Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.
Synthèse
Extrait
Préambule Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord. Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en oeuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises. Les négociations sur la réduction du temps de travail s'inscrivent dans une logique à 3 niveaux : branche, convention collective nationale, entreprise. En conséquence, l'accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité qui implique que ne soient négociés au niveau de la branche que les éléments qui relèvent de sa compétence. Les dispositions conventionnelles et/ou d'entreprise devront respecter celles du présent accord. Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs : 1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ; 2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des
Texte
Préambule
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.
Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en oeuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises.
Les négociations sur la réduction du temps de travail s'inscrivent dans une logique à 3 niveaux : branche, convention collective nationale, entreprise.
En conséquence, l'accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité qui implique que ne soient négociés au niveau de la branche que les éléments qui relèvent de sa compétence.
Les dispositions conventionnelles et/ou d'entreprise devront respecter celles du présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;
2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers ;
3. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
4. Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel ;
5. Créer des emplois qualifiés correspondants par le développement d'actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d'établissement.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er : Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d'activités de la branche, appliquent à leurs personnels les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.
Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activités et de produits énumérés ci-dessous :
80. 1Z Enseignement primaire :
-enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80. 2A Enseignement secondaire général :
-enseignement secondaire premier et second cycles spécial pour enfants handicapés et inadaptés.
80. 2C Enseignement secondaire technique ou professionnel :
-enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.
80. 3Z Enseignement supérieur ;
80. 4Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement :
-établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ ou pluriprofessionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l'animation.
80. 4C Formations des adultes et formation continue ;
80. 4D Autres enseignements :
-les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI :
instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS :
instituts régionaux en travail social.
85. 1A Activités hospitalières :
-services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
-services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
-les activités de blocs opératoires mobiles ;
-les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.
85. 1C Pratique médicale :
-les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres spécialistes et les chirurgiens ;
-les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
-la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85. 1E Pratiques dentaires :
-les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85. 1G Activités des auxiliaires médicaux :
-les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85. 1L Centres de collecte et banques d'organes :
-les activités de banques de spermes ou d'organes ;
-les lactariums ;
-la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85. 3A Accueil des enfants handicapés :
-l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85. 3B Accueil des enfants en difficulté :
-l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;
-les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
-l'hébergement en famille d'accueil ;
-les activités des maisons maternelles.
85. 3C Accueil des adultes handicapés :
-l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85. 4D Accueil des personnes âgées :
-l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
-l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85. 3E Autres hébergements sociaux :
-l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.
85. 3G Crèches et garderies d'enfants :
-activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
85. 3H Aide par le travail, ateliers protégés :
-les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
-les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85. 3K Autres formes d'action sociale :
-les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;
-les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
-les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
-les services de tutelle.
91. 3E Organisations associatives NCA :
-les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93. 0K Activités thermales et de thalassothérapie :
-soins thermaux et de thalassothérapie.
24. 4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base :
-la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
Il est précisé que ce champ englobe :
1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile ;
2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;
3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements ;
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par les conventions et accords collectifs nationaux.
Article 2 : Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 3 : Création d'emplois
La réduction du temps de travail s'accompagne de création d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration :
- de la qualité du service rendu aux usagers ;
- des conditions de travail du personnel.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 4 : Maintien de l'emploi
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique.
Chapitre III : Décompte et répartition du temps de travail
Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être :
- hebdomadaire ;
- par quatorzaine ;
- par cycle de plusieurs semaines ;
- sur tout ou partie de l'année.
Article 10 : Décompte des heures de travail par cycle
La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Article 11 : Modulation du temps de travail
Préambule
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
11.1. Définition et principe
Les dispositions qui suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L. 212-8-II du code du travail.
La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.
Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire défini à l'article 11.4.2 ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.
11.2. Modalités d'application aux salariés
11.2.1. Détermination des salariés concernés
La modulation des horaires peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
11.2.2. Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)
Les salariés sous CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme du contrat.
11.2.3. Organisation du temps de travail du personnel d'encadrement
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures de modulation du temps de travail.
11.3. Périodes de modulation
Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois.
11.4. Durée du travail
11.4.1. Durée moyenne de travail
La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée peut être fixée en deçà par accord collectif.
11.4.2. Amplitude de la modulation
L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 4 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.
11.5. Mise en place de la modulation
11.5.1. Elaboration du projet de modulation du temps de travail
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.
Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur indique notamment :
-les personnels concernés par la mesure ;
-la période de modulation et la programmation indicative ;
-les modalités de rémunération découlant de la modulation.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation.
11.5.2. Programme annuel de modulation
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.
La programmation de la modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
La modulation d'horaires fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné.
11.5.3. Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
11.6 Rémunération
11.6.1. Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
11.6.2. Vérification individualisée
Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne
hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.
11.6.3. Entrée ou sortie en cours de période de modulation
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
11.7. Contreparties à la modulation
L'employeur, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 11.1, doit mettre en oeuvre au moins une des contreparties suivantes :
-repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures) ;
-choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.
D'autres contreparties peuvent être mises en oeuvre par accord collectif notamment :
-maintien ou accroissement de l'emploi ;
-réduction supplémentaire de la durée du travail.
11.8. Chômage partiel
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
11.9. Accord d'adaptation
Le régime de modulation institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11-7 relatif à une contrepartie sous forme de repos compensateurs est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Article 11 : Modulation du temps de travail
Préambule
Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
Article 11.1
Principe et modalités de mise en place de la modulation
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail et par le présent accord.
Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.
Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.
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