Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
Synthèse
Extrait
II. – Volet relatif aux classifications Article 2 À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante » au regroupement de métiers 1.2 « Auxiliaires de soins », le coefficient de référence est porté à 376. Il en est de même aux fiches métiers relatives à l'aide-soignant et à l'auxiliaire de puériculture. La réévaluation du coefficient de référence se fait en 3 étapes : – au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359 ; – au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367 ; – au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376. Article 3 1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », au regroupement de métiers 2.1 « Agent des services éducatifs et sociaux », à la fiche métier relative à l'auxiliaire de vie le complément diplôme de 33 points est supprimé. Le cartouche « Dispositions spécifiques » est désormais rédigé comme suit : « Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social. » 2° À l'annexe I, à l'article « A. 1.1. Classement des salariés par filières, en filière éducative et socia
Texte
II. – Volet relatif aux classifications
Article 2
À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante » au regroupement de métiers 1.2 « Auxiliaires de soins », le coefficient de référence est porté à 376.
Il en est de même aux fiches métiers relatives à l'aide-soignant et à l'auxiliaire de puériculture.
La réévaluation du coefficient de référence se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376.
Article 3
1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », au regroupement de métiers 2.1 « Agent des services éducatifs et sociaux », à la fiche métier relative à l'auxiliaire de vie le complément diplôme de 33 points est supprimé.
Le cartouche « Dispositions spécifiques » est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social. »
2° À l'annexe I, à l'article « A. 1.1. Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », le regroupement de métiers 2.3 est désormais intitulé « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».
Le métier nouveau d'aide médico-psychologique est remplacé par le métier d'accompagnant éducatif et social.
Il est ajouté un emploi courant supplémentaire « Auxiliaire de vie sociale diplômé ».
Au cartouche « Critères de regroupement » le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« L'auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies. »
À la fiche métier relative à l'aide médico-psychologique, les termes « aide médico-psychologique » sont remplacés par les termes « accompagnant éducatif et social » et les termes « auxiliaire médico-psychologique » sont remplacés par les termes « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».
Le cartouche « Conditions d'accès au métier » est désormais rédigé comme suit :
« L'accompagnant éducatif et social est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d'État d'AMP et d'auxiliaire de vie sociale). »
Au cartouche « Dispositions spécifiques », les termes aide médico-psychologique sont remplacés par les termes « L'accompagnant éducatif et social (ex-aide médico-psychologique) ».
Les fiches regroupement de métiers et métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
3° Les auxiliaires de vie sociale diplômés qui bénéficiaient du coefficient de référence 306 et d'un complément diplôme de 33 points sont désormais bénéficiaires d'un coefficient de référence de 351 suite à leur classement en accompagnant éducatif et social.
Cette réévaluation se fait en 3 étapes :
– au 1er août 2017 le coefficient est porté à 343 ;
– au 1er août 2018 le coefficient est porté à 347 ;
– au 1er août 2019 le coefficient est porté à 351.
4° À l'article A3. 4.7, les termes « aides médico-psychologiques », sont remplacés par les termes « accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques) ».
Article 4
1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.5 « Assistant médico-technique B » le métier nouveau de responsable médico-technique B est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 5 emplois courants actuels et 3 métiers nouveaux.
La fiche métier de responsable médico-technique B est retirée.
À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier » le métier nouveau de responsable infirmier est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants.
L'emploi courant de moniteur d'école d'infirmier est retiré.
La fiche métier de responsable infirmier est retirée.
À la fiche métier de formateur IFSI, l'emploi de moniteur d'école d'infirmier est retiré, ainsi que le complément encadrement qui lui est afférent. Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » le dernier alinéa est supprimé.
À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.7 « Rééducateur » le métier nouveau de responsable rééducateur est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 7 emplois courants actuels et 7 métiers nouveaux.
La fiche métier de responsable rééducateur est retirée.
2° La fiche métier de responsable médico-technique B est désormais intitulée « Encadrant médico-technique ».
Il est créé une fiche métier intitulée « Encadrant de l'enseignement de santé ».
La fiche métier de responsable infirmier est désormais intitulée « Encadrant d'unité de soins ».
La fiche métier de responsable rééducateur est désormais intitulée « Encadrant d'unité de rééducation ».
3° Les métiers visés au 2° ci-dessus sont désormais classés dans la filière soignante – Cadres dans un regroupement 1.8 intitulé « Encadrants de soins ».
Au regroupement de métiers 1.8 « Encadrants de soins » est ajouté le métier nouveau de gestionnaire de flux. Ce regroupement comprend désormais 5 métiers nouveaux et 13 emplois courants actuels.
Le regroupement 1.8 est dénuméroté et devient le regroupement 1.9.
