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Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition

KALITEXT000020782912

Synthèse

Extrait

Article 1 Le présent accord est conclu pour l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, dont il précise les critères d'application d'appréciation de la notion d'intégration étroite à la communauté de travail de l'entreprise cliente, pour les salariés des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes travaillant sur les chantiers de travaux. Si les critères de l'intégration permanente à la communauté de travail sont définis précisément par le texte légal précité, aucune précision n'est donnée par la loi sur la notion d'intégration étroite à la communauté de travail, la seule mention de la présence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice étant insuffisante pour appliquer effectivement cette notion au cas particulier des chantiers de travaux. Article 2 Compte tenu des particularités de l'activité de manutention ferroviaire et travaux connexes, et en particulier de l'organisation des chantiers de travaux et des relations avec les entreprises clientes, les salariés affectés sur ces chantiers ne sont pas mis à disposition des entreprises clientes (qui ne sont pas des entreprises utilisatrices) au sens de l'article L. 1111-2-2° du code du travail. Les cri

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