Annexe I employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 juillet 1954
Synthèse
Extrait
TRAVAIL EN SOUS-SOL Article 4 Un supplément d'appointements de 7 p. 100 sur le barème est accordé aux employés travaillant habituellement au sous-sol ou y occupant un emploi pendant les deux tiers de la durée du travail. PRIME D'ANCIENNETÉ Article 3 ancien En sus de leur salaire, les employés recevront une majoration selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à : 3 p. 100 après trois ans ; 6 p. 100 après six ans ; 9 p. 100 après neuf ans ; 12 p. 100 après douze ans ; 15 p. 100 après quinze ans ; 18 p. 100 après vingt ans. çette majoration est calculée sur le salaire minimum attribué à l'employé en application des articles 1er et 2 de la présente annexe. Article 3 nouveau Les employés bénéficient d'une prime forfaitaire d'ancienneté, en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise. Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire minimum attribué à l'employé en application des articles 1er et 2 de l'annexe I, soit : 3 p. 100 après trois ans ; 6 p. 100 après six ans ; 9 p. 100 après neuf ans ; 12 p. 100 après douze ans ; 15 p. 100 après quinze ans ; 18 p. 100 après dix-huit ans. La rémunération de l'employé ne peut être inféri
Texte
TRAVAIL EN SOUS-SOL
Article 4
Un supplément d'appointements de 7 p. 100 sur le barème est accordé aux employés travaillant habituellement au sous-sol ou y occupant un emploi pendant les deux tiers de la durée du travail.
PRIME D'ANCIENNETÉ
Article 3 ancien
En sus de leur salaire, les employés recevront une majoration selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à :
3 p. 100 après trois ans ;
6 p. 100 après six ans ;
9 p. 100 après neuf ans ;
12 p. 100 après douze ans ;
15 p. 100 après quinze ans ;
18 p. 100 après vingt ans.
çette majoration est calculée sur le salaire minimum attribué à l'employé en application des articles 1er et 2 de la présente annexe.
Article 3 nouveau
Les employés bénéficient d'une prime forfaitaire d'ancienneté, en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise.
Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire minimum attribué à l'employé en application des articles 1er et 2 de l'annexe I, soit :
3 p. 100 après trois ans ;
6 p. 100 après six ans ;
9 p. 100 après neuf ans ;
12 p. 100 après douze ans ;
15 p. 100 après quinze ans ;
18 p. 100 après dix-huit ans.
La rémunération de l'employé ne peut être inférieure au total du salaire minimum de sa catégorie et de la prime d'ancienneté à laquelle il a droit.
CONGÉS EXCEPTIONNELS
Article 14 nouveau
Des congés payés exceptionnels, d'une durée égale à celle indiquée ci-dessous, sont accordés aux employés à l'occasion de certains événements :
1° Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours au bénéfice du père, dans les conditions édictées aux articles L. 562, L. 563 et L. 564 du code de la sécurité sociale ;
2° Présélection militaire : trois jours au plus ;
3° Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant de l'employé : quatre jours ouvrables augmentés, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer, dans la métropole ;
4° Décès d'un frère ou d'une soeur, d'un ascendant direct autre que le père ou la mère, d'un descendant direct autre qu'un enfant de l'employé : un jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la métropole ;
5° Décès d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant du conjoint : un jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la métropole ;
6° Décès du beau-père ou de la belle-mère de l'employé : un jour ouvrable augmenté, le cas échéant, du temps nécessaire au voyage aller et retour en chemin de fer dans la métropole ;
7° Mariage de l'employé : six jours ouvrables ;
8°çérémonies civiles ou religieuses intéressant les descendants et les ascendants directs de l'employé : un jour ouvrable ;
9° Examen reconnu par l'éducation nationale : durée de l'examen.
çes congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés aux points 1 à 6 ci-dessus survient au cours des congés payés, la durée du congé exceptionnel correspondant à chaque cas s'ajoute à la durée du congé principal ou supplémentaire.
L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué.
INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE
Article 12 ancien
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, les employés ont droit annuellement à :
Un congé principal de :
- deux jours ouvrables par mois de présence, au-dessous de un an ;
- vingt-quatre jours ouvrables après un an ;
- un mois de date à date après vingt ans,
pris en principe en une fois, et pendant la période légale des congés payés.
