Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.
Synthèse
Extrait
Article 106 La présente convention collective nationale prend effet du 1er octobre 1975. TITRE IX : EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - ÉDUCATION PERMANENTE Emploi. Article 80 prorogé Il a été créé une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat dont les statuts forment l'annexe II de la présente convention. La commission aura les pouvoirs les plus étendus pour promouvoir une politique active de l'emploi dans la profession ; les conclusions et les accords contractuels qui résulteront des travaux de la commission seront proposés à la commission mixte nationale qui décidera s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention. A cet effet, les parties signataires des présentes donnent expressément mandat à chacun de leurs membres siégeant à cette commission et à la commission elle-même, d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession. NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent a
Texte
Article 106
La présente convention collective nationale prend effet du 1er octobre 1975.
TITRE IX : EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - ÉDUCATION PERMANENTE
Emploi.
Article 80 prorogé
Il a été créé une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat dont les statuts forment l'annexe II de la présente convention.
La commission aura les pouvoirs les plus étendus pour promouvoir une politique active de l'emploi dans la profession ; les conclusions et les accords contractuels qui résulteront des travaux de la commission seront proposés à la commission mixte nationale qui décidera s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention.
A cet effet, les parties signataires des présentes donnent expressément mandat à chacun de leurs membres siégeant à cette commission et à la commission elle-même, d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Formation professionnelle et éducation permanente.
Article 81
Il a été créé une section autonome d'un fonds d'assurance formation rattaché au fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels pour leur salariés, dont les statuts forment l'annexe III de la présente convention. Il est expressément convenu qu'à partir du 1er janvier 1976, toutes les études assujetties à la taxe prévue par la section notariale du F.A.F.T.I.S., leur cotisation au fonds d'assurance formation.
" Il est expressément convenu qu'à partir du 1er janvier 1981 tous les offices assujettis à la taxe prévue par la loi devront obligatoirement verser à la section notariale du F.A.F.T.I.S. au minimum les 7/8 de la part de la taxe affectée au financement de la formation continue (actuellement 0,90 p. 100).
" La contribution au financement de la formation continue (actuellement 0,90 p. 100) et l'obligation de versement prévue ci-dessus sont étendues aux offices employant au moins sept salariés. "
TITRE IV : Rémunérations
Article 13-4 nouveau
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucun licenciement, aucun déclassement de personnel, aucune diminution du coefficient hiérarchique ni de salaire.
Salaires minima.
Article 13 ancien et prorogé
Sont considérés comme employés les salariés correspondant aux définitions ci-après :
A. - Personnel d'exécution
Personnel exécutant des travaux qui nécessitent des connaissances professionnelles simples (notariat ou hors notariat) ne demandant qu'une initiation de courte durée :
Coefficients
-
I. - Employé aux courses, non encaisseur et ne faisant aucune opération de transport de fonds ni de titres : 160
II. - Archiviste, faisant le classement selon les directives données et chargé de fournir les actes, documents et dossiers suivant demandes faites : 191
Employé aux écritures, effectuant les travaux de simple copie, dont celle du répertoire, et tenant les fiches : 191
Téléphoniste-standardiste, exclusivement occupé à donner des communications téléphoniques dont le trafic nécessite un travail ininterrompu ou presque : 191
Employé aux machines à reproduction : 191
Employé à la réception de la clientèle : 191
B. - Personnel qualifié 1er degré
Personnel exécutant des travaux nécessitant de bonnes connaissances professionnelles (notariat ou hors notariat) demandant une formation de plus longue durée, éventuellement sanctionnée par la possession d'un C.A.P. ou d'un diplôme équivalent :
Coefficients
-
I. - Dactylographe notarial : 204
II. - Sténodactylographe, ayant une formation qui lui permet de rédiger un courrier simple sur les indications sommaires qui lui sont données : 219
Employé encaisseur, c'est-à-dire faisant toutes les opérations de banque, dépôts et retraits de titres et sommes, encaissement de coupons, dépôts et retraits de transferts : 219
III. - Employé comptable, capable d'assurer la tenue de l'ensemble des livres de comptabilité sous le contrôle du caissier : 236
C. - Personnel qualifié 2e degré
Personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance confirmée de la technique du notariat ou une qualification équivalente dans les fonctions hors notariat, éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.P. ou d'un diplôme équivalent :
Coefficients
-
I. - Employé mécanographe de comptabilité : 268
II. - Secrétaire sténodactylographe, employé expérimenté, capable de rédiger sur indications des actes ou parties d'actes simples et de prendre des initiatives en matière de classement et de recherches :
271
III. - Secrétaire sténotypiste : 274
Nota. - Lorsqu'un employé remplit des tâches qualifiées à des échelons différents, il doit être rémunéré selon la qualification la plus élevée.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 13 nouveau
13.1. Accord annuel.
Les parties contractantes devront se réunir chaque année dans la première quinzaine de janvier afin de fixer la valeur du point au 1er janvier et son évolution au cours de l'année civile, en se référant à tous éléments capables de permettre une évaluation du pouvoir d'achat.
Les nouveaux salaires prendront effet aux dates arrêtées pour la modification de la valeur du point.
13.2. Clause de sauvegarde.
En outre, les parties conviennent de se réunir dans la seconde quinzaine de septembre afin de faire le point de l'évolution du pouvoir d'achat et en vue de procéder, le cas échéant, au réajustement de la valeur du point pour le reste de l'année civile.
13.3. En cas de dénonciation de l'accord conclu dans les conditions définies ci-dessus, les salaires résultant dudit accord devront continuer à être versés sur les mêmes bases jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Compléments de salaire.
Article 14 ancien et prorogé
Les techniciens se composent du personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance approfondie d'une technique professionnelle (notariat ou hors notariat), éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.T.S. ou d'un diplôme équivalent.
Ils comprennent les postes suivants :
Coefficients
-
A. - Clerc 3e catégorie. - Clerc ayant des notions générales de droit et une formation notariale le rendant apte à rédiger soit seul, soit d'après les directives données, mais avec initiative et responsabilité, dans une limite compatible avec sa catégorie, des actes simples et à assurer le règlement des dossiers ne comportant aucune difficulté ; peut recevoir la clientèle des affaires qui lui sont confiées : 278
B. - Secrétaire qualifié, sténodactylographe ou non. - Capable de préparer des dossiers simples et de rédiger les actes courants s'y rattachant d'après les directives reçues : 278
C. - Caissier comptable (non taxateur). - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale, capable de passer et vérifier les opérations de caisse, les paiements et toutes opérations courantes de caisse, de tenir les registres de comptabilité correspondants, pouvant être responsable des fonds et valeurs et capable d'effectuer les taxes simples : 294
D. - Comptable taxateur. - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale et sachant, en outre, établir la taxe des frais d'acte selon le tarif et les règlements de la profession : 334
E. - Clerc 2e catégorie. - Clerc ayant de sérieuses connaissances juridiques et une bonne pratique notariale, capable d'effectuer sur de simples directives des règlements de succession, à l'exception des règlements compliqués, et sachant rédiger des actes courants ; reçoit la clientèle des affaires qu'il est chargé de régler : 344
F. - Clerc aux formalités. - Clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique : 375
G. - Clerc de 1re catégorie. - Clerc ayant une formation juridique étendue et une connaissance approfondie du notariat dans toute sa technique le rendant apte à assurer seul le règlement des affaires importantes, difficiles ou compliquées. Doit pouvoir exceptionnellement remplacer le sous-principal ou le principal en cas de maladie ou de congé : 445
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 14 nouveau
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Classifications.
Article 15 ancien et prorogé
Les cadres sont les salariés supérieurs possédant une formation technique, juridique ou administrative ou fiscale ou comptable et exerçant un commandement par délégation de l'employeur sur des collaborateurs de toute nature.
Ces mêmes salariés supérieurs peuvent être cadres à titre personnel, bien que n'exerçant pas de commandement.
Les cadres comprennent les postes suivants :
Coefficients
-
A. - Caissier taxateur. - Caissier chargé de toutes les opérations de la caisse et de la comptabilité de l'étude, assurant lui-même la taxe des actes ou la vérifiant. A autorité sur le personnel de la caisse : 458
B. - Caissier taxateur chef du service de la comptabilité. - Ayant au moins trois personnes sous ses ordres : 500
C. - Clerc hors rang. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc de 1re catégorie, capable de remplacer le principal ou le sous-principal en cas de maladie ou de congé ou pouvant être chargé d'assurer un service spécial constituant une branche importante de l'activité de l'étude : 500
D. - Sous-principal clerc ou principal clerc adjoint. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc hors rang, chargé, en outre, de recevoir une partie de la clientèle et de répartir le travail entre les clercs et de remplacer le principal ; a autorité sur le personnel : 573
E. - Principal clerc. - Collaborateur direct du notaire ayant la vaste culture juridique nécessaire à l'exercice de la profession notariale ; doit en connaître les règles et les usages ; chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude sous le contrôle du notaire ; doit être capable de prendre, en l'absence de celui-ci, les initiatives et les décisions commandées par les circonstances ; reçoit la clientèle et a autorité sur le personnel : 640
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 15 nouveau
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Titre II : Conditions générales du travail
Entrée en fonction.
Article 4 nouveau
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 4 ancien
(Cet article est supprimé par avenant du 30 septembre 1987)
Fiche de classement - Contrat de travail.
Article 6 nouveau
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat devra faire imprimer, dans les trois mois de la présente convention, des formules de fiches, conformes au modèle ci-dessus, et les distribuer en nombre suffisant dans toute les études.
Chaque membre du personnel des études devra obligatoirement être pourvu d'une fiche, dans les quatre mois des présentes ou dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.
Lors des inspections de comptabilité et des contrôles de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les inspecteurs contrôleurs devront vérifier la concordance entre ces fiches et le livre de paie : mention devra en être faite dans leur rapport.
Article 6 ancien
La présente convention nationale ne peut en aucun cas être un obstacle à la conclusion de conventions régionales, départementales ou locales.
En aucun cas, ces conventions ne peuvent contenir des dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles résultant de la convention collective nationale.
TITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOPTION - SERVICE NATIONAL
Congés payés.
Article 43
Outre les congés résultant des usages locaux comme de toute convention particulière, tout salarié de la profession a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés consécutifs :
La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le décompte des jours de congé s'effectue en considérant uniquement les jours de travail effectifs dans la profession.
Le salarié ayant au moins quinze ans d'ancienneté dans la profession a droit à des jours ouvrés de congés supplémentaires à raison de :
Un jour à partir de quinze ans, deux jours à partir de vingt ans, trois jours à partir de vingt-cinq ans, quatre jours à partir de trente ans.
Article 44
Le congé peut être fractionné en plusieurs fois, par accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre.
Le fractionnement des congés ouvrira droit aux jours supplémentaires prévus par la loi.
Article 45
Le tour de départ est établi par l'employeur qui doit tenir compte à la fois des désirs du personnel et des nécessités de l'étude. Il doit être arrêté avant le 1er février.
Les époux travaillant dans la même étude pourront prendre leurs vacances en même temps.
En outre, il sera tenu compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité.
Article 46
Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ou de perfectionnement, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maternité, maladie ou accident constatés par certificat médical ne peuvent entraîner de réduction des congés annuels payés.
Il en est de même des absences non rétribuées de courte durée dues à un cas fortuit, tel que : accident ou maladie grave, dûment constatés, du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant.
Article 47
En sus des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, dans les cas suivants :
Mariage du salarié : sept jours ouvrés consécutifs ;
Mariage d'un enfant : trois jours ouvrés consécutifs.
