Avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage
Synthèse
Extrait
À la suite de la loi relative au dialogue social et à l'emploi, les partenaires sociaux de l'édition phonographique se sont réunis en commission mixte paritaire afin de discuter du recours au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU) et de l'actualisation de la liste des métiers éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage. Le présent avenant est issu de ces discussions et les comptes rendus des réunions de la commission mixte paritaire y sont annexés (annexe B). Article 1er Le recours au CDDU dans la branche de l'édition phonographique est encadré par les dispositions légales et stipulations conventionnelles et en particulier par l'article 19 de la CCNEP. Les partenaires sociaux conviennent que la branche de l'édition phonographique est une industrie de prototypes et que les entreprises du secteur peuvent être amenées à employer des salariés dans des fonctions rares mais indispensables à la réalisation de certains projets et nécessitant par nature le recours au CDDU. Aussi, après un examen attentif des métiers de l'édition phonographique éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont estimé que l'ensemble des métiers fig
Texte
À la suite de la loi relative au dialogue social et à l'emploi, les partenaires sociaux de l'édition phonographique se sont réunis en commission mixte paritaire afin de discuter du recours au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU) et de l'actualisation de la liste des métiers éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage.
Le présent avenant est issu de ces discussions et les comptes rendus des réunions de la commission mixte paritaire y sont annexés (annexe B).
Article 1er
Le recours au CDDU dans la branche de l'édition phonographique est encadré par les dispositions légales et stipulations conventionnelles et en particulier par l'article 19 de la CCNEP.
Les partenaires sociaux conviennent que la branche de l'édition phonographique est une industrie de prototypes et que les entreprises du secteur peuvent être amenées à employer des salariés dans des fonctions rares mais indispensables à la réalisation de certains projets et nécessitant par nature le recours au CDDU.
Aussi, après un examen attentif des métiers de l'édition phonographique éligibles à l'annexe 8 de la convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont estimé que l'ensemble des métiers figurant dans la liste était nécessaire à l'accomplissement des projets des entreprises du secteur.
Article 2
À l'occasion de cet examen, les partenaires sociaux ont également convenu qu'il était nécessaire de modifier l'annexe 2 de la CCNEP pour y intégrer des fonctions qui n'y figuraient initialement pas.
Ces nouvelles fonctions et les éléments de définition y afférents sont les suivants :
Coordinateur/coordinatrice musical(e) ou directeur/ directrice musical(e)
Mise en œuvre et supervision de la production de phonogrammes ou vidéogrammes musicaux, gestion budgétaire, administrative, encadrement du personnel de production.
Copiste
Recherche de partitions, gestion, retranscription et copie dans le cadre d'un enregistrement.
Concepteur/conceptrice maquillage
Conception des maquillages des chanteurs, membres d'un groupe, danseurs … pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la production.
Concepteur/conceptrice coiffure
Conception des coiffures des chanteurs, membres d'un groupe, danseurs … pour des spectacles ou tournages, selon les impératifs de la production.
En conséquence de la prise en compte de ces nouvelles fonctions, des modifications sont apportées aux articles 2.2, 4.5 à 4.7 et aux sous-annexes 1 et 2 de l'annexe 2 de la CCNEP et figurent dans l'annexe A du présent avenant.
Article 3
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent avenant entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
Annexes
Annexe A
Annexe 2 à la convention collective de l'édition phonographique
Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle
Article 1er
Champ d'application
La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique règle les conditions d'emploi et de rémunération des techniciens du spectacle vivant ou enregistré dont les fonctions figurent dans la liste des emplois définie à l'article 2 de la présente annexe, engagés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective de l'édition phonographique, dans le cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail.
Les conditions de recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée d'usage sont régies par les modalités figurant à l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Article 2
Liste des emplois par filières
2.1. Principes
Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'ils sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionné(s) dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.
La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédias liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.
Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentation(s) publique(s) dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de douze représentations par période de 30 jours et de trente-six représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.2. Liste
Les emplois sont répartis en huit filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production postproduction, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.
