Convention collective nationale de l'édition du 27 juillet 1954. Etendue par arrêté du 4 février 1955 JORF 18 février 1955.
Synthèse
Extrait
TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES Article 21 ancien Le régime de retraite et de prévoyance institué dans la profession fait l'objet de l'annexe III à la présente convention. Article 21 nouveau La présente convention s'appliquant indistinctement aux agents de l'un et l'autre sexes, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations, le tout sous réserve de l'application en leur faveur des dispositions légales ou réglementaires. BULLETIN DE PAIE Article 16 ancien La direction et le comité d'entreprise - ou, à défaut de celui-ci, les délégués du personnel - établissent d'un commun accord la liste des travaux manifestement pénibles, dangereux ou insalubres, autres que ceux visés à l'article 4 de l'annexe I à la présente convention. Les agents appelés à occuper un emploi inclus dans cette liste, d'une façon habituelle ou plusieurs heures par jour, peuvent bénéficier, après une visite médicale s'il y a lieu, d'une indemnité ou d'un supplément de congé. La décision est prise à ce sujet par la direction, après avis du comité d'
Texte
TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES
Article 21 ancien
Le régime de retraite et de prévoyance institué dans la profession fait l'objet de l'annexe III à la présente convention.
Article 21 nouveau
La présente convention s'appliquant indistinctement aux agents de l'un et l'autre sexes, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations, le tout sous réserve de l'application en leur faveur des dispositions légales ou réglementaires.
BULLETIN DE PAIE
Article 16 ancien
La direction et le comité d'entreprise - ou, à défaut de celui-ci, les délégués du personnel - établissent d'un commun accord la liste des travaux manifestement pénibles, dangereux ou insalubres, autres que ceux visés à l'article 4 de l'annexe I à la présente convention.
Les agents appelés à occuper un emploi inclus dans cette liste, d'une façon habituelle ou plusieurs heures par jour, peuvent bénéficier, après une visite médicale s'il y a lieu, d'une indemnité ou d'un supplément de congé. La décision est prise à ce sujet par la direction, après avis du comité d'entreprise - ou, à son défaut, des délégués du personnel.
Article 16 nouveau
Le bulletin de paie doit porter la mention exacte de l'emploi et de la catégorie hiérarchique.
Il doit, en outre, faire apparaître les différents éléments du salaire brut : prime d'ancienneté, heures supplémentaires, primes et accessoires divers.
PRIME D'ANCIENNETÉ
Article 15 ancien
Les dispositions applicables en cas de maladie, d'accident ou de maternité, sont définies, pour chaque catégorie, dans les annexes I (Employés) et II (Agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.
Article 15 nouveau
Les règles relatives à la prime forfaitaire d'ancienneté sont définies aux articles 3 de l'annexe I (Employés), 3 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres), 5 de l'annexe IV (Correcteurs à domicile).
MALADIE - ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 18 ancien
Les agents ayant quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire ou des périodes d'exercices seront repris à l'expiration du temps passé sous les drapeaux avec les mêmes avantages, notamment du point de vue de l'ancienneté et des vacances, qu'avant leur départ, sous réserve, en ce qui concerne les agents ayant terminé leur service militaire, d'un examen médical.
Pour les agents comptant un an de présence dans l'entreprise au moment de leur départ, le temps légal du service militaire ne sera pas déduit pour le calcul de l'ancienneté.
Les périodes de réserves obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront payées intégralement, sous déduction de la solde nette touchée qui devra être déclarée, et ne seront pas imputées sur les congés annuels.
Les absences dues à l'accomplissement des périodes militaires non obligatoires, comme la fréquentation non obligatoire de cours ou d'écoles de perfectionnement militaires ne seront rémunérées qu'à concurrence de cinq jours par an.
Article 18 nouveau
Les règles relatives à la maladie ou aux accidents du travail sont définies à l'article 9 de l'annexe I (Employés) et à l'article 10 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres).
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1 ancien
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 (chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail), règle les rapports entre employeurs et agents de toutes catégories des maisons d'édition qui ont leur siège sur le territoire de la France métropolitaine.
çette convention n'exclut pas, pour les agents de quelque catégorie que ce soit, la possibilité de contracter individuellement ou collectivement avec les chefs d'entreprise ou les directions, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat ne soit inférieure ou en opposition avec les termes de la présente convention. De ce fait, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants dès lors que celles-ci seraient moins avantageuses pour les salariés.
Article 1 nouveau
La présente convention est conclue en application des articles L. 133-1 et suivants du chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail.
Elle règle les rapports entre les maisons d'édition qui ont leur siège en France métropolitaine et les salariés titulaires de contrats à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des V.R.P. statutaires et des travailleurs à domicile autres que ceux visés à l'annexe IV.
