Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
Synthèse
Extrait
DISPOSITIONS GÉNÉRALES I. - Champ d'application La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de la nomenclature d'activité 602 E (TAXIS). Elle ne s'applique qu'au personnel " conducteur de taxi " à l'exclusion de tout autre. Des exemplaires signés des parties seront déposés au ministère du travail, au conseil des Prud'hommes, au ministère de l'intérieur, au préfet de police de Paris. Chaque signataire en sera dépositaire. La compétence territoriale s'applique aux départements de la région parisienne issus de la loi du 10 juillet 1966 définissant la zone d'activité du taxi parisien, avec possibilité d'extension à l'ensemble du territoire français. Toutefois, conformément à l'article L. 132-11 du code du travail, des accords régionaux ou locaux tenant compte des nécessités ou usages ne pourront remettre en cause la présente convention. La présente convention collective et accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z et soumises au code des transport
Texte
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. - Champ d'application
La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de la nomenclature d'activité 602 E (TAXIS).
Elle ne s'applique qu'au personnel " conducteur de taxi " à l'exclusion de tout autre.
Des exemplaires signés des parties seront déposés au ministère du travail, au conseil des Prud'hommes, au ministère de l'intérieur, au préfet de police de Paris.
Chaque signataire en sera dépositaire.
La compétence territoriale s'applique aux départements de la région parisienne issus de la loi du 10 juillet 1966 définissant la zone d'activité du taxi parisien, avec possibilité d'extension à l'ensemble du territoire français.
Toutefois, conformément à l'article L. 132-11 du code du travail, des accords régionaux ou locaux tenant compte des nécessités ou usages ne pourront remettre en cause la présente convention.
La présente convention collective et accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z et soumises au code des transports, notamment :
– transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation ;
– le transport par taxi non médicalisé de personnes à mobilité réduite ;
– les radio-taxis.
La présente convention collective nationale et accords qui y sont annexés sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon).
Durée
Article 1er
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Procédure de révision
Article 2
Chaque signataire peut demander la révision d'une disposition particulière de la présente convention.
La demande de révision par l'un des signataires doit être portée par écrit et notifiée aux autres signataires de la convention.
Cette demande doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les signataires se réuniront dans un délai de 2 mois de la date de demande en vue de l'examen de la proposition.
Procédure de dénonciation
Article 3
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, en cas de désaccord persistant, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires avec préavis de 3 mois à compter du constat de désaccord.
La dénonciation de la convention doit intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
Date d'effet
Article 4
La présente convention est applicable à compter du jour qui suit son dépôt au service compétent, sauf stipulation contraire.
II. - Liberté d'opinion. - Libre exercice du droit syndical
Représentation du personnel
Article 5
Le personnel pourra être représenté par :
— des délégués du personnel ;
— des membres du comité d'entreprise ;
— des membres du CHS CT ;
— des délégués syndicaux,
le tout en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Droit syndical
Article 6
Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne, notamment, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Exercice de l'action syndicale
Article 7
Délégué syndical
Dans chaque entreprise d'au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical, sous couvert d'avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Le temps passé par le délégué syndical pour assurer son mandat sera celui prévu par l'article L.412-20 du code du travail et payé comme tel par l'employeur.
Information syndicale. - Panneaux syndicaux
Article 8
Un panneau d'affichage sera réservé aux informations syndicales dans les locaux de l'entreprise.
Les communications seront limitées aux informations syndicales et professionnelles intéressant le personnel de l'entreprise.
Local
Article 9
Dans les entreprises occupant plus de 200 salariés, un local commun approprié doit être mis à disposition des délégués syndicaux pour assurer leur mission (art. L. 412-9 du code du travail).
Délégués du personnel
Article 10
Dans toute entreprise occupant plus de 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.
1. Attribution.-Fonctions
Les délégués ont qualité pour discuter et défendre les revendications individuelles et collectives liées aux salaires, conditions de travail ainsi qu'à l'application de la présente convention collective.
Pour son activité, le délégué du personnel dispose du crédit d'heures par mois payées par l'employeur tel que prévu par la loi.
Le ou les délégués du personnel, sur leur demande, pourront se faire assister d'un responsable de l'organisation syndicale aux réunions avec l'employeur. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation patronale.
2. Nombre d'élus.-DP
Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires (art. L. 423-1) :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants.
A partir de 1 000 salariés, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche de 250 salariés après essai.
3. Election des délégués du personnel
Sont électeurs tous les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté. Sont éligibles les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Les délégués sont élus pour 2 ans.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail. (Arrêté du 9 octobre 2003, art. 1er)
Représentant au comité d'entreprise
Article 11
1. Attribution
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l'évolution économique et financière de l'entreprise ainsi qu'à la gestion d'activités sociales et culturelles. Il se préoccupe également des questions d'hygiène et de sécurité ainsi que de la formation professionnelle.
Pour son activité, le représentant du comité d'entreprise dispose du crédit d'heures payées par l'employeur tel que prévu par la loi.
L'employeur, comme le représentant du personnel au comité d'entreprise, pourra se faire assister par un représentant de l'organisation patronale ou syndicale.
2. Nombre d'élus ou comité d'entreprise :
- de 50 à 74 : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 75 à 99 : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 100 à 199 : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 400 à 749 : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 750 à 999 : 7 titulaires et 7 suppléants.
Par tranche supplémentaire de 500 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant.
3. Fonctionnement du comité
Conformément à la législation en vigueur, les ressources du comité d'entreprise sont celles prévues par l'article L. 432-11 du code du travail.
