le niveau d'activité des salariés ainsi visés.
C'est pourquoi, il convient de définir les dispositions générales applicables en matière de temps de travail à ces différentes catégories de salariés.
Article 6.1 : Définition du personnel d'encadrement
Est concerné par les dispositions du présent chapitre le personnel d'encadrement au sens de l'article 1er de l'accord professionnel du 14 mai 1986, à savoir :
" 1. Les cadres visés par la convention collective nationale du 6 décembre 1956, modifiée.
2. Les personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 modifiée exerçant une responsabilité de commandement et dont le coefficient hiérarchique est égal à 220 ou plus.
3. Les autres personnels relevant de la convention collective nationale des ETAM précitée dont le coefficient hiérarchique est égal à 260 ou plus. "
Article 6.1 : Salariés concernés
Sous réserve de l'article 6.5 ci-après, sont exclusivement concernés par les dispositions du présent chapitre les salariés ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective nationale des cadres du 6 décembre 1956 modifiée.
Article 6.2 : Personnel d'encadrement soumis à l'horaire de l'entreprise
Est soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, le personnel d'encadrement dont la fonction et ses conditions d'exercice sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.
La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base soit d'un horaire mensuel soit d'un horaire annuel.
La rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires que le salarié peut être amené à effectuer. Les heures supplémentaires ainsi forfaitisées ne doivent pas excéder le contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 1.5.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies expressément par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : L'article 6-2 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Article 6.2 : Cadres dirigeants
Conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail, les cadres dirigeants relèvent du régime du forfait sans référence horaire.
Une convention de forfait sans référence horaire ne peut être conclue qu'avec des cadres relevant des catégories III ou IV de la classification professionnelle, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.
Article 6.3 : Personnel d'encadrement exerçant une mission sans référence horaire
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié exerce sa fonction sans référence horaire et que sa rémunération est forfaitaire.
Cette formule de forfait sans référence horaire ne peut être convenue
qu'avec des membres du personnel d'encadrement qui exercent une fonction répondant à un ou plusieurs des critères suivants :
autonomie dans l'organisation et la gestion du temps de travail, importance du niveau de responsabilité, fonction nécessitant des déplacements fréquents en dehors de l'entreprise...
La rémunération forfaitaire est fixée en tenant compte du niveau de responsabilité du salarié. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pour tenir compte des sujétions et contraintes auxquelles ils sont soumis, et en considération de ce mode d'organisation du travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires par période entière de 12 mois, ou de toute autre contrepartie représentant un avantage équivalent. Ces jours de congés supplémentaires peuvent être affectés au compte épargne temps lorsqu'il existe. Sauf disposition contraire, cette contrepartie ne se cumule pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : L'article 6-3 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Article 6.3 : Cadres occupés selon l'horaire collectif
Conformément à l'article L. 212-15-2 du code du travail, sont soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, les cadres relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la fonction et les conditions d'exercice de celle-ci sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé.
La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base d'un horaire hebdomadaire, mensuel (1). Elle comprend alors le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes que le salarié peut être amené à effectuer. Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 1.5 du présent accord.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 2000.
Article 6.4 : Cadres soumis à un régime de forfait en jours
Conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en jours, les cadres au sens de la convention collective relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Pour ces cadres, la réduction du temps de travail se traduit par l'attribution de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires, par période entière de 12 mois, ou de toute autre contrepartie représentant un avantage équivalent. Sauf disposition contraire, ces jours de repos supplémentaires ne se cumulent pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l'entreprise.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe, dans les conditions fixées à l'article L. 227-1 du code du travail.
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours travaillés dans l'année. Déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés légaux et conventionnels, et des jours de repos au titre de la réduction d'horaire, ce nombre de jours travaillés ne peut pas excéder, pour un salarié à temps complet, 217 jours dans l'année, pour toute année entière.
Les cadres ainsi concernés bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée entière ou par demi-journée en tenant compte des contraintes professionnelles du cadre concerné.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, l'employeur doit établir un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
Les jours dépassant le plafond annuel de 217 jours doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante, au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant.
Chaque année, un bilan sera fait avec chaque salarié concerné sur l'organisation de son temps de travail.
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (cadres soumis à un régime de forfait en jours) résultant de l'article 5 de l'avenant modificatif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail qui dispose que les cadres définis à cet article doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.
L'alinéa 6 de ce même article 6.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.
Article 6.5 : Personnel soumis à un régime de forfait en heures sur l'année
Conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en heures sur l'année :
-les cadres relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif de l'entreprise et qui, pour l'exercice de leur mission, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail ne peut pas être réellement prédéterminé ;
-les salariés non-cadres itinérants, relevant de la catégorie des ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi ne peut excéder 1 780 heures de travail effectif.
Dans le cadre des dispositions particulières au secteur du béton à l'emploi énoncées au chapitre 8 de l'accord du 22 décembre 1998, cette durée annuelle de travail est fixée au maximum à 1 825 heures de travail effectif dans les entreprises relevant du secteur du béton prêt à l'emploi.
