Accord du 24 juin 2010 relatif au portage salarial
Synthèse
Extrait
Article 1er L'activité de portage nécessite l'existence d'un contrat de travail entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial. Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente. Le présent accord s'applique aux personnes titulaires d'un contrat de travail en portage salarial dénommées « salariés portés », aux entreprises réalisant une prestation de portage salarial dénommées « entreprises de portage salarial » et aux entreprises ayant recours à une prestation de portage salarial dénommées « entreprises clientes ». Les prestations de services à la personne sont exclues du présent accord et ne peuvent être effectuées en portage salarial. Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels (CDI, CDD...) des entreprises de portage salarial ne relèvent pas du présent accord. Article 1.1 Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation. Les salariés portés ont le statut cadre. Le salarié porté assure la
Texte
Article 1er
L'activité de portage nécessite l'existence d'un contrat de travail entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial.
Le salarié porté est celui qui est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente.
Le présent accord s'applique aux personnes titulaires d'un contrat de travail en portage salarial dénommées « salariés portés », aux entreprises réalisant une prestation de portage salarial dénommées « entreprises de portage salarial » et aux entreprises ayant recours à une prestation de portage salarial dénommées « entreprises clientes ».
Les prestations de services à la personne sont exclues du présent accord et ne peuvent être effectuées en portage salarial.
Les conditions générales de travail et d'emploi applicables aux salariés fonctionnels (CDI, CDD...) des entreprises de portage salarial ne relèvent pas du présent accord.
Article 1.1
Le salarié porté dispose d'un niveau d'expertise et de qualification tel qu'il s'accompagne nécessairement d'une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l'exécution de cette prestation.
Les salariés portés ont le statut cadre.
Le salarié porté assure la prospection de ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation à accomplir. Il s'engage en conséquence :
– vis-à-vis du client : à mener à son terme la réalisation de la prestation selon les conditions d'exécution convenues ;
– vis-à-vis de l'entreprise de portage salarial :
– à fournir les éléments permettant à celle-ci d'établir le contrat de prestation de service avec le client et le contrat de travail en portage salarial ;
– à fournir les éléments permettant à celle-ci d'établir le bulletin de paie correspondant à la prestation réalisée ;
– à faire des comptes rendus d'activité réguliers et au moins mensuels.
Le choix de l'entreprise de portage salarial appartient au salarié porté.
Le salarié porté informe l'entreprise de portage salarial de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.
Article 1.2.1
L'entreprise de portage salarial réalise une prestation dite « de portage salarial ».
L'activité de portage salarial ne peut être exercée que par des entreprises dédiées exclusivement au portage salarial et répertoriées sous un même code NAF créé spécifiquement.
Toute entreprise réalisant une prestation de portage salarial s'engage à offrir aux salariés portés les garanties contractuelles et conventionnelles prévues par le présent accord.
Article 1.2.2
L'entreprise de portage salarial s'engage à établir un contrat de travail en portage salarial au salarié porté, et à accomplir en conséquence les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires. Elle assure un contrôle de conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d'un compte rendu d'activité, d'une périodicité au moins mensuelle, visé, le cas échéant, par le client.
L'entreprise de portage salarial assure le suivi du bon déroulement de la prestation.
L'entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre le salarié porté et le client, et peut proposer des prestations d'accompagnement liées à l'exercice de l'activité du salarié porté et à la réalisation de son projet professionnel.
L'entreprise de portage salarial s'engage à facturer la prestation telle qu'elle a été négociée entre le client et le salarié porté. Elle procède au versement de la rémunération et des charges afférentes dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du compte d'activité défini par l'article susvisé et les frais imputés sur ce compte.
Les parties signataires du présent accord entendent également rappeler que l'entreprise de portage salarial n'est à aucun moment « propriétaire » de la clientèle apportée par le salarié porté.
Article 1.3
L'entreprise cliente ne peut recourir au portage salarial que :
– pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ;
– pour une tâche ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne.
L'entreprise cliente négocie avec le salarié porté les conditions de réalisation et le prix de la prestation et conclut un contrat de prestation de service avec l'entreprise de portage salarial qu'aura choisie le salarié porté.
Étant à l'origine du choix du salarié porté pour la prestation à réaliser, elle est réputée avoir vérifié et validé les compétences de celui-ci et son aptitude à réaliser la prestation convenue. Elle s'engage à permettre la réalisation de la prestation dans les meilleures conditions et s'assure de la bonne exécution de celle-ci.
Elle s'engage :
– à verser à l'entreprise de portage salarial, aux échéances prévues dans le contrat de prestation de service, le prix de la prestation convenue avec le salarié porté ;
– à informer l'entreprise de portage salarial de tout événement qui pourrait avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.
Article 2
La relation de portage salarial est organisée autour de deux contrats :
– un contrat de travail liant le salarié porté et l'entreprise de portage salarial ;
– un contrat de prestation de service de portage salarial, de nature commerciale, liant l'entreprise cliente et l'entreprise de portage salarial.
Article 2.1
Les parties signataires du présent accord conviennent que le portage salarial doit s'inscrire dans les formes de contrats de travail existantes.
Article 2.1.1
2.1.1.1. Compte tenu de la durée et des caractéristiques de la prestation de travail à réaliser le contrat de travail liant l'entreprise de portage salarial et le salarié souhaitant être porté peut être conclu pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial liant l'entreprise réalisant des prestations de portage salarial et le salarié porté est alors conclu dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la partie I du code du travail, sous réserve des dispositions spécifiques au portage salarial qui seront prévues dans le chapitre du code du travail dédié au portage salarial.
Le contrat à durée déterminée de portage salarial est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire en vue de la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente qui a recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente.
Le contrat à durée déterminée de portage salarial est conclu pour motif de « réalisation d'une prestation de portage salarial » et comportera une justification de recours en référence à la réalisation de la prestation dans l'entreprise cliente qui a recours au portage salarial dans le cadre ci-dessus défini.
Lorsqu'il comporte un terme précis, le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial ne peut excéder 18 mois, renouvellement inclus.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2.1.1.2, lorsque le contrat à durée déterminée de portage salarial comporte un terme imprécis, le contrat est conclu pour une durée minimale avec pour terme la réalisation de la prestation pour laquelle il a été conclu, dans la limite de 18 mois.
Lorsque le salarié porté réalise une nouvelle prestation pour une entreprise cliente, un nouveau contrat de travail est conclu avec l'entreprise de portage salarial, sans que les dispositions relatives au délai de carence prévues à l'article L. 1244-3 du code du travail ne puissent trouver application.
Le salarié porté peut cumuler plusieurs contrats à durée déterminée dans le respect des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L'entreprise de portage salarial transmet le contrat de travail au salarié porté, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial est établi par écrit et comporte les mentions suivantes :
– identité des parties au contrat ;
– descriptif de la prestation à réaliser par le salarié porté ;
– organisation du temps de travail correspondant à la rémunération ;
– durée prévisible de réalisation de la prestation ;
– durée de la période minimale de réalisation de la prestation ;
– durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;
– nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– versement de l'indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-8 du code du travail) ;
– modalités de calcul et de versement de la rémunération et de l'indemnité d'apport d'affaires et, s'il y a lieu, frais professionnels ;
– s'il y a lieu, nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation ;
– nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– clause relative à l'établissement des comptes rendus d'activité ;
– identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
La rupture du contrat de prestation de service n'est pas un motif de rupture du contrat de travail à durée déterminée, sauf lorsque cette rupture est directement liée à une faute grave ou lourde du salarié porté.
2.1.1.2. Pour des prestations de portage salarial dont la durée prévisible est supérieure à 18 mois et inférieure ou égale à 3 ans, les parties signataires du présent accord conviennent de recourir au CDD à objet défini, selon les dispositions prévues par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008.
C'est pourquoi la conclusion de ce contrat doit notamment répondre aux caractéristiques suivantes :
– il doit décrire la prestation pour lequel il est conclu ainsi que sa durée prévisible et préciser l'événement dont la réalisation constitue le terme du contrat, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans ;
– il doit préciser, au-delà de la période minimale, le délai de prévenance convenu entre la personne portée et l'entreprise de portage salarial permettant de connaître l'arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu.
Ce CDD-OD ne peut pas être renouvelé.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.
(arrêté d'extension du 24 mai 2013, art. 1er).
Article 2.1.2
L'entreprise de portage salarial peut conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié porté, en particulier pour répondre à la situation de salariés portés réalisant simultanément et/ou successivement plusieurs prestations de portage salarial sur une longue période.
L'entreprise de portage salarial est tenue de réaliser un accompagnement de ce dernier pour lui permettre d'assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle, sans que cet accompagnement ne puisse avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif de l'apport de la prestation par le salarié porté.
C'est pourquoi la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée engage le salarié porté à assurer une prospection active de clients.
Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu pour la réalisation d'une ou de plusieurs prestations de portage salarial dans le respect des dispositions du présent accord, et notamment de l'article 1.3 relatif aux situations permettant à un client d'avoir recours au portage salarial.
L'entreprise de portage salarial est tenue d'établir, pour chaque prestation de portage salarial, un avenant au contrat à durée indéterminée, reprenant les éléments essentiels du contrat initial modifiés par chaque nouvelle prestation tels que les modalités de réalisation et la durée de la prestation, le temps de travail et le montant de la rémunération.
Article 2.1.3
L'établissement du contrat de travail pour une prestation de portage salarial engage l'entreprise de portage salarial à accomplir l'ensemble des formalités administratives et déclarations sociales associées à la conclusion d'un contrat de travail et à assurer la facturation de la prestation au client dans les conditions prévues à l'article 1.2.2 du présent accord.
Que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, l'entreprise de portage salarial est tenue d'établir un contrat de prestation de service avec chaque client du salarié porté, pour la durée de la prestation à réaliser.
Quelle que soit la forme du contrat, les salariés portés sont tenus de rendre compte de leur activité à l'entreprise de portage salarial par la transmission d'un compte rendu d'activité permettant d'alimenter le compte d'activité défini à l'article 5 du présent accord.
