Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés du 18 décembre 1986.
Synthèse
Extrait
Chapitre III : Dispositions communes Validation de la formation des professeurs chefs de travaux. Article 24 Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement. (1) par "professeur" ou "salarié" le présent chapitre vise toujours les professeurs et les chefs de travaux. Ancien article 17. Article 24 24.1. Formation qualifiante Tout chef de travaux, exerçant les responsabilités spécifiques hors contrat (conformément à l'article 16.2 de la convention collective) dans tout établissement relevant de la convention collective, a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante, homologuée par la CPN. A l'issue de cette formation et après validation, le chef de travaux est rémunéré conformément à l'article 23-2. 24.2. Obligations réciproques Les besoins en formation des chefs de travaux sont constants. Les sessions dovient être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés. La participation à la formation qualifiante homologuée est décidée par accord réciproque entre le chef de travaux et le
Texte
Chapitre III : Dispositions communes
Validation de la formation des professeurs chefs de travaux.
Article 24
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.
(1) par "professeur" ou "salarié" le présent chapitre vise toujours les professeurs et les chefs de travaux.
Ancien article 17.
Article 24
24.1. Formation qualifiante
Tout chef de travaux, exerçant les responsabilités spécifiques hors contrat (conformément à l'article 16.2 de la convention collective) dans tout établissement relevant de la convention collective, a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante, homologuée par la CPN.
A l'issue de cette formation et après validation, le chef de travaux est rémunéré conformément à l'article 23-2.
24.2. Obligations réciproques
Les besoins en formation des chefs de travaux sont constants. Les sessions dovient être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
La participation à la formation qualifiante homologuée est décidée par accord réciproque entre le chef de travaux et le chef d'établissement. Les frais en sont assurés par l'établissement selon l'article 17 de la convention collective.
Une formation qualifiante homologuée procure au chef de travaux une reconnaissance de sa qualification professionnelle.
Le bénéfice de la formation n'entraîne pas pour l'établissement l'obligation de faire exercer les responsabilités spécifiques hors contrat de l'article 16.2.
24.3. Modalités d'obtention des évaluations
de la formation en vue de la validation
La formation des chefs de travaux, mise en oeuvre par le CTPN dans le cadre réglementaire et conventionnel de l'enseignement technique privé, se décompe en :
- une formation théorique de 3 modules de 3 jours répartie sur 2 années scolaires ;
- un stage pratique d'une durée minimale de 3 jours ;
- la rédaction d'un mémoire sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat des chefs de travaux.
Formation théorique
La formation théorique est préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle comporte 3 modules de 3 jours répartis sur 2 années scolaires et portant notamment sur :
- l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement catholique ;
- la sécurité dans les locaux sous la responsabilité directe du chef de travaux ;
- le recrutement des personnels ;
- les budgets.
Ces modules de formation portent aussi sur les compétences définies par la circulaire 91-306 du 21 novembre 1991.
L'évaluation de la formation théorique incombe au CTPN.
Stage pratique
Un stage pratique d'au moins 3 jours sur la fonction de chef de travaux dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce sera effectué au cours des 2 années scolaires.
L'évaluation du stage pratique est faite par le chef de travaux tuteur sous la responsabilité du chef d'établissement d'accueil.
Mémoire
Un mémoire portant sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat est rédigé par le chef de travaux en formation.
L'évaluation de ce mémoire est réalisé par la CPN en présence du CTPN.
24.4. Obtention de la validation de la formation
Modalités
A l'issue de sa formation, le chef de travaux fournit à la CPN un dossier comprenant :
- un curriculum vitae ;
- les évaluations de la formation théorique, du stage pratique et du mémoire.
Ces documents doivent parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 5) avant le 25 août pour être étudiés à la session anuelle unique de validation de la CPN.
Celle-ci se réunit courant septembre pour une application financière au 1er septembre de la même année scolaire.
Décision de la commission paritaire nationale
Attribution de la validation de la formation.
Refus de la validation de la formation.
En ce cas, la CPN précisera au chef de travaux les éléments de formation théorique et/ou pratique déficients.
Article 24
24.1. Formation qualifiante
Tout chef de travaux, exerçant les responsabilités spécifiques hors contrat (conformément à l'article 16.2 de la convention collective) dans tout établissement relevant de la convention collective, a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante, homologuée par la CPN.
A l'issue de cette formation et après validation, le chef de travaux est rémunéré conformément à l'article 23-2.
24.2. Obligations réciproques
Les besoins en formation des chefs de travaux sont constants. Les sessions dovient être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.
La participation à la formation qualifiante homologuée est décidée par accord réciproque entre le chef de travaux et le chef d'établissement. Les frais en sont assurés par l'établissement selon l'article 17 de la convention collective.
Une formation qualifiante homologuée procure au chef de travaux une reconnaissance de sa qualification professionnelle.
Le bénéfice de la formation n'entraîne pas pour l'établissement l'obligation de faire exercer les responsabilités spécifiques hors contrat de l'article 16.2.
24.3. Modalités d'obtention des évaluations de la formation en vue de la validation
La formation des chefs de travaux, mise en oeuvre par le CTPN dans le cadre réglementaire et conventionnel de l'enseignement technique privé, se décompe en :
- une formation théorique de 3 modules de 3 jours répartie sur 2 années scolaires ;
- un stage pratique d'une durée minimale de 3 jours ;
- la rédaction d'un mémoire sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat des chefs de travaux.
