Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
Synthèse
Extrait
L'objet du présent avenant est de tenir compte des décisions de justice intervenues et d'affirmer la position des signataires sur l'application de l'accord. Ainsi : - l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 1999, devenu définitif car revêtu de l'autorité de la chose jugée, a conclu à la validité de l'accord-cadre ; - l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 septembre 2003 a jugé que la position commune, adoptée le 20 septembre 1999 par l'UIC, les fédérations associées et la FCE-CFDT, et déclarant l'accord applicable était un accord collectif, contrairement à ce qu'avaient pu penser les parties signataires, et donc que l'ensemble des organisations syndicales représentatives devaient être invitées à sa négociation. L'ensemble des parties a été invité à examiner la situation créée du fait de la publication de l'arrêté d'extension du 4 août 1999 (JO du 8 août). Les parties signataires considèrent que l'exclusion figurant dans l'arrêté d'extension n'était pas et n'est pas de nature à remettre en cause la signature qu'elles ont apposée au bas du texte de l'accord-cadre du 8 février 1999, confirmant ainsi la position prise le 20 septembre 1999 et son ap
Texte
L'objet du présent avenant est de tenir compte des décisions de justice intervenues et d'affirmer la position des signataires sur l'application de l'accord.
Ainsi :
- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 1999, devenu définitif car revêtu de l'autorité de la chose jugée, a conclu à la validité de l'accord-cadre ;
- l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 septembre 2003 a jugé que la position commune, adoptée le 20 septembre 1999 par l'UIC, les fédérations associées et la FCE-CFDT, et déclarant l'accord applicable était un accord collectif, contrairement à ce qu'avaient pu penser les parties signataires, et donc que l'ensemble des organisations syndicales représentatives devaient être invitées à sa négociation.
L'ensemble des parties a été invité à examiner la situation créée du fait de la publication de l'arrêté d'extension du 4 août 1999 (JO du 8 août).
Les parties signataires considèrent que l'exclusion figurant dans l'arrêté d'extension n'était pas et n'est pas de nature à remettre en cause la signature qu'elles ont apposée au bas du texte de l'accord-cadre du 8 février 1999, confirmant ainsi la position prise le 20 septembre 1999 et son application dans cet avenant interprétatif.
Le présent avenant sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et entrera en vigueur le lendemain de la date de ce dépôt.
Fait à Puteaux, le 26 avril 2004.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et conventions collectives à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement