Accord du 10 juin 1968 Accord du 10 juin 1968
Synthèse
Extrait
Révision de la convention collective nationale. Article 8 La commission paritaire se réunira dès que possible et au plus tard à partir du 15 septembre 1968 afin de continuer la révision de la convention collective nationale. Droit syndical. Article 7 Les organisations signataires expriment leur accord pour garantir la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise. Elles notent qu'un projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises doit être élaboré par le Gouvernement en vertu du projet paritaire discuté les 25, 26 et 27 mai 1968 à l'échelon national au ministère des affaires sociales. La commission sociale paritaire étudiera dès maintenant les éléments particuliers à la profession, principalement dans le domaine des moyens d'expression du droit syndical pour en permettre l'application rapide dans les entreprises. Jours fériés. Article 6 Voir l'article 11 de l'avenant " Ouvriers ") Rémunérations variables. Article 4 Pour les entreprises pratiquant un système de rémunération aux pièces, à la prime, à la chaîne, au rendement, ou un système variant en fonction soit du taux du S.M.I.G., soit de coefficients de produ
Texte
Révision de la convention collective nationale.
Article 8
La commission paritaire se réunira dès que possible et au plus tard à partir du 15 septembre 1968 afin de continuer la révision de la convention collective nationale.
Droit syndical.
Article 7
Les organisations signataires expriment leur accord pour garantir la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise. Elles notent qu'un projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises doit être élaboré par le Gouvernement en vertu du projet paritaire discuté les 25, 26 et 27 mai 1968 à l'échelon national au ministère des affaires sociales. La commission sociale paritaire étudiera dès maintenant les éléments particuliers à la profession, principalement dans le domaine des moyens d'expression du droit syndical pour en permettre l'application rapide dans les entreprises.
Jours fériés.
Article 6
Voir l'article 11 de l'avenant " Ouvriers ")
Rémunérations variables.
Article 4
Pour les entreprises pratiquant un système de rémunération aux pièces, à la prime, à la chaîne, au rendement, ou un système variant en fonction soit du taux du S.M.I.G., soit de coefficients de productivité ou de points (système Bedaux, etc.), la fixation des nouveaux taux horaires minima n'entraînera pas d'autre effet que celui qui résulte de l'application des deux premiers articles.
En conséquence, pour ces entreprises, les nouveaux salaires réels, après application de l'accord, devront satisfaire aux dispositions de l'article 3 de l'avenant " Ouvriers " relatif à ces conditions de travail (majoration de 10 p. 100 des minima).
Ces dispositions ne visent pas la partie des rémunérations basée sur le chiffre d'affaires.
Égalité des salaires masculins et féminins, jeunes travailleurs.
Article 3
Les organisations signataires rappellent qu'en matière de salaire réel ou contractuel les taux sont applicables indistinctement au personnel féminin et masculin. Ils sont également applicables aux jeunes travailleurs dès la fin d'une période probatoire qui ne peut excéder trois mois.
Les cas particuliers ou exceptionnels que pourrait soulever l'application de cette dernière disposition seront examinés dans les entreprises entre les représentants de la direction et ceux du personnel.
Salaires et appointements réels.
Article 2
Les salaires et appointements réels en vigueur dans la profession seront augmentés au 1er juin 1968 de 7 p. 100, ce pourcentage comprenant les hausses collectives appliquées depuis le 1er janvier 1968 inclusivement. Cette augmentation sera portée de 7 à 10 p. 100 à compter du 1er octobre 1968.
L'application des nouveaux taux de salaires et appointements minima résultant des dispositions de l'article 1er ne devra pas conduire à une augmentation des salaires réels inférieure aux taux de 7 et 10 p. 100 précisés au paragraphe 1er du présent article.
Le cas des apprentis sous contrat sera examiné dans le cadre de la convention collective nationale.
Salaires minima contractuels (1).
Article 1, salaires
Les taux horaires des salaires minima prévus à l'article 3, chapitre II, avenant " Ouvriers " de la convention collective de l'ameublement, sont fixés, à partir du 1er juin 1968, selon le barème ci-dessous :
M.O. : 3,00 F.
M.S. : 3,32 F.
O.S. : 3,60 F.
O.Q. : 4,06 F.
O.H.Q. : 4,72 F.
La valeur du point servant à déterminer les appointements mensuels minima des ETDAM et des cadres est fixée à 4,70 F.
Ces nouveaux barèmes rendent caduques les dispositions antérieures en matière de rattrapage du retard des salaires minima.
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