Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Synthèse
Extrait
Titre VI : Maladie - Accidents Absences maladie Article 41 a) Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet. Les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des 12 derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC. A la fin de la période d'indemnisation, ou au moment du rétablissement du salarié, si celui-ci a lieu avant que le salarié ait épuisé les droits qu'il tient des stipulations qui suivent, il lui sera payé, sous réserve du préavis normal, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention. Formalités Article 42 Dès que possible, et au plus tard dans les
Texte
Titre VI : Maladie - Accidents
Absences maladie
Article 41
a) Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet.
Les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des 12 derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.
A la fin de la période d'indemnisation, ou au moment du rétablissement du salarié, si celui-ci a lieu avant que le salarié ait épuisé les droits qu'il tient des stipulations qui suivent, il lui sera payé, sous réserve du préavis normal, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.
Formalités
Article 42
Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence.
Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.
Incapacité temporaire de travail
Article 43
E.T.A.M. :
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les E.T.A.M. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur : appointements mensuels pendant les trois premiers mois.
2. Dans les autres cas de maladie ou d'accident :
- pour l'E.T.A.M. ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de cinq ans : un mois entier d'appointements ; le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels ; le mois suivant : le demi-traitement ;
- pour l'E.T.A.M. ayant plus de cinq ans d'ancienneté et moins de dix ans : deux mois entiers d'appointements ; le mois suivant les 3/4 de ses appointements mensuels ; le mois suivant : le demi-traitement ;
- pour l'E.T.A.M. ayant plus de dix ans d'ancienneté : deux mois entiers d'appointements ; les deux mois suivants : les 3/4 de ses appointements ; les deux mois suivants : le demi-traitement.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte pour l'E.T.A.M. au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Il est précisé que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'E.T.A.M. malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'E.T.A.M. aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.
I.C. :
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les I.C. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements complets.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Il est précisé que, dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté :
- pour l'I.C. ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans : trois mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les trois mois suivants ;
- pour l'I.C. ayant plus de dix ans d'ancienneté et moins de vingt ans : quatre mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les deux mois suivants ;
- pour l'I.C. ayant plus de vingt ans d'ancienneté : quatre mois entiers d'appointements ; les 3/4 de ses appointements mensuels les deux mois suivants.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'I.C. au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Il est entendu que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'I.C. malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'I.C. aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.
Article 43
ETAM :
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d'accident :
- pour l'ETAM ayant plus de 1 an d'ancienneté et moins de 5 ans :
- 1 mois à 100 % d'appointements bruts ;
- les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;
- pour l'ETAM ayant plus de 5 ans d'ancienneté :
- 2 mois à 100 % d'appointements bruts ;
- le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) , jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord prévoyance annexé à la présente convention collective.
IC :
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d'appointements.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) , jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l'ancienneté de 1 an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord "Prévoyance" annexé à la présente convention collective.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé) (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).
Maternité
Article 44
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 10 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile.
Les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé sans solde dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 44
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile.
Les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé sans solde dans le cadre de la législation en vigueur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).
Décès
Article 45
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, après un an d'ancienneté et avant son départ en retraite, la totalité des allocations auxquelles pourront prétendre les ayants droit, ou à défaut les bénéficiaires désignés par celui-ci, est au minimum de :
- 50 p. 100 du salaire annuel pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans personne à charge ;
- 90 p. 100 du salaire annuel pour les salariés mariés sans personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant une personne à charge ;
- 110 p. 100 du salaire annuel pour les salariés mariés ayant une personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant deux personnes à charge ;
- supplément par enfant à charge, 20 p. 100 du traitement annuel.
Ces allocations pourront être versées soit en capital, soit sous forme d'une rente équivalente.
Les personnes à charge sont celles reconnues comme telles au point de vue fiscal.
Le salaire annuel s'entend comme le total des rémunérations salariales brutes acquises au cours des douze mois ayant précédé l'événement générateur de droits, à l'exclusion des primes et gratifications, des majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, des majorations de salaires ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Les allocations ainsi prévues, qui s'ajouteront à celles perçues de la sécurité sociale, seront garanties par tout moyen au choix des entreprises (systèmes de prévoyance classiques des caisses complémentaires de cadres ou de non-cadres, assurances privées, etc.).
Article 45
Les dispositions relatives à l'assurance décès sont prévues par l'accord "Prévoyance" du 27 mars 1997 annexé à la présente convention collective.
Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail
Généralités
Article 32
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