Et à un congé supplémentaire d'une demi-journée par mois de présence avec maximum de six jours ouvrables pris, en principe, en dehors du congé principal et pendant la morte-saison à tout moment de l'année.
Pour l'ouverture du droit au congé supplémentaire, l'employé devra avoir trois mois de présence dans l'entreprise.
Pour le calcul du droit au congé, tant principal que supplémentaire, la période de référence commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Quel que soit le moment où il est pris, le congé supplémentaire constitue le prolongement du congé principal.
Le samedi compte dans le calcul des jours ouvrables, même lorsque la durée hebdomadaire du travail étant répartie sur cinq jours, le samedi est effectivement jour de repos. Toutefois, pour les employés partant en congé à la fin de la semaine de travail, le lundi suivant sera compté comme le premier jour ouvrable de la période des congés telle qu'elle est définie ci-dessus.
Pour la fixation des dates de départ, il est entendu que la priorité du choix à l'ancienneté ne devra pas être la règle absolue.
Les congés sont dus au personnel licencié ou démissionnaire en cours d'année, pour quelque motif que ce soit, sur les bases ci-dessus et au prorata du nombre de mois de travail effectif.
Pour l'appréciation du droit aux congés, sont considérés comme temps de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les congés exceptionnels de courte durée fixés à l'article 13, les absences pour accouchement (quatre mois), les absences pour accident du travail, les absences pour maladie dans la limite de l'indemnisation à plein tarif.
Il ne sera pas opéré de retenues sur les vacances pour compenser les absences dues à la maladie et, généralement, aux cas de force majeure justifiés.
Article 12 nouveau
La cessation d'activité des employés appelés à bénéficier d'une pension de retraite ou de la garantie de ressources instituée par l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 et ses avenants intervient dans les conditions suivantes, par dérogation à l'article 10 de l'annexe I de la convention précitée :
- chacune des parties doit prévenir l'autre trois mois avant la date de départ effectif ;
- l'entreprise verse à l'employé, en même temps que son dernier salaire mensuel, en sus de celui-ci et de l'indemnité représentative de congés payés, une indemnité égale à trois mois de salaire. Cette indemnité est portée à quatre mois de salaire, lorsque l'employé a vingt ans révolus de présence dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est, en aucun cas, exigible.
L'indemnité due est calculée :
- sur les appointements mensuels de l'employé au moment du départ,
et
- sur le douzième des autres rémunérations acquises au titre des douze derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités ou rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie des douze mois précédents, pour toute autre cause que la force majeure ou une faute de l'employé, l'indemnité est calculée en fonction des salaires qui auraient été acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.
Le jour de départ à la retraite doit, le cas échéant et dans la mesure du possible, être fixé en conformité avec les règles définies par les institutions de retraite.
MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL
Article 8 nouveau
La maladie ou l'accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne rompt pas le contrat de travail.
Cependant, si l'interruption de travail atteint cinq années consécutives, la rupture intervient de plein droit, sans indemnité ni préavis de part et d'autre.
Lorsqu'une absence justifiée par une maladie ou un accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, intervient après un an de présence dans l'entreprise en cas de maladie ou d'accident de trajet et six mois en cas d'accident du travail (accident de trajet excepté), les appointements sont intégralement maintenus pendant les quarante-cinq premiers jours d'arrêt de travail.
Ils sont versés à concurrence du quart de leur montant pendant une même période de temps consécutive.
Après cinq ans de présence dans l'entreprise, l'employé a droit à quinze jours supplémentaires à plein salaire et à quinze jours supplémentaires à quart de salaire par période de cinq années de présence ou fraction de période.
Lorsqu'une personne ayant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail pendant une période de six mois continus au cours de la même année civile, elle a droit à trente jours supplémentaires à quart de salaire.
Lorsque l'employé est hospitalisé pendant la période où le salaire est maintenu à concurrence du quart de son montant, l'employeur doit, si nécessaire, compléter les indemnités versées par la sécurité sociale et par les institutions de retraite et de prévoyance, afin que l'employé perçoive une somme au moins égale à la moitié de son salaire.
Le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l'entreprise ne peut, pour une même année civile et un même employé, excéder la durée ci-dessus définie.
Lorsqu'un même arrêt de travail chevauche deux années civiles, il n'ouvre pas droit, au titre de la seconde année, à une nouvelle période de maintien intégral ou partiel du salaire par l'employeur.
Le maintien intégral ou partiel du salaire n'est pas dû lorsque l'employé se voit refuser les indemnités de la sécurité sociale.
L'employeur n'est tenu d'allouer, pendant la période de maintien total du salaire, qu'un complément aux indemnités versées par la sécurité sociale et les caisses de retraite et de prévoyance.
Au retour de l'absence due à la maladie ou à l'accident du travail, l'employé reconnu médicalement apte au travail est réintégré dans l'entreprise avec tous ses droits.
Les périodes indemnisées d'absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l'ancienneté de l'employé.
Article 8 ancien
Les frais d'entretien, réparations et assurance des bicyclettes ou autres engins des livreurs sont à la charge de l'employeur.
BICYCLETTES
Article 7
Le bulletin de paie doit porter la mention exacte de l'emploi et du coefficient hiérarchique.
Il doit, en outre, faire apparaître les différents éléments du salaire brut : prime d'ancienneté, heures supplémentaires, primes et accessoires divers.
Article 7 nouveau
Les frais d'entretien, réparations et assurance des bicyclettes ou autres engins des livreurs sont à la charge de l'employeur.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 6
Le tarif des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions légales sera calculé à partir du salaire individuel avec une majoration de 25 p. 100 pour les huit premières heures au-delà de 40 ; de 50 p. 100 au-delà.
LANGUES ÉTRANGÈRES
Article 5
" Lorsque les emplois définis à l'article 1er de la présente annexe exigent la connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents chargés normalement de ce travail reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuel calculé comme suit, sur le barème :
" Traducteurs : 14 p. 100 par langue ;
" Rédacteurs : 20 p. 100 par langue.
" Pour une même langue, les suppléments pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul de majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
" Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue reçoivent, en plus des minima fixés pour leur catégorie, et par langue utilisée, un supplément d'appointements mensuel de 17 p. 100 sur le barème.
" Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur, mais, si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, on ajoute la différence entre la majoration Rédacteur et la majoration Traducteur, et ceci pour chaque langue considérée. "
CLASSIFICATION ET DÉFINITION DES EMPLOIS
Article 1 Classifications
La classification ci-dessous n'est pas limitative ; l'établissement d'autres catégories et la fixation des salaires correspondants pourront être réalisés par accord particulier entre les entreprises et les organisations syndicales signataires.
Les cas donnant lieu à contestation seront soumis à la commission paritaire nationale prévue à l'article 24 de la convention collective nationale de l'édition.
Article 1 Classifications
Catégorie I-118
Personnel de nettoyage. - Personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.
Veilleur de nuit. - Travailleur qui, en assurant la nuit la garde des locaux, doit effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes, suivant itinéraire prévu, et qui doit faire preuve, éventuellement, d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.
Surveillant aux portes. - Chargé de la surveillance des entrées et des sorties et de vérifier les heures de présence.
Garçon de bureau. - Agent qui distribue le courrier, fait attendre les clients, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur.
Garçon de courses. - Agent effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou des échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur).
Adressographe, ronéographe, polycopieur (travaux simples). - Employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile.
Téléphoniste.
Article 1 Classifications
Catégorie II-125
Livreur. - Employé chargé de livrer les marchandises aux clients et, exceptionnellement, d'en encaisser le prix.
Dactylo débutante. - Ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux effectués par une dactylographe qualifiée.
Employé aux écritures débutant. - Uniquement chargé de travaux de copie et établissement de fiches.
Empaqueteur petits paquets (5 kg maximum).
Majoreuse. - Assure les petits inventaires mensuels et trimestriels, procède à la marque et aux changements de prix.
Article 1 Classifications
Catégorie III-130
Dactylographe 1er échelon. - Employée ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes 2e échelon.
çlasseuse de retours. - Assure le classement des volumes provenant de retours ; doit connaître les catalogues du fonds ; petits inventaires mensuels et trimestriels ; procède à la marque et aux changements de prix.
