Avenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
Synthèse
Extrait
Article 1 Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer. Article 2 La loi du 20 août 2008 définit la possibilité pour le salarié d'entreprise prestataire d'exercer un droit d'option pour être électeur dans l'entreprise utilisatrice dès lors qu'il est présent dans les locaux et travaille depuis au moins 1 an. La condition étant de 2 ans pour être éligible au mandat de délégué du personnel. La circulaire de la direction générale du travail n° 20 du 13 novembre 2008 spécifie que le droit d'option est acté par le salarié et son employeur et rappelle « qu'il est important de ne pas assécher le dialogue social au sein des entreprises sous-traitantes qui disposent elles-mêmes d'instances de représentation au sein desquelles il est important que les salariés mis à disposition soient représentés ». Il est donc convenu dans la convention collective nationale de la propreté : « Qu'au regard de la spécificité des organisations du travail de la propreté et dans le cadre des prestations effectuées dans l'entreprise cliente, un salarié d'entreprise de propreté n'est pas mis à disposition de l'entreprise cliente, il n'est pas intégré de f
Texte
Article 1
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer.
Article 2
La loi du 20 août 2008 définit la possibilité pour le salarié d'entreprise prestataire d'exercer un droit d'option pour être électeur dans l'entreprise utilisatrice dès lors qu'il est présent dans les locaux et travaille depuis au moins 1 an. La condition étant de 2 ans pour être éligible au mandat de délégué du personnel.
La circulaire de la direction générale du travail n° 20 du 13 novembre 2008 spécifie que le droit d'option est acté par le salarié et son employeur et rappelle « qu'il est important de ne pas assécher le dialogue social au sein des entreprises sous-traitantes qui disposent elles-mêmes d'instances de représentation au sein desquelles il est important que les salariés mis à disposition soient représentés ».
Il est donc convenu dans la convention collective nationale de la propreté :
« Qu'au regard de la spécificité des organisations du travail de la propreté et dans le cadre des prestations effectuées dans l'entreprise cliente, un salarié d'entreprise de propreté n'est pas mis à disposition de l'entreprise cliente, il n'est pas intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sein de laquelle les prestations sont réalisées.
Par conséquent, le salarié d'une entreprise de propreté demeure électeur et éligible dans l'entreprise avec laquelle il est lié contractuellement. »
Article 3
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après application des formalités en vigueur.
Préambule
Considérant la nécessité de maintenir un dialogue social effectif dans la branche (tel dans l'accord du 17 octobre 1997 avec modalité de décompte des salariés à temps partiel qui comptent intégralement dans l'effectif de l'entreprise quel que soit leur temps de travail) ;
Considérant la nécessité de préserver une représentation syndicale dans les entreprises de propreté ;
Considérant la nécessité de faire respecter la convention collective nationale, et notamment des dispositions de l'annexe VII concernant les salariés protégés dans le cadre de la garantie d'emploi,
Les parties signataires conviennent des dispositions ci-dessous.
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