Accord du 2 juillet 2008 relatif aux emplois de responsable du centre de ressources et d'aide à la formation et de conseiller jeunes
Synthèse
Extrait
Vu l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP et de ses avenants, étendus par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 ; Vu l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 16 décembre 1999, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 et relayé au plan local par un accord d'entreprise, Préambule Considérant l'évolution des activités des associations gestionnaires de CFA-BTP inhérentes à la formation en alternance et, par voie de conséquence, l'émergence d'emplois stables au sein desdites associations ; Considérant les engagements des professionnels du BTP visant tant à la qualité de l'accueil et de l'orientation qu'à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et, s'inscrivant dans cet objectif, la volonté affirmée du CCCA-BTP de favoriser au sein du réseau, notamment : ― le développement des centres de ressources et d'aide à la formation (CRAF) au service principalement de l'individualisation de la formation ; ― le déploiement et la professionnalisation des dispositifs «
Texte
Vu l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP et de ses avenants, étendus par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 ;
Vu l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 16 décembre 1999, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 et relayé au plan local par un accord d'entreprise,
Préambule
Considérant l'évolution des activités des associations gestionnaires de CFA-BTP inhérentes à la formation en alternance et, par voie de conséquence, l'émergence d'emplois stables au sein desdites associations ;
Considérant les engagements des professionnels du BTP visant tant à la qualité de l'accueil et de l'orientation qu'à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et, s'inscrivant dans cet objectif, la volonté affirmée du CCCA-BTP de favoriser au sein du réseau, notamment :
― le développement des centres de ressources et d'aide à la formation (CRAF) au service principalement de l'individualisation de la formation ;
― le déploiement et la professionnalisation des dispositifs « point conseil BTP ».
Les parties signataires du présent accord ont convenu d'intégrer dans le dispositif conventionnel des associations paritaires gestionnaires de CFA-BTP conventionnées avec le CCCA-BTP les emplois de « responsable du centre de ressources et d'aide à la formation » et de « conseiller jeunes et entreprises ».
Elles entendent à cet égard que les titulaires de ces emplois :
― fassent partie intégrante du champ d'application de l'ensemble des accords collectifs conclus au plan national par le CCCA-BTP avec les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations ;
― bénéficient dans ce cadre, notamment des dispositions desdits accords communes à l'ensemble des salariés des associations et, en particulier, de celles du préambule de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de celles de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et dont sont issues les dispositions du présent accord.
Dans cette perspective, elles ont convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord s'applique aux responsables de CRAF et aux conseillers jeunes et entreprises des associations gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP, étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.
Annexe
ANNEXE
Grilles de salaires et d'avancement des responsables de CRAF
et des conseillers jeunes et entreprises
Grille de salaires. ― Point ETAM-CFA
ÉCHELONCOEFFICIENT
1270
2295
3320
4345
5365
6385
7400
8415
9430
10450
Grille d'avancement
ÉCHELONÀ L'ANCIENNETÉAU CHOIX
Du 1er au 2e1 an1 an
Du 2e au 3e2 ans18 mois
Du 3e au 4e2 ans18 mois
Du 4e au 5e3 ans2 ans
Du 5e au 6e3 ans2 ans
Du 6e au 7e3 ans2 ans
Du 7e au 8e3 ans2 ans
Du 8e au 9e4 ans3 ans
Du 9e au 10e4 ans3 ans
TITRE IV MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
Article 14
Le présent accord prend effet à compter du début de l'année scolaire 2008-2009.
Article 15
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Article 16
Les représentants du CCCA-BTP et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le CCCA-BTP et remis à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives.
Article 17
Le présent accord peut être révisé par voie d'avenant conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des partenaires sociaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les discussions devront commencer dans un délai de 2 mois suivant la lettre de notification.
Article 18
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous réserve d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 19
Il ne pourra être dérogé au présent accord même dans un sens plus favorable aux salariés.
Article 20
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en application de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982.
L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.
Article 21
En application de l'article L. 2262-5 du code du travail, chaque association gestionnaire :
― fournira un exemplaire du présent accord au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
― tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel ;
― précisera dans un avis affiché dans les locaux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, le lieu où ledit accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de le consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
TITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Conseillers jeunes et entreprises
Article 11
11.1. La durée annuelle des congés payés des conseillers jeunes et entreprises est de 36 jours ouvrables correspondant à 30 jours ouvrés de congés payés pour 1 année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
11.2. Les congés payés des conseillers jeunes et entreprises se répartissent comme suit :
― 24 jours ouvrables, correspondant à 20 jours ouvrés, pris en une seule fois aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA, à l'intérieur des congés d'été fixés pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation, du lundi matin compris dans la période 10 juillet-16 juillet au lundi matin compris dans la période 28 août-3 septembre, conformément aux accords collectifs nationaux susvisés ;
― 12 jours ouvrables correspondant à 10 jours ouvrés pris en une ou plusieurs fois dans la période correspondant à l'année scolaire en cours, aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA.