Manutentionnaire.
Employé aux écritures : après six mois.
Sténodactylographe et sténotypiste débutantes. - Ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodactylographes et sténotypistes qualifiées, sont capables de travaux simples de sténodactylographie ou de sténotypie.
Employé magasin de réception sans écritures.
çontrôleur personnel et marchandises à l'entrée et à la sortie.
Metteur à part débutant. - Moins d'un an de pratique.
Article 1 Classifications
Catégorie IV-140
Employé magasin de réception. - Travaux de rangement, de marque et d'écritures simples concernant les marchandises en réserve et leurs mouvements, enregistrement des entrées, tenue des fiches d'existants, fiches de casier, livres de démarque, sorties ouvrières, etc. ; passe quelquefois à la vente à l'occasion des pointes.
Dactylographe 2e échelon. - Employée sur machine à écrire capable de 40 mots-minute, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant le travail de façon satisfaisante.
Dictaphoniste. - Employé chargé de traduire le courrier enregistré sur disques et de le transcrire correctement.
Sténodactylographe et sténotypiste 1er échelon. - Employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle, mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes et sténotypistes 2e échelon.
Téléphoniste standardiste. - Employé occupé exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu,
çoureur acheteur tri-moteur.
Postier. - Expédition colis-poste, valeurs déclarées, etc., tient la comptabilité des timbres.
Metteur à part 1er échelon. - Prépare les commandes d'ouvrages du fonds.
Etampeuse graphotypiste. - Employée qui étampe les clichés sur machines à adresser et chargée de la confection des plaques d'adresses.
Perforateur débutant. - Employé chargé de la perforation des cartes, faisant moins de 5 p. 100 d'erreurs et 10 p. 100 de gâche, d'après des documents codifiés clairement à une moyenne de 4 000 perforations-heure.
Extracteur 1er échelon. - Employé effectuant l'extraction et le reclassement de cartes perforées dans un fichier, d'après des documents préparés et suivant des règles simples.
çalculateur sur machine. - Agent capable de se servir de machines à calculer, à additionner ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage.
Employé au dépouillement du courrier. - Employé connaissant les différents services et apte à faire des extraits de correspondance.
Employé de comptabilité. - Agent exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
Adressographe 2e échelon.
çhauffeur de chaudière.
Article 1 Classifications
Catégorie V-150
Emballeur caisses et gros paquets.
Employé à la statistique et comptabilité matière.
Sténodactylographe 2e échelon. - Employée capable de 100 mots sténo, 40 mots-minute à la machine, sans fautes d'orthographe, et avec une présentation satisfaisante.
Sténotypiste 2e échelon. - Employée capable de 140 mots-minute et de traduire correctement ses notes.
Archiviste. - Chargé de la conservation, du classement des archives selon des instructions précises qu'il sait appliquer à tous les cas qui se présentent à lui et qui est capable de les retrouver facilement.
Débiteur facturier. - Chargé de faire les débits et d'établir les factures manuscrites ou à la machine.
Mécanographe facturier.
Magasinier 1er échelon. - Tient les fiches de surveillance des stocks, prend l'initiative du réapprovisionnement et des réclamations pour livraisons.
Expéditionnaire. - Travail de bureau de ville des chemins de fer, à savoir :
Etablissement des bordereaux (colis postaux, vitesse unique, P.V. et remise aux transporteurs) ;
Décompte des frais de port aux clients ;
Taux et montant des frais de l'expédition ;
Routage et wagonnage des colis ;
Manutention et classement des colis, caisses, etc.
Multigraphiste 1er échelon. - Employé chargé de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des différents imprimés de l'entreprise, tels que factures, circulaires.
Garçon de recettes. - Chargé d'effectuer les encaissements chez les clients.
Extracteur 2e échelon. - Employé effectuant l'extraction et le reclassement de cartes perforées dans un fichier, d'après des documents et des règles complexes.
Aide-opérateur. - Employé conduisant les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir de tableau de connexion.
Perforateur simple. - Employé chargé de la perforation des cartes, faisant moins de 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche, d'après des documents codifiés clairement, à une moyenne de 7 000 perforations-heure.
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