La demande de ces congés devra être faite à l'employeur au moins trois semaines à l'avance :
Naissance d'un enfant : trois jours ouvrés consécutifs ou non, à prendre dans la période de trois semaines entourant la date de la naissance ;
Accueil au foyer en vue de l'adoption : trois jours ouvrés consécutifs ou non pour le futur adoptant, à prendre dans les trois semaines entourant l'accueil au foyer.
En outre, les salariés ont droit aux absences suivantes, sans retenue de salaire :
- pour le décès du conjoint, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un ascendant du conjoint : trois jours ouvrés consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le décès d'un frère ou d'une soeur, tant du salarié que du conjoint, deux jours ouvrés consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le déménagement : trois jours ouvrés, une fois tous les cinq ans dans le même office.
Toutes autres absences autorisées par l'employeur, si elles ne sont pas récupérées d'accord avec lui, s'imputeront sur le congé fixé par l'article 43.
Article 48
Les délégués et représentants syndicaux bénéficient des congés ou absences précités à l'article 8 (titre II) de la présente convention, qui ne sauraient en aucun cas s'imputer sur leur temps normal de congé annuel, ni sur les congés exceptionnels prévus.
Article 49
Le salarié qui change d'étude a droit à ses vacances ; la charge pécuniaire en est répartie entre ses employeurs successifs, proportionnellement aux mois de présence passés chez chacun d'entre eux entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année considérée et, eu égard au salaire qu'il percevait dans chaque étude, sans que le salarié ait à se préoccuper du règlement entre les employeurs.
Toutefois, le salarié peut exiger le paiement des congés qui lui sont dus lors de son départ effectif.
Celui qui change d'étude pendant la période de vacances et ne peut effectivement prendre les siennes reçoit de son ancien employeur le salaire correspondant à leur durée.
Pour le calcul des prorata en matière de vacances, le point de départ est fixé uniformément au 1er juin, quelle que soit la date effective du congé.
Article 50
La rupture du contrat, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, ne peut être une cause de suppression de vacances. Le salarié y a toujours droit s'il remplit les conditions voulues.
Article 51
Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité, médicalement constatée ou prescrite en matière d'arrêt de travail, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du congé, de sorte qu'à l'expiration de l'indisponibilité les vacances reprennent leur cours.
Article 52
Pour permettre aux salariés des départements d'outre-mer travaillant en métropole de prendre leur congé dans leur pays d'origine, ils bénéficieront d'un nombre de jours supplémentaires de congé non payés représentant le temps du voyage aller et retour.
Les mêmes salariés pourront également, sur leur demande, bénéficier d'une période de congé supplémentaire, non payé, d'un mois tous les deux ans. Il leur sera laissé la possibilité de pouvoir comprendre dans la durée du congé supplémentaire les congés payés de l'année en cours et de l'année précédente dont le paiement aura été différé jusqu'au moment de leur départ.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives.
Article 53
Les parties contractantes fixent ainsi qu'il suit le régime des jours fériés et des ponts :
Outre les divers congés prévus au présent titre, sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses et sans porter atteinte aux usages individuels ou locaux plus favorables, seront chômés et payés sans récupération :
La matinée du 2 novembre ;
L'après-midi des 24 et 31 décembre ;
Les mardis de Pâques et de Pentecôte pour les études fermant habituellement le lundi.
En outre :
a) Pour les études fermant habituellement le samedi :
Lorsque les fêtes légales et les jours fériés tombent un dimanche, le lundi sera chômé et payé, de même que le lundi veille de ces fêtes légales et jours fériés tombant un mardi ;
b) Pour les études fermant habituellement le lundi :
Lorsque les fêtes légales et jours fériés tombent un dimanche, le samedi sera chômé et payé, de même que le samedi lendemain des fêtes légales et jours fériés tombant un vendredi.
Ces fêtes légales et jours fériés étant actuellement le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.
Les congés pour ponts ne peuvent être l'occasion de la suppression de la fermeture du samedi ou du lundi toute la journée, cette fermeture ne devant être supprimée sous aucun prétexte.
Article 54
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