11.3. Ces 36 jours ouvrables de congés payés (30 jours ouvrés) ne peuvent se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.
Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.
Article 12
La durée annuelle de travail des conseillers jeunes et entreprises, appréciée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus, est égale à 1 547 heures, auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée dite de solidarité.
Cette durée de travail correspond à une année scolaire complète d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 9.
En cas d'embauche, de rupture de contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours d'une année scolaire, la durée de travail de référence est réajustée en conséquence.
Article 13
13.1. Attribution de jours ou de demi-journées de repos
L'aménagement du temps de travail des conseillers jeunes et entreprises sur l'année scolaire, dans le cadre général ci-dessus défini, s'effectue par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos de réduction du temps de travail dans les limites fixées ci-après.
13.2. Durée hebdomadaire de travail
La durée de travail des conseillers jeunes et entreprises est fixée à 37 heures par semaine ouvrant droit à 12 jours ou 24 demi-journées de repos.
Elle peut toutefois atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires, seules les heures effectuées au-delà de 39 heures ayant la nature d'heures supplémentaires conformément à l'article 6.2 ci-dessus.
13.3. Acquisition des jours ou des demi-journées de repos
Les jours ou les demi-journées de repos visés à l'article 13.2 ci-dessus correspondent à une année scolaire complète d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
En cas d'embauche, de rupture du contrat ou d'absence en cours d'année scolaire, leur nombre est réajusté en conséquence de telle sorte que la moyenne hebdomadaire appréciée sur le nombre de jours travaillés sur l'année scolaire soit égale à 35 heures.
13.4. Rupture du contrat de travail en cours d'année scolaire
Les conseillers jeunes et entreprises cessant leurs fonctions et ayant pris par anticipation des jours ou des demi-journées de repos non acquis en conservent le bénéfice.
Ceux ayant acquis des jours ou des demi-journées de repos non pris au moment de la rupture du contrat de travail en perçoivent la rémunération avec le solde de tout compte.
13.5. Modalités de prise des jours ou des demi-journées de repos
La période de prise des jours ou des demi-journées de repos correspond à l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus.
Les dates de repos sont fixées par l'association après avis du directeur du CFA dans la limite de 6 jours ou de 12 demi-journées.
Les 6 jours ou 12 demi-journées de repos restants sont pris à l'initiative du salarié et ne peuvent, sauf accord du directeur du CFA, être accolés aux congés payés et aux jours fériés et chômés. Ils ne peuvent être accolés entre eux que dans la limite de 3 jours ou de 6 demi-journées.
Une programmation prévisionnelle des dates de repos fixées à l'initiative de l'association et du salarié est établie par l'association et remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation ― année scolaire, semestre ou trimestre ― déterminée chaque année par l'association.
Cette programmation prévisionnelle peut être réexaminée en cours de période dans le cadre d'une concertation entre le salarié et sa hiérarchie.
Moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins, les dates de repos prévues dans la programmation prévisionnelle peuvent être modifiées à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie ou de l'employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l'association.
Les jours ou demi journées de repos ne peuvent être reportés d'une année scolaire à l'autre.
TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Responsables de CRAF
Article 7
7.1. La durée des congés payés des responsables de CRAF est de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) pour 12 mois de travail, effectif ou assimilé, réalisés au cours de la période de référence légale allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ces congés se composent des congés légaux qui se situent par convention à l'intérieur des congés d'été fixés ci-après et de congés supplémentaires accordés en raison de la participation des salariés à la formation des jeunes accueillis en CFA.
7.2. Les congés payés des responsables de CRAF se répartissent comme suit :
― 2 semaines de congés d'hiver (14 jours ouvrables ou non) fixées durant la semaine comprenant le 25 décembre et celle comprenant le 1er janvier ou à des périodes différentes afin de les faire coïncider avec celles retenues par accord d'entreprise par l'association pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation conformément aux accords collectifs nationaux susvisés ;
― 1 semaine de congés de printemps à l'occasion des fêtes de Pâques (7 jours ouvrables ou non) aux dates fixées par l'association pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation conformément aux accords collectifs nationaux susvisés ;
― 6 semaines de congés d'été (42 jours ouvrables ou non) qui sont prises en une seule fois, aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA, à l'intérieur des congés d'été fixés pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation, du lundi matin compris dans la période 10 juillet-16 juillet au lundi matin compris dans la période 28 août-3 septembre, conformément aux accords collectifs nationaux susvisés ;
― 1 semaine mobile (7 jours ouvrables ou non) prise, dans la période correspondant à l'année scolaire en cours, à l'intérieur ou non des congés d'été précités, aux dates agréées par l'association après avis du directeur du CFA.