Le regroupement 1.8 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
4° Au titre XV, à l'article 15.03.5.1 au coefficient hiérarchique 255, le métier d'infirmier psychiatrique est supprimé et le métier d'infirmier DE ou autorisé est complété par les termes « ou de secteur psychiatrique ».
À l'article 15.03.5.3, au coefficient hiérarchique 281, sont ajoutés les métiers d'assistant gestionnaire de flux et de technicien administratif.
À l'article 15.03.5.4, au coefficient hiérarchique 295 les métiers de « responsable médico-technique B, responsable infirmier, responsable rééducateur » sont supprimés.
Article 5
Le passage des personnels en poste, classés responsables, dans les métiers de cadres suivants :
– encadrant médico-technique ;
– encadrant de l'enseignement de santé ;
– encadrant d'unité de soins ;
– encadrant d'unité de rééducation,
constitue un simple reclassement et en aucun cas une promotion.
Les professionnels reclassés dans ces métiers conservent dans leur métier d'encadrant le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans leur métier, à la date du reclassement.
Ils conservent, en outre, dans leur métier d'encadrant, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté qui va déterminer la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Le complément technicité est égal à 0 % au jour du reclassement. Les professionnels reclassés suivent, à compter de la date du reclassement, l'évolution du complément technicité dans les conditions fixées à l'article 08.01.1 de la CCN51.
L'évolution future du complément technicité se fait donc à compter du jour du reclassement.
Afin de compenser l'écart de rémunération pouvant résulter du passage de ces personnels au statut cadre du fait des nouvelles cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC, il est décidé de les faire bénéficier d'une indemnité différentielle leur assurant, au jour du reclassement, pour leur durée contractuelle de travail, le niveau de rémunération qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas bénéficié du passage au statut de cadre, toutes choses égales par ailleurs.
Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
– coefficient de référence ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) :
– ancienneté ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
– primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières ;
– indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires (art. 08.03.1) ;
– primes fonctionnelles ;
– prime pour les personnels intervenant en milieu carcéral ;
– indemnité de promotion.
Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif et la rémunération due en application du présent avenant.
En cas d'absence sur le mois considéré, le salaire sera reconstitué sur la base des éléments habituels de rémunération.
L'indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée pour un montant unique en euros bruts courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.
Article 6
À l'article 08.03.3.1, il est intégré au 4e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».
À l'article 08.04.2, il est intégré au 5e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».
Article 7
1° Au regroupement 1.9 nouveau intitulé « Cadres de santé » les emplois courants actuels suivants sont retirés : infirmier général et infirmier général adjoint. Il y a désormais 13 emplois courants actuels.
Le libellé « Cadre rééducateur » est remplacé par le libellé « Cadre de rééducation ».
L'emploi courant actuel de directeur d'IFSI est retiré du métier de cadre de l'enseignement de santé et affecté à un métier nouveau de « Directeur d'IFSI ».
Il y a désormais 6 métiers nouveaux au regroupement 1.9.
À la fiche métier cadre médico-technique il est ajouté un complément métier de 60 points. Il est inséré un cartouche « Dispositions spécifiques » rédigé comme suit :
« Le cadre médico-technique bénéficie d'un complément métier de 60 points. »
À ce regroupement 1.9, les fiches métiers cadre rééducateur, cadre infirmier et cadre de l'enseignement de santé sont remplacées par les fiches correspondantes qui figurent à l'article 16 du présent avenant.
2° Il est créé un regroupement 1.10 intitulé « Cadre de gestion des soins », comportant deux emplois courants actuels et deux métiers nouveaux.
Le regroupement 1.10 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
3° En annexe II, l'article A2. 1.3 est complété par le métier de médecin responsable de l'information médicale.
L'article A2. 1.4 est désormais rédigé comme suit :
« A2. 1.4. Cadres de soins :
– gestionnaire de flux ;
– encadrant médico-technique ;
– encadrant d'unité de rééducation ;
– encadrant d'unité de soins ;
– encadrant de l'enseignement de santé ;
– psychologue ;
– cadre médico-technique ;
– cadre de rééducation ;
– cadre infirmier ;
– cadre de l'enseignement de santé ;
– directeur IFSI ;
– cadre coordonnateur des soins ;
– directeur des soins ;
– infirmier général stagiaire (1) ».
(1) Emploi en cadre d'extinction.
Article 8
La réévaluation de ces coefficients se fait en 4 étapes par l'augmentation progressive des coefficients de référence.
Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant :
Regroupement
de métiersMétierCoefficient
de référence augmenté du complément métier éventuel avant application de l'avenantNouveau coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2017Nouveau
coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2018Nouveau
coefficient de
référence sans
complément métier au 1er août 2019Nouveau
coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2020
Cadres de santéCadre médico-technique530545560575590
Cadres de santéCadre de rééducation530545560575590
Cadres de santéCadre infirmier (ex-surveillant chef)537550563576590
Cadres de santéCadre de l'enseignement de santé537550563576590
Cadres de santéCadre infirmier (ex-surveillant général)559 (537 + 22)566574582590
Cadres de santéDirecteur IFSI559 (537 + 22)566574582590
Cadres de gestions des soinsCadre coordonnateur des soins (ex-
infirmier général adjoint)575 (537 + 38)586597608620
Cadres de gestions des soinsCadre coordonnateur des soins (ex-
infirmier général)603 (537 + 66)607611615620
Cadres de gestions des soinsDirecteur des soins603631659687716
Article 9
À l'annexe I, à l'article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière médicale », à la fiche métier des sages-femmes, le coefficient de référence est porté à 590.
Les fonctions de sage-femme chef et de sage-femme coordonnatrice générale sont regroupées.
Un complément encadrement de 30 points est mis en place.
La fiche correspondante figure à l'article 16 du présent avenant.
Article 10
La réévaluation de ces coefficients se fait en 5 étapes par l'augmentation progressive du coefficient de référence.
Le complément encadrement est également attribué de façon progressive en 5 étapes.
Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant.
1° Le coefficient de référence des sages-femmes est porté à :
– 530 au 1er août 2017 ;
– 545 au 1er août 2018 ;
– 560 au 1er août 2019 ;
– 575 au 1er août 2020 ;
– 590 au 1er août 2021.
2° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes chefs sont portés à :
1er août 20171er août 20181er août 20191er août 20201er août 2021
Coefficient de référence546557568579590
Complément encadrement612182430
3° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes coordonnatrices générales sont portés à :
1er août 20171er août 20181er août 20191er août 20201er août 2021
Coefficient de référence570575580585590
Complément encadrement612182430
Article 11
1° En filière soignante, le regroupement de métiers 1.3 « Secrétaire médical » est désormais intitulé « Assistant des activités de santé ». Les fiches métiers afférentes à ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau d'assistant gestionnaire de flux.
Le cartouche « Critères de regroupement » est désormais rédigé comme suit :
« En fonction de son champ de compétences, l'assistant des activités de santé assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative ou apporte une assistance à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.
Il est titulaire d'un diplôme de niveau bac ou des diplômes requis pour exercer son métier. »
2° Au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier », l'emploi courant et le métier d'infirmier psychiatrique sont supprimés. Les emplois courants actuels d'infirmier DE et d'infirmier autorisé sont complétés par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, d'infirmier en santé au travail et d'infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
Ce regroupement de métiers comporte désormais 3 métiers nouveaux et 9 emplois courants.
La fiche métier infirmier psychiatrique est supprimée.
La fiche métier infirmier DE ou autorisé est complétée par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, infirmier en santé au travail et infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
3° Au regroupement de métiers « Cadres médicaux », il est inséré le métier nouveau de médecin responsable de l'information médicale, après le médecin généraliste. Ce regroupement comprend désormais 10 métiers nouveaux.
Les termes « ou coordonnatrice générale » sont ajoutés après les termes « sage-femme chef ».
Les fiches des regroupements de métiers 1.3, 1.6 et cadres médicaux ainsi que les fiches métiers d'assistant gestionnaire de flux, d'infirmier DE ou autorisé et de médecin responsable de l'information médicale figurent à l'article 16 du présent avenant.
Article 12
1° En filière éducative et sociale au regroupement 2.4 « Assistant socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 4 métiers nouveaux.
2° Au regroupement de métiers 2.5 « Moniteur et éducateurs techniques », il est inséré le métier nouveau de responsable de production.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 3 métiers nouveaux.
3° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.6 intitulé « Chargé d'insertion » auquel est attribué un coefficient de référence de 432. Il est inséré à ce regroupement le métier nouveau de chargé d'insertion en CRP.
Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
4° Au regroupement 2.7 nouveau « Technicien de l'intervention sociale », il est inséré le métier nouveau de gestionnaire de cas.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 2 métiers nouveaux.
5° Au regroupement 2.9 nouveau « Technicien socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de mandataire judiciaire.
Ce regroupement de métiers comprend désormais 7 métiers nouveaux.
6° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.10 intitulé « Formateur ». Sont insérés à ce nouveau regroupement 3 métiers nouveaux : formateur niveau 1 en CRP, formateur niveau 1 bis en CRP, formateur niveau 2 en CRP.
Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
Les fiches relatives à ces métiers et regroupements de métiers figurent à l'article 16 du présent avenant.
Article 13
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