çette convention n'exclut pas, pour les agents de quelque catégorie que ce soit, la possibilité de contracter individuellement ou collectivement avec les chefs d'entreprise ou les directions, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat ne soit inférieure ou en opposition avec les termes de la présente convention. De ce fait, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants dès lors que celles-ci seraient moins avantageuses pour les salariés.
LICENCIEMENT - DÉLAI-CONGÉ
Article 20 ancien
Tout employé, de quelque catégorie que ce soit, titularisé au sens de l'article 10, peut se prévaloir des dispositions ci-après relatives au licenciement.
Le préavis de licenciement et de congé est fixé :
Pour les employés, par l'article 11 de l'annexe I ;
Pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés, par l'article 13 de l'annexe II.
Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le signifier par lettre recommandée avec avis et accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixée par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.
Toutefois, l'agent licencié pour un motif exclusif de toute faute intentionnelle de sa part qui aura trouvé un nouvel emploi ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.
Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les agents en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable (une demi-journée exceptée) pendant deux heures, pour leur permettre de retrouver du travail. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'agent.
çes heures pourront être bloquées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur.
Les conditions d'attribution et de paiement des indemnités de licenciement sont définies aux annexes I (employés) et II (agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.
Article 20 nouveau
La direction et le comité d'entreprise - ou, à défaut de celui-ci, les délégués du personnel - établissent d'un commun accord la liste des travaux manifestement pénibles, dangereux ou insalubres, autres que ceux visés à l'article 4 de l'annexe I à la présente convention.
Les agents appelés à occuper un emploi inclus dans cette liste, d'une façon habituelle ou plusieurs heures par jour, peuvent bénéficier, après une visite médicale s'il y a lieu, d'une indemnité ou d'un supplément de congé. La décision est prise à ce sujet par la direction, après avis du comité d'entreprise - ou, à son défaut, des délégués du personnel.
MATERNITÉ
Article 19 ancien
Les dispositions relatives à la détermination des droits et à l'attributions des congés payés sont incluses dans l'annexe I (Employés) et l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.
Article 19 nouveau
Les règles relatives à la maternité sont définies à l'article 10 de l'annexe I (Employés) et à l'article 12 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres).
JOURS FÉRIÉS
Article 17 ancien
La présente convention s'appliquant indistinctement aux agents de l'un et l'autre sexes, les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations, le tout sous réserve de l'application en leur faveur des dispositions légales ou réglementaires.
Article 17 nouveau
Les jours fériés sont chômés.
Toutefois, le personnel de surveillance, de sécurité et d'entretien peut être amené à travailler les jours fériés contre compensation équivalente.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION
Article 5
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, il est reconnu à tous le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail et d'avoir leur liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement.
Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il est l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable, en recourant au besoin à la commission paritaire prévue à l'article 24.
Tout ceci ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il y en a un.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
AVANTAGES ACQUIS
Article 4
La présente convention ne peut en aucun cas être l'occasion de restrictions aux avantages acquis.
AVENANTS
Article 3
Des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes à la profession. Ces avenants acquerront même valeur et même champ d'application territorial que la présente convention.
CONFLITS COLLECTIFS
Article 23 ancien
Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties contractantes s'engagent à respecter un délai d'une semaine franche en vue de l'examen desdites réclamations et avant toute mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail.
Article 23 nouveau
Les règles relatives aux congés payés sont définies aux articles 12 de l'annexe I (Employés), 14 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres), 4 de l'annexe IV (Correcteurs à domicile).
Article 29 nouveau
Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties contractantes s'engagent à respecter un délai d'une semaine franche en vue de l'examen desdites réclamations et avant toute mesure de fermeture d'établissement ou de cessation de travail.
DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
Article 2
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de chaque année civile.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision aux autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra parvenir aux parties contractantes avant le 1er octobre, c'est-à-dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours, et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à révision.
Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision totale ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 22 ancien
Dans les entreprises où l'apprentissage sera organisé, il ne pourra l'être que conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Le diplôme délivré par le Cercle de la Librairie donne au titulaire une bonification d'ancienneté de deux années.
Article 22 nouveau
Les agents ayant quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire ou des périodes d'exercices seront repris à l'expiration du temps passé sous les drapeaux avec les mêmes avantages, notamment du point de vue de l'ancienneté et des vacances, qu'avant leur départ, sous réserve, en ce qui concerne les agents ayant terminé leur service militaire, d'un examen médical.
Pour les agents comptant un an de présence dans l'entreprise au moment de leur départ, le temps légal du service militaire ne sera pas déduit pour le calcul de l'ancienneté.
Les périodes de réserves obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront payées intégralement, sous déduction de la solde nette touchée qui devra être déclarée, et ne seront pas imputées sur les congés annuels.