7.3. Ces 10 semaines de congés payés (70 jours ouvrables ou non) ne peuvent se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.
Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera d'abord sur les congés accordés au présent article.
Article 8
8.1. La durée annuelle de travail des responsables de CRAF, appréciée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus, est égale à 1 435 heures, auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée dite de solidarité.
Cette durée de travail correspond à une année scolaire complète d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et déduction faite chaque année d'un nombre de jours fériés et chômés forfaitairement fixé à 5.
En cas d'embauche, de rupture du contrat ou de congés payés d'une durée inférieure au droit intégral à congés payés au cours de l'année scolaire, la durée de travail de référence est réajustée en conséquence.
8.2. Pour assurer les activités spécifiques liées à l'organisation du CRAF ainsi qu'à la gestion de ses ressources et de ses matériels, les responsables de CRAF disposent d'une durée de 3,5 heures en moyenne par période de 5 jours de travail effectif appréciée sur l'année scolaire, soit 143,5 heures auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée dite de solidarité par année scolaire.
Article 9
9.1. Modulation de la durée hebdomadaire de travail
L'aménagement du temps de travail des responsables de CRAF, dans le cadre général ci-dessus défini, est assorti d'une modulation de la durée hebdomadaire de travail sur la période correspondant à l'année scolaire définie à l'article 6.1 ci-dessus.
La durée hebdomadaire de travail pouvant varier en fonction des nécessités de fonctionnement de l'association dans les limites ci-après.
9.2. Amplitude hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des responsables de CRAF peut être modulée entre 31 et 39 heures.
Elle peut atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires ; seules les heures effectuées au-delà de 39 heures ayant la nature d'heures supplémentaires conformément à l'article 6.2 ci-dessus.
9.3. Rupture du contrat en cours d'année scolaire
Les responsables de CRAF cessant leurs fonctions et n'ayant pas compensé les heures non effectuées en deçà de 35 heures hebdomadaires en conservent le bénéfice.
Ceux ayant accumulé un crédit d'heures au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire au moment de la rupture de leur contrat de travail perçoivent la rémunération afférente à ces heures au taux majoré pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.
9.4. Programmation indicative et délai de prévenance
La programmation indicative de la modulation prévue par l'article L. 3122-11 du code du travail est déterminée lors de la négociation annuelle obligatoire dans l'association.
Elle est soumise pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et peut faire l'objet de modifications en cours d'année scolaire en fonction des nécessités de fonctionnement de l'association, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La programmation indicative de la modulation doit être remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.
Une modification de la programmation indicative ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins.
Article 10
L'organisation du travail des responsables de CRAF s'effectue sur une période de 42 semaines au cours d'une année scolaire.
Elle peut toutefois s'effectuer sur une période de 41 semaines de 35,875 heures chacune en moyenne sur l'année scolaire dans le respect de la durée annuelle de travail définie à l'article 8 ci-dessus, dans les associations gestionnaires ayant retenu par accord d'entreprise ce mode d'organisation du travail pour le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation.
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES Responsables de CRAF. ― Conseillers jeunes et entreprises
Article 2
2.1. Période d'essai
Les responsables de CRAF et les conseillers jeunes et entreprises sont soumis à une période d'essai de 3 mois.
2.2. Préavis
La partie qui entend mettre fin au contrat de travail notifie son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en respectant les délais de préavis suivants :
Pendant la période d'essai :
― au cours du premier mois : 1 semaine ;
― après le premier mois : 3 semaines.
A l'issue de la période d'essai :
― ancienneté du salarié inférieure à 2 ans : 1 mois ;
― ancienneté du salarié égale ou supérieure à 2 ans : 3 mois.
Article 3
3.1. Les responsables de CRAF et les conseillers jeunes et entreprises engagés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole sont tenus de participer aux actions d'accueil et d'intégration organisées à leur intention par le CCCA-BTP.
Au plus tard dans les 12 mois suivant l'échéance de ces actions, les salariés concernés font l'objet d'une validation des acquis de première formation de la part de la direction de la formation du CCCA-BTP.
3.2. Un parcours individuel de formation et de perfectionnement sera proposé par le CCCA-BTP aux responsables de CRAF et aux conseillers jeunes et entreprises en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent protocole et engagés à compter de l'année scolaire 2006-2007.
Au plus tard dans les 12 mois suivant l'échéance de ce parcours, les salariés concernés font l'objet d'une validation des acquis de la formation de la part de la direction de la formation du CCCA-BTP.
3.3. Les responsables de CRAF et les conseillers jeunes et entreprises bénéficient des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant la formation continue et la promotion sociale.
Article 4
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