Afin d'assurer une bonne information de chacune des parties, une copie de chaque contrat de prestation de service conclu entre l'entreprise de portage salarial et le client du salarié porté sera remis à ce dernier.
Tout salarié porté ayant réalisé, au sein d'une même entreprise de portage salarial, au moins 2 années de prestations auprès d'entreprises clientes, bénéficie, à sa demande, d'un entretien professionnel.
Article 2.2
Le contrat de prestation de service de portage salarial, contrat de nature commerciale, comporte les mentions suivantes :
– identité du salarié porté ;
– descriptif de la prestation à réaliser ;
– durée prévisible de la prestation ;
– coût de la réalisation de la prestation tel que négocié par le salarié porté ;
– nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation ;
– nom du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
– modalités de facturation de la prestation entre l'entreprise de portage et le client ;
– responsabilités respectives de l'entreprise de portage salarial et du client dans l'éventualité de la cessation de la prestation, sans qu'il y ait une cause à cette interruption, avant la réalisation de l'objet pour lequel le contrat est conclu.
L'entreprise de portage salarial est tenue d'établir un contrat de prestation de service avec chaque client du salarié porté pour la prestation à réaliser.
Une copie de ce contrat est remise au salarié porté dès sa conclusion.
Article 3
La nature de leurs prestations implique que les salariés portés disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur travail et dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser leurs prestations. Ils sont libres d'organiser eux-mêmes leur temps de travail. Cependant, le choix et l'organisation du temps de travail doivent faire l'objet d'une information de l'entreprise de portage et du client. En effet, le salarié porté réalise la prestation de travail convenue avec le client sur la base d'un temps de travail déterminé dans le contrat de travail en portage salarial permettant à l'entreprise de portage salarial d'établir le bulletin de paie.
Le contrat de travail pourra comporter l'une des conventions individuelles suivantes :
Article 3.1
Compte tenu de la nature des prestations à réaliser, les salariés portés peuvent ne pas être soumis à un horaire prédéterminé. En conséquence, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait mensuel ou annuel d'une durée maximale de 173 heures par mois ou 1 827 heures par an.
Lorsqu'une convention de forfait heures a été conclue avec un salarié porté, la rémunération afférente au forfait intègre les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail.
En début de mois, les salariés portés devront remettre à l'entreprise de portage salarial, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé, établi par auto-déclaration, devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié porté. Ce relevé sera établi par le salarié porté et validé par l'entreprise de portage salarial.
Article 3.2
Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être établies dans la limite d'un plafond de 218 jours par année civile. Ce type de convention concerne les cadres qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent. Ces cadres bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur prestation. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours (ou demi-journées) de travail effectif, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ce forfait peut être dépassé à la demande du salarié porté, après accord de l'entreprise de portage salarial. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser 223 jours. La rémunération de ces journées supplémentaires (de la 219e à la 223e journée) sera majorée de 50 %.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée, à l'initiative du salarié porté.
Compte tenu de la spécificité de cette catégorie de salariés et de l'absence d'encadrement horaire de leur temps de travail, le décompte des jours ou demi-journées de travail et de repos est suivi par un document établi par le salarié porté et validé par l'entreprise de portage salarial.
L'entreprise de portage salarial est tenue de mettre en place des modalités de contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées par l'établissement d'un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés et, le cas échéant, congés divers.
Les cadres dont le temps de travail est ainsi décompté dans le cadre d'un forfait jours doivent bénéficier d'un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi que des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire. Le respect de ces dispositions est vérifié dans le dispositif auto-déclaratif mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Article 4
Les obligations relatives au suivi médical du travail à l'embauche et au suivi périodique sont de la responsabilité de l'entreprise de portage salarial.
Le client est responsable des conditions d'exécution du travail des salariés portés et en particulier les questions liées à leur santé et à leur sécurité pendant la durée de leur prestation dans ses locaux ou sur son site de travail.
A cet effet, les mesures de protection individuelle ou collective visant à préserver la santé et la sécurité des salariés applicables chez le client s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux salariés portés.
Article 5.1
Le salarié porté bénéficie de la rémunération du temps consacré à la réalisation de la prestation de portage.
Cette rémunération est distincte du coût de la prestation de portage salarial supporté par l'entreprise cliente, lequel inclut aussi les frais de gestion de l'entreprise de portage salarial.
A cette rémunération, s'ajoute une indemnité d'apport d'affaires de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.
Afin de permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients tout en continuant à être lié par un contrat de travail, l'indemnité d'apport d'affaires peut être, en accord avec le salarié porté, convertie en temps, prolongeant le contrat à due concurrence du montant de cette indemnité.
Lorsque le salarié porté est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il perçoit en outre une indemnité de fin de contrat de 10 % dans les conditions prévues aux articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail.
Article 5.2
Quelle que soit la prestation de portage salarial, le salarié porté bénéficie d'une rémunération, hors indemnité d'apport d'affaires, fixée au minimum à 2 900 € bruts mensuels pour un emploi à plein temps.
Les conditions d'évolution de ce montant minimum seront négociées lors de la négociation de la convention collective à élaborer dans le champ d'activité du portage salarial.
Article 5.3
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