Il sera mis à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
4. Activités sociales et culturelles
Le comité d'entreprise assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés ou de leur famille conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code du travail.
5. Formation économique
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficieront, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.
Formation des représentants du personnel au CE et au CHSCT
Article 12
Les représentants du CE du personnel et du CHSCT bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer leur formation économique et l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité.
Le représentant au CE et au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage en fait la demande à son employeur en précisant :
- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation ;
- sa durée.
La demande de stage de formation doit être présentée 2 mois avant le début de celui-ci (durée maximale de 5 jours). (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au deuxième alinéa de l'article R.236-17 du code du travail. (Arrêté du 9 octobre 2003, art.1er)
Préparation des élections délégués du personnel et comité d'entreprise
Article 13
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord porte notamment sur :
1. Le délai d'affichage qui ne peut être inférieur à 1 mois ;
2. Les dates et heures du scrutin ;
3. Ces heures doivent permettre à tout salarié de voter. Le vote a lieu pendant les heures de travail, toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans les entreprises, notamment si les nécessités du service l'exigent ;
4. Les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;
5. Le lieu du scrutin ;
6. Les modalités et les conditions de vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'incapacité de voter du fait de leurs obligations ou d'absence motivée (maladie, congé) ;
7. La fourniture par l'entreprise des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;
8. L'organisation matérielle du vote ;
9. Le bureau électoral est composé de 2 électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant les fonctions de membre du bureau électoral ;
10. La présidence appartient au plus âgé ;
11. Les opérations électorales se déroulent d'une façon continue, le dépouillement du vote immédiatement après le scrutin.
Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel, désigné par le chef d'entreprise en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis au délégué élu, un troisième conservé par la direction, 2 transmis à l'inspection du travail, et les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.
12. Contestations : les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat s'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale.
En cas de contestations sur l'éligibilité ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.
Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.
III. - Modalités d'embauche et conditions générales du travail
Conditions d'embauche
Article 14
Le conducteur de taxi devra présenter :
-sa carte professionnelle de conducteur de taxi en cours de validité ;
-les justificatifs de son activité professionnelle des 3 dernières années ;
-un relevé d'accidents des 3 dernières années d'activité de " conducteur de taxi " ;
-un extrait de son casier judiciaire B 3 ;
Fournir :
-soit une pièce d'identité, soit une carte de séjour, soit une carte de résident en cours de validité ;
-soit un justificatif de domicile de moins de 2 mois ou un certificat d'hébergement.
Dans le cadre légal du travail, tout conducteur de taxi recevra à l'embauche un contrat de travail portant référence de la présente convention collective avec les mentions obligatoires prévues par les textes réglementant le travail en vigueur.
Une déclaration unique d'embauche sera établie suivant les dispositions des articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail.
Durée du travail
Article 15
La durée journalière du travail effectif est fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. (1)
La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. (2)
Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du code du travail et rémunérées comme telles. (3)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L.212-4 du code du travail. (Arrêté du 9 octobre 2003, art.1er)
(2) et (3) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.212-5 du code du travail. (Arrêté du 9 octobre 2003, art.1er)
Article 15
L'article 15 est annulé et remplacé par l'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail. (BOCC 2020-36)
Repos
Article 16
Après 6 jours de travail le chauffeur a droit à 2 jours de repos.
Le cycle de 6 jours/2 jours est déterminé par l'employeur, sans être obligatoirement fixes et consécutifs.
Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail.
Article 16
L'article 16 est annulé et remplacé par l'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail. (BOCC 2020-36)
Contrat de travail
Article 17
L'embauche des conducteurs dans les entreprises est soumis à l'établissement obligatoire d'un contrat de travail écrit signé par les deux parties dont un est remis au chauffeur, soit "en main propre" contre décharge, soit par l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de travail devra obligatoirement mentionner les rubriques suivantes :
- fonction ;
- qualification ;
- date ;
- période d'essai ;
- durée du temps de travail et nature du travail ;
- lieu de travail ;
- durée du contrat (CDD, CDI, CDP, CDInter) ;
- rémunération (la rémunération ne peut être inférieure à la rémunération prévue à la convention collective).
Réglement intérieur
Article 18
A l'embauche, et conformément à l'article L. 122-33 du code du travail et pour les entreprises employant plus de 20 salariés, un exemplaire du réglement intérieur sera remis au salarié, soit " en main propre ", soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Médecine du travail
Article 19
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical dont les modalités sont définies par le code du travail.
Période d'essai
Article 20
La période d'essai est fixée à 2 mois renouvelable une fois.
Pour un contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initiale prévue au contrat est au plus égale à 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Démission, licenciement et préavis
Article 21
La démission ne se présume pas : elle doit être écrite, libre et sans équivoque.
1. Pendant la période d'essai
- le contrat de travail pourra être rompu par l'une quelconque des parties après la signification de la rupture par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la cause ;
- la rupture du contrat de travail prendra effet à compter de la date de première présentation de la lettre de rupture.
2. Pendant l'exécution du contrat de travail
En cas de démission, la durée du préavis est en fonction de l'ancienneté :
- pendant la période d'essai, se reporter à l'alinéa 1, paragraphe 2 ;
- pour une ancienneté comprise entre 1 ou 2 mois et 6 mois (suivant la période d'essai), le préavis sera de 15 jours ;
- pour une ancienneté de plus de 6 mois, le préavis sera de 1 mois.
Rémunération
Article 22
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