Formation théorique
La formation théorique est préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle comporte 3 modules de 3 jours répartis sur 2 années scolaires et portant notamment sur :
- l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement catholique ;
- la sécurité dans les locaux sous la responsabilité directe du chef de travaux ;
- le recrutement des personnels ;
- les budgets.
Ces modules de formation portent aussi sur les compétences définies par la circulaire 91-306 du 21 novembre 1991.
L'évaluation de la formation théorique incombe au CTPN.
Stage pratique
Un stage pratique d'au moins 3 jours sur la fonction de chef de travaux dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce sera effectué au cours des 2 années scolaires.
L'évaluation du stage pratique est faite par le chef de travaux tuteur sous la responsabilité du chef d'établissement d'accueil.
Mémoire
Un mémoire portant sur un point particulier des responsabilités spécifiques hors contrat est rédigé par le chef de travaux en formation.
L'évaluation de ce mémoire est réalisé par la CPN en présence du CTPN.
24.4. Obtention de la validation de la formation
Modalités
A l'issue de sa formation, le chef de travaux fournit à la CPN un dossier comprenant :
- une lettre de demande du chef de travaux ;
- un curriculum vitae ;
- un contrat de travail de droit privé portant sur l'exercice des responsabilités spécifiques hors contrat ;
- les évaluations de la formation théorique, du stage pratique et du mémoire.
Ces documents doivent parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques,75240 Paris Cedex 5) avant le 25 août pour être étudiés à la session annuelle unique de validation de la CPN.
Caractère propre.
Article 25
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.
Libertés syndicales.
Article 26
1. Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
-trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
-quatre jours en cas du mariage du salarié ;
-trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
-un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ou d'un aïeul ;
-trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements en cause.
2. Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3. Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (art. 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.
4. Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou de sa participation à une commission paritaire prévue par la présente convention, ou si elles résultent de la convocation à un examen ou un concours à caractère universitaire ou professionnel.
Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les professeurs ayant cinq ans d'ancienneté dans un établissement relevant de la présente convention peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelé par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra obtenir sa réintégration dans l'établissement, à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné pour la rentrée scolaire suivante. Le professeur remplaçant sera engagé par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées par les organismes signataires.
Ancien article 14.
Article 26
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous les professeurs le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.
Absences.
Article 27
Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement. Si l'arrêt dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de deux ans de service dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant deux mois pour les professeurs ayant plus de deux ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant quatre mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Le personnel relevant de la présente convention et justifiant d'un an de présence dans les établissements d'enseignement technique privés a droit, en cas de congé de maternité ou d'adoption, au plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
A tout professeur en congé de longue maladie, justifiant d'au moins deux ans de service dans un établissement d'enseignement technique privé, est reconnu un droit de priorité sur l'emploi occupé au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, l'emploi est pourvu par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée dont la date d'expiration est liée à celle de la fin du remplacement.
Ancien article 15.
Article 27
1. Evénements familiaux et personnels.
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
-trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
-quatre jours en cas du mariage du salarié ;
-trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
-un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ou d'un aïeul ;
-trois jours au plus pour la présélection militaire.
Ces absences sont prises au moment des événements en cause.
2. Soins à un enfant malade.
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de trois jours par année scolaire.
3. Congé parental.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (art. 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.
4. Autres absences.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou de sa participation à une commission paritaire prévue par la présente convention, ou si elles résultent de la convocation à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel.
Dans toute mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les professeurs ayant 5 ans d'ancienneté dans un établissement relevant de la présente convention, peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelé par accord bilatéral.
Le professeur en congé pour convenance personnelle pourra obtenir sa réintégratrion dans l'établissement, à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord sus-mentionné pour la rentrée scolaire suivante. Le professeur remplaçant sera engagé par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans des conditions approuvées par les organismes signataires.
Les autres absences ou congés sont réglés conformément à la loi ou contractuellement.
Maladie, accident du travail, maternité, adoption.
Article 28
L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés non cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
Les salariés quittant l'établissement à partir de soixante ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 12 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
Ancien article 18.
Article 28
Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement. Si l'arrêt dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de deux ans de service dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant deux mois pour les professeurs ayant plus de deux ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés ;
- pendant quatre mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de présence dans les établissements d'enseignement technique privés.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Le personnel relevant de la présente convention et justifiant d'un an de présence dans les établissements d'enseignement technique privés a droit, en cas de congé de maternité ou d'adoption, au plein traitement pendant la durée prévue par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale.
A tout professeur en congé de longue maladie, justifiant d'au moins deux ans de service dans un établissement d'enseignement technique privé, est reconnu un droit de priorité sur l'emploi occupé au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, l'emploi est pourvu par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée dont la date d'expiration est liée à celle de la fin du remplacement.
Retraite, prévoyance.
Article 29
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
a) Etablissement du barème minimum de traitement ;
b) Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Interprétation de la présente convention ;
d) Se constituer en commission de conciliation.
Cette commission est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et salariés dans la limite de dix par collège.
Cette commission est présidée alternativement, chaque année, par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
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