Les absences dues à l'accomplissement des périodes militaires non obligatoires, comme la fréquentation non obligatoire de cours ou d'écoles de perfectionnement militaires ne seront rémunérées qu'à concurrence de cinq jours par an.
Article 28 nouveau
Dans les entreprises où l'apprentissage sera organisé, il ne pourra l'être que conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Le diplôme délivré par le Cercle de la Librairie donne au titulaire une bonification d'ancienneté de deux années.
COLLÈGES ÉLECTORAUX
Article 8
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres des comités d'entreprise, il sera prévu :
1° Dans les établissements de moins de 500 agents, 2 collèges électoraux : a) employés, b) cadres et agents de maîtrise ;
2° Dans les établissements de plus de 500 agents, 3 collèges électoraux : a) employés, b) agents de maîtrise, c) cadres.
La répartition des sièges entre les catégories fera l'objet d'accords entre les entreprises et les organisations syndicales.
ADHÉSION
Article 26 ancien
çonformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine où le dépôt de la présente convention aura été effectué.
Article 26 nouveau
Les conditions dans lesquelles intervient la cessation d'activité sont définies aux articles 11 et 12 de l'annexe I (Employés) et 14 et 15 de l'annexe II (Agents de maîtrise et cadres) à la présente convention.
Article 32 nouveau
çonformément aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
COMITÉS D'ENTREPRISE
Article 7
Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.
Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi et, éventuellement, par des accords particuliers.
DÉPÔT LÉGAL
Article 25 ancien
Le texte de la présente convention (Clauses générales, annexe Employés, annexe Agents de maîtrise et cadres, annexe Retraites) sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.
Article 25 nouveau
Tout salarié engagé par contrat à durée indéterminée peut, dès la fin de sa période d'essai, se prévaloir des dispositions suivantes, relatives au licenciement et à la démission.
Le délai-congé et l'indemnité de licenciement sont fixés :
- pour les employés, par l'article 11 de l'annexe I ;
- pour les agents de maîtrise et les cadres, par l'article 13 de l'annexe II ;
- pour les correcteurs à domicile, par l'article 6 de l'annexe IV.
En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité est au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixée par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.
Le salarié licencié pour un motif exclusif de toute faute intentionnelle de sa part, qui a trouvé un nouvel emploi, n'est pas astreint au paiement d'une indemnité.
Pendant le délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi a été trouvé, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter chaque jour de travail effectif pendant deux heures afin de rechercher un nouvel emploi.
çette absence est fixée à une heure par jour lorsque le salarié travaille à mi-temps ou fraction de temps inférieure.
çes absences, qui ne donnent pas lieu à réduction du salaire, sont fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
çes heures de recherche d'emploi peuvent être prises en une ou plusieurs fois si l'employeur est d'accord.
Lorsque le salarié effectue son préavis et que l'employeur l'autorise à prendre en une seule fois les heures de recherche d'emploi, la durée de cette absence autorisée est égale à un quart de la durée du délai-congé.
Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Lorsque, dans une entreprise de moins de dix personnes, l'employeur envisage de licencier pour motif individuel un salarié ayant plus d'un an de présence, il doit recevoir et entendre ce dernier.
Le salarié doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la cessation d'activité des employés, des agents de maîtrise et des cadres appelés à bénéficier d'une retraite ou de la garantie de ressources instituée par l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 et ses avenants intervient aux conditions fixées par l'article 26 des clauses générales.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Article 6
Les dispositions relatives aux délégués du personnel et à leur statut sont réglées par la législation en vigueur.
CONGÉS EXCEPTIONNELS
Article 24 ancien
Il est constitué à Paris une commission paritaire nationale de conciliation ainsi composée :
Pour les employés, un représentant de chacune des organisations d'employés signataires ;
Pour les cadres et agents de maîtrise, un représentant de chacune des organisations de cadres et agents de maîtrise signataires ;
Pour les employeurs, un nombre de représentants désignés par le syndicat national des éditeurs égal au total des représentants des catégories ci-dessus.
La commission a pour rôle :
1° De régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants ou annexes ;
2° D'examiner les différends d'ordre individuel qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
3° De rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui, conformément à la législation en vigueur, devront obligatoirement lui être soumis.
Pour connaître des différends individuels qui pourraient lui être soumis, la commission sera ainsi composée :
1° Si le différend concerne un employé, du collège des employés et, pour les employeurs, d'un nombre égal de membres patrons de la commission nationale tels que désignés ci-dessus ;
2° Si le différend concerne un cadre ou agent de maîtrise, du collège des cadres et agents de maîtrise et, pour les employeurs, d'un nombre égal de membres patrons de la commission nationale, tels que ci-dessus désignés.
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