L'employeur doit établir un document de contrôle des horaires effectués, qui peut être rempli par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Chapitre VIII : Dispositions particulières au secteur " béton prêt à l'emploi ".
La production et la livraison de béton prêt à l'emploi présentent des caractéristiques spécifiques liées :
- à l'absence de possibilité de stockage du produit fini ;
- à la nécessité d'adapter la production et la livraison du BPE à l'avancement des chantiers ;
- aux variations importantes de l'activité au sein de la journée et de la semaine, dans le cadre d'une activité saisonnière.
Ces spécificités professionnelles sont de nature à entraîner des variations fortes de la programmation des horaires de travail.
Le recours à des formules particulières d'organisation du travail (équipes chevauchantes, décalage à l'embauche, équipes itinérantes, temps partiel...) doit être prioritairement recherché de manière à limiter les contraintes de travail et à favoriser les créations d'emplois.
En outre, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
Article 8.1 : Contingent annuel d'heures supplémentaires spécifique au BPE
Par dérogation à l'article 1.5 du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Ce contingent est augmenté de 45 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas modulé et décompté sur l'année. Ce contingent complémentaire peut être utilisé par l'employeur dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 1.5 du présent accord.
Article 8.2 : Dispositions spécifiques à l'organisation du temps de travail sur l'année
Les dispositions du chapitre II du présent accord sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires définies au présent article et applicables au personnel de production et de livraison.
1. Programmation indicative
Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l'horaire de référence défini à l'article 2.3.
Cette programmation est définie par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Chaque semaine, l'horaire de travail prévu pour la semaine suivante est défini par l'employeur et communiqué au personnel concerné.
L'horaire de travail hebdomadaire ainsi défini peut être modifié à l'initiative de l'employeur, sous réserve d'en informer le personnel au minimum la veille pour le lendemain.
A l'intérieur d'une journée de travail, l'horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison. Il est convenu que toute journée de travail commencée est décomptée sur la base de l'horaire réellement effectué par le salarié avec un minimum de 3 h 30.
Sauf en cas d'intempéries, les modifications d'horaire ne doivent pas avoir pour effet de modifier l'horaire hebdomadaire de 10 heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire programmé, dans les limites maximales hebdomadaires de travail, sauf accord des salariés.
2. Amplitude de la modulation
Par dérogation à l'article 2.5, le nombre de semaines pendant lesquelles l'horaire de travail peut être de 48 heures est fixé à 6 semaines, avec un maximum de 3 semaines consécutives à 48 heures.
D'autre part, l'horaire de travail journalier peut être réduit à 0 heure, notamment en cas d'intempéries ou d'annulation de commandes. Il est toutefois convenu que, sauf en cas d'intempéries, toute semaine travaillée ne peut pas comporter moins de 2 jours de travail.
Article 8.3 : Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures lorsque l'approvisionnement d'un chantier le rend impérativement nécessaire.
Article 8.4 : Equipes chevauchantes
Lorsque la plage d'ouverture de la centrale à béton est d'une durée journalière supérieure à 10 heures, l'entreprise aura recours, dans la mesure du possible, à la formule des équipes chevauchantes.
Chapitre VII : Dispositions générales complémentaires
Article 7.1 : Travail en équipes chevauchantes
Afin de pouvoir mieux s'adapter aux impératifs de production et aux besoins de l'activité et de la clientèle, il peut être recouru, à l'initiative de l'employeur, au travail organisé par équipes chevauchantes.
L'adoption de cette organisation du travail autorise le décalage à l'embauche dans la limite de 6 heures au maximum.
Article 7.2 : Mesures relatives au temps de formation professionnelle
*Lorsque le salarié bénéficie d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, le temps consacré à cette formation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.
Il en résulte que lorsque le salarié bénéficie, pendant le temps où il aurait travaillé, d'une formation organisée par l'entreprise, le temps consacré à cette formation est rémunéré au taux normal sans majoration pour heures supplémentaires éventuelles.
En outre, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, le temps consacré à la formation professionnelle pendant le temps où le salarié aurait normalement dû travailler n'est pas décompté de l'horaire annuel de 1 645 heures. Cette disposition ne vaut que dans la limite de 70 heures de formation par an et par salarié.* (1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 21 décembre 1999.
Article 7.3 : Régime du travail à temps partiel
7.3.1. Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail conventionnelle. La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est définie dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat.
7.3.2. A compter de la date d'entrée en vigueur de la durée conventionnelle du temps de travail, les modalités du temps de travail des salariés à temps partiel seront définies dans l'entreprise, en accord avec les intéressés, en tenant compte du principe de l'égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein.
7.3.3 Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 25 % de la durée du travail prévue au contrat de travail, sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée conventionnelle. Cette limite peut être portée à 33 % avec l'accord du salarié.
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