EmploisPhonogrammesVidéogrammes
musicaux ou d'humourSpectacles vivants
promotionnels
Studio
et captationCaptationTournage
et captationCaptation
SonIngénieur du son
Emploi repèreXXX
MixeurXXX
Programmeur musicalXXX
BruiteurX
SonorisateurXXX
Technicien des instruments/ technicien backliner
Emploi repèreXXX
Monteur sonXX
Perchman-perchisteX
1er assistant sonXX
Preneur de son/ opérateur du sonXXX
Illustrateur sonoreXX
Régisseur son/ technicien sonXXX
Assistant son
Emploi repèreXXX
2e assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu)XX
Image graphismeDirecteur de la photo/ chef OPV
Emploi repèreXX
Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV)XX
AnimateurX
Chauffeur de salleXX
IllustrateurXX
PhotographeXXX
PrésentateurXXX
Ingénieur de la visionXX
Technicien vidéoX
1er assistant OPVX
2e assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu)X
RédacteurXX
Opérateur magnétoscopeX
Opérateur magnétoscope ralentiX
Opérateur projectionnisteX
Opérateur prompteurXX
Opérateur régie vidéoX
Opérateur synthétiseurX
RéalisationRéalisateurX
Réalisateur artistique
Emploi repèreXXX
Conseiller technique à la réalisationXX
ScriptX
1er assistant réalisateurX
Assistant réalisateurXX
2e assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu)X
RégieRégisseur généralXXX
Régisseur (2)
Emploi repèreXXX
Régisseur de plateau/ chef de plateauXXX
Aide de plateau/ assistant de plateauXX
Production/ postproductionDirecteur de productionX
Directeur de postproduction/ chargé de postproductionX
Monteur truquiste/ truquisteX
Directeur artistique de production
Emploi repèreXXX
Coordinateur/ directeur musicalXXX
RépétiteurXXX
Chargé de productionXXX
Directeur de la distribution artistiqueX
Administrateur de productionXX
Conseiller artistique de productionXXX
Coordinateur d'écriture (script éditeur)X
Documentaliste/ iconographeXX
Monteur (3)
(pour ce qui concerne le vidéoclip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu)X
Assistant du directeur de la distribution artistiqueX
Assistant de productionXXX
Assistant de postproductionX
Secrétaire de productionX
CopisteX
Traducteur/ interprèteXXX
Maquillage coiffureCoiffeur perruquier (4)X
StylisteXXX
Maquilleur/ maquilleur posticheur (5)
Emploi repèreXXX
Concepteur maquillageX
Concepteur coiffureX
Costumier (6)XXX
Coiffeur (7)XXX
HabilleurXX
Assistant du stylisteXXX
LumièreÉclairagisteXX
Électricien (8)XX
Technicien lumière
Emploi repèreXX
Décoration/ machinisteTapissier décorateurX
Décorateur (9)
Emploi repèreXXX
Constructeur (10)X
Conducteur de groupe/ groupmanXX
Ensemblier (11)X
Machiniste (12)XX
Maquettiste staffeurX
Staffeur (13)X
Menuisier (14)X
Peintre décorateur (15)XX
Sculpteur décorateur (16)X
TapissierX
Accrocheur riggerXXX
Technicien plateau
Emploi repèreXXX
AccessoiristeX
(1) La fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur.
(2) La fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint.
(3) La fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur/ monteur adjoint.
(4) La fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier.
(5) La fonction de maquilleur/ maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur/ maquilleur posticheur.
(6) La fonction de costumier peut se décliner en chef costumier.
(7) La fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur.
(8) La fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien.
(9) La fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur.
(10) La fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur.
(11) La fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier.
(12) La fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste.
(13) La fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur.
(14) La fonction de menuisier peut se décliner en chef menuisier.
(15) La fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur.
(16) La fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur.
Article 3
Les fonctions sont classées en référence aux trois critères ci-dessous :
– technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire techniques, maîtrise des outils et gestion des situations de travail nécessaires à l'exercice de la fonction acquis, soit par la formation initiale ou la formation professionnelle continue, soit par l'expérience professionnelle ;
– position hiérarchique : degré d'exercice de délégation hiérarchique et/ou d'encadrement ;
– autonomie : latitude de décider et d'agir dans l'exercice de l'activité concernée.
