Accord du 24 juin 2021 relatif au délai de carence des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes de congés d'été
Synthèse
Extrait
Article 1er Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu à terme certain pour remplacer un salarié absent pour congé payé, il pourra être recouru avec le même salarié à un nouveau contrat à durée déterminée également conclu à terme certain pour remplacer un autre salarié absent pour congé payé et ceci sans délai de carence entre les contrats à durée déterminée. Article 2 Les stipulations de l'article 1er ne concernent que les contrats à durée déterminée conclus et venus à échéance dans la période estivale du 1er juin au 30 septembre. Article 3 Pour les contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié dans le cadre des articles 1er et 2 du présent accord, l'indemnité de précarité pour son bénéficiaire, telle que prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, sera portée à 12 % à partir du second contrat à durée déterminée. Article 4 Conformément à l'article L. 1242-17 du code du travail, le salarié sera informé avant l'échéance de son contrat, des postes disponibles en contrat à durée indéterminée. Article 5 Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Article 6 Le présent accord s'app
Texte
Article 1er
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu à terme certain pour remplacer un salarié absent pour congé payé, il pourra être recouru avec le même salarié à un nouveau contrat à durée déterminée également conclu à terme certain pour remplacer un autre salarié absent pour congé payé et ceci sans délai de carence entre les contrats à durée déterminée.
Article 2
Les stipulations de l'article 1er ne concernent que les contrats à durée déterminée conclus et venus à échéance dans la période estivale du 1er juin au 30 septembre.
Article 3
Pour les contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié dans le cadre des articles 1er et 2 du présent accord, l'indemnité de précarité pour son bénéficiaire, telle que prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, sera portée à 12 % à partir du second contrat à durée déterminée.
Article 4
Conformément à l'article L. 1242-17 du code du travail, le salarié sera informé avant l'échéance de son contrat, des postes disponibles en contrat à durée indéterminée.
Article 5
Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 6
Le présent accord s'applique aux entreprises du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Article 7
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 30 septembre 2022.
Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.
Article 8
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale représentative et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Préambule
Prenant en considération l'évolution de la réglementation, les parties au présent accord ont estimé possible, tenant compte des besoins des entreprises de la branche et des garanties à mettre en œuvre pour les salariés concernés, d'aménager certaines règles formelles dans le cadre du recours aux contrats à durée déterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 2253-1, 7°, du code du travail.
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