Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale
Synthèse
Extrait
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 relatif à la participation, l'intéressement et à l'épargne salariale. Conformément à l'article 155 de la loi Pacte, les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances ont engagé des négociations à la fin de l'année 2020 sur le dispositif d'intéressement. Cet accord traduit la volonté de ses signataires d'actualiser l'article 9 de la convention collective et de mettre à disposition des entreprises de la branche un modèle d'accord d'intéressement paramétrable spécifique au secteur d'activité du courtage d'assurances et/ ou de réassurances. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Cet avenant sera applicable à compter du lendemain de sa date de signature pour les entreprises adhérentes à Planète CSCA. Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant. L'article 9 est modifié comme suit : « Article 9 Partic
Texte
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 relatif à la participation, l'intéressement et à l'épargne salariale.
Conformément à l'article 155 de la loi Pacte, les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances ont engagé des négociations à la fin de l'année 2020 sur le dispositif d'intéressement.
Cet accord traduit la volonté de ses signataires d'actualiser l'article 9 de la convention collective et de mettre à disposition des entreprises de la branche un modèle d'accord d'intéressement paramétrable spécifique au secteur d'activité du courtage d'assurances et/ ou de réassurances.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Cet avenant sera applicable à compter du lendemain de sa date de signature pour les entreprises adhérentes à Planète CSCA.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.
L'article 9 est modifié comme suit :
« Article 9
Participation. Intéressement. Épargne
Il est rappelé que les entreprises employant au moins cinquante salariés et les entreprises constituant une unité économique et sociale composée d'au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise, conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail.
De plus, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, et dont les salariés ne sont pas couverts par un dispositif d'intéressement, de participation aux résultats ou de plan d'épargne d'entreprise, l'employeur doit engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs de ces mêmes dispositifs.
Au-delà de ces obligations légales, les partenaires sociaux de la branche professionnelle invitent les entreprises qui n'auraient pas de dispositif relatif à la participation aux résultats, à l'intéressement, ainsi qu'à l'épargne salariale, à mettre en place l'un de ces dispositifs.
À cette occasion, il est proposé aux entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances un modèle d'accord d'intéressement paramétrable adapté au secteur d'activité et son mode d'emploi.
L'accord d'intéressement est mis en place au sein de l'entreprise :
– soit par convention ou accord collectif de travail avec un ou plusieurs délégués syndicaux ;
– soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
– soit par accord au sein du comité social et économique ;
– soit par projet d'accord proposé par l'employeur adopté à la majorité des 2/3 du personnel.
Enfin, par dérogation, les entreprises de moins de onze salariés ont la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale si elles sont dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE et qu'elles n'appliquent pas ou n'a pas conclu d'accord d'intéressement depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de la décision unilatérale. »
Annexe : Modèle d'accord d'intéressement
(Selon mode de mise en place) Entre/ À l'initiative unilatérale de :
Raison sociale
Code NAF
Effectif salarié
Mois de clôture
N° SIRET (14 caractères)
Adresse du siège social
Représentée par : M/ Mme nom prénom, fonction
ci-après dénommée « l'entreprise »,
d'une part,
(Si pas unilatéral)
et,
le comité social et économique ou un (les) délégué (s) syndical (aux), conformément au procès verbal de séance joint au présent accord.
Le personnel de l'entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d'émargement ci-jointe,
d'autre part,
il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.
Rappel : Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement.
L'entreprise, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d'intéressement. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.
Les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord ne constituent donc pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, l'intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles).
L'entreprise est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
(Un seul choix) :
– l'entreprise n'a pas d'accord d'intéressement en cours d'application. Le présent accord est un nouvel accord ;
– l'entreprise a un accord d'intéressement en cours d'application. Le présent accord est un avenant (1) à l'accord d'intéressement en cours d'application dans l'entreprise conclu le …
(1) Un avenant modifie un accord en cours d'application. Si l'accord est arrivé à échéance (par exemple après 3 exercices ou 6 exercices en cas de tacite reconduction), c'est un nouvel accord qui est conclu (même s'il est identique au précédent).
Article Préambule légal
Le présent accord, en particulier le choix des critères de déclenchement de la prime globale d'intéressement, a été conclu pour associer les salariés à l'amélioration des performances de l'entreprise.
Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d'associer les salariés aux fruits d'une croissance rentable et durable de l'entreprise.
La prime globale d'intéressement de la société sera (1 seul choix) :
– proportionnelle à la masse salariale (ensemble des rémunérations brutes) de la société sur l'exercice de référence. cf. article 3 ;
– proportionnelle au résultat courant avant impôts de la société sur l'exercice de référence ;
– égale à un montant forfaitaire défini ci-après.
Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d'associer les salariés aux fruits d'une croissance rentable et durable de l'entreprise.
La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires pour (1 seul choix) :
– 100 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l'exercice de référence ;
– 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence ;
– 100 % de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence. Cf. article 6.
Article 1er
Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont les salariés susceptibles d'en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint … mois d'ancienneté (3 mois max.) dans l'entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L. 612-8 et suivants du code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'un même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Dans les entreprises employant au moins 1 salarié en moyenne pendant 12 mois consécutifs sur l'année civile précédente et n'ayant pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives, les chefs de ces entreprises, ou s'il s'agit de sociétés, leurs mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire), et toute personne exerçant à titre individuel une profession libérale et indépendante ou leur conjoint ou partenaire de Pacs s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé au sens de l'article L. 1212-4 du code de commerce sont également bénéficiaires sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au premier alinéa et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail (1). La condition d'effectif doit être remplie au titre de chaque exercice de calcul (2).
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.
(1) Les termes « et des dispositions de l'article R. 3322-1 du code du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
(2) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)
Article 2
Pour ouvrir droit aux exonérations, le déclenchement doit avoir un caractère aléatoire.
Les signataires du présent accord se sont concertés pour déterminer conjointement des seuils et des objectifs réalistes et ne revêtant pas de caractère certain. Ainsi, pour chaque exercice, la prime d'intéressement ne se déclenche que si l'entreprise atteint le(s) objectif(s) tel(s) que défini(s) ci-dessous (1 seul choix). Si ce(s) objectif(s) ne sont pas atteints, l'intéressement sera nul :
– option 1 : l'objectif A. tel que défini ci-dessous ;
– option 2 : l'objectif B. tel que défini ci-dessous ;
– option 3 : l'objectif A. et l'objectif B. tels que définis ci-dessous (les deux objectifs doivent être atteints concurremment) ;
– option 4 : l'objectif A. ou l'objectif B. tels que définis ci-dessous (l'un ou l'autre des deux objectifs au moins doit être atteint).
Objectif A
(1 seul choix ; ne cocher que si option 1,3 ou 4)Objectif B
(1 seul choix ; ne cocher que si option 2,3 ou 4)
– le résultat d'exploitation avant prime d'intéressement est supérieur ou égal au seuil a ;
– le résultat courant avant impôt avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au seuil a ;
– le résultat net comptable avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au seuil a,
avec seuil a :
– pour toutes les années de l'accord : [] € ;
– ou :
pour la 1re année d'application de l'accord : [] € ;
pour la 2e année d'application de l'accord : [] € ;
pour la 3e année d'application de l'accord : [] €.– le taux de croissance du chiffre d'affaires (commissions et honoraires) d'une année sur l'autre est supérieur ou égal au seuil b ;
– le taux de croissance du chiffre d'affaires (commissions et honoraires) par équivalent temps plein (ETP) d'une année sur l'