La grille de classification des fonctions répertoriées dans la liste des emplois figurant à l'article 2.2 de la présente annexe comporte trois niveaux définis en référence à ces trois critères :
NiveauDéfinition
INiveau modeste de position hiérarchique et niveau faible d'autonomie.
Certains emplois ne nécessitent pas de compétences particulières.
Technicité : diplôme de niveau V (CAP-BEP) ou diplôme de niveau IV (bac général, technologique, professionnel) ou expérience professionnelle équivalente.
IIII.A
Niveau modeste et/ou moyen de position hiérarchique et niveau modeste d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.
II.B
Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau modeste et/ou moyen d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.
IIINiveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau élevé d'autonomie.
Certains emplois peuvent requérir un niveau d'expertise lié à une compétence particulière ou inhérent à un niveau de responsabilité élevé.
Technicité : diplôme de niveau II (licence – maîtrise) ou diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA – DESS – doctorat) ou expérience professionnelle équivalente.
La classification des emplois figure en sous-annexe n° 1 à la présente annexe. Les fonctions listées dans les niveaux II.B et III ont le statut cadre.
Les partenaires sociaux conviennent que cette classification sera complétée par une liste d'emplois repères dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention sur le modèle de la fiche du directeur de la photo qui figure ci-dessous.
Description de poste
Titre : Directeur de la photo/chef opérateur de prise de vue
Supérieur hiérarchique : réalisateur
Description des tâches :
Responsable de la qualité artistique et technique de l'image il crée la lumière apte à rendre l'atmosphère souhaitée par le réalisateur.
Pendant le tournage :
Il règle l'éclairage des décors, le cadrage et la composition des images en fonction du découpage technique.
Il détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre du budget alloué, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue.
Il dirige et coordonne l'équipe technique image et lumière.
Au montage :
Avec le technicien étalonneur, il harmonise les images.
Il contrôle les travaux de finition, de tirage et de transfert pour que l'image soit fidèle aux choix artistiques.
Études et formation :
– BTS option image ; ou
– diplôme de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; ou
– diplôme de l'école supérieure Louis Lumière ; ou
– formation universitaire dans le domaine de l'image et du multimédia ; ou
– expérience professionnelle équivalente ;
Compétence souhaitée : maîtrise de l'informatique et des techniques du numérique.
Déclinaison des autres emplois de l'équipe image :
Cadreur :
En relation avec le réalisateur et le directeur de la photo, il détermine la mise en place de la caméra et effectue les prises de vues.
Il dirige l'équipe des machinistes dans les constructions nécessaires au mouvement de la caméra.
Pendant une captation de spectacle, il assure l'enregistrement et le cadrage des images suivant les directives du réalisateur.
Dans les cas simples, il choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.
1er assistant OPV :
Il est responsable du matériel caméra.
Il exécute les instructions du chef OPV pour le choix des filtres, du diaphragme ou des conditions techniques particulières.
Il fait la mise au point au cours du plan avant le tournage.
2e assistant OPV :
Il est responsable du chargement des magasins, du stock de la pellicule.
Il peut s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il veille à son rangement.
Il peut aider le cadreur dans des tâches techniques.
Assistant OPV :
Dans les productions légères de type EPK ou making off, un assistant peut être employé en lieu et place du 1er et 2e assistant. Dans ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus de manière simplifiée.
Les éléments contenus dans cette description sont indicatifs et susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.
Ils ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur concerné.
Article 4
4.1. Pause, repas, hébergement (3)
Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins vingt minutes.
4.2. Travail du dimanche
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.
4.3. Jours fériés (4)
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.
Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.
4.4. Travail de nuit exceptionnel
Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.
À cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.
Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
4.5. Durée maximale quotidienne (5)
Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien article L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.
Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien article D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– – travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– – pour les fonctions suivantes :
– – – ingénieur du son ;
– – – assistant de l'ingénieur du son ;
– – – technicien son ;
– – – mixeur ;
– – – programmeur musical ;
– – – preneur de son.
4.6. Durée maximale hebdomadaire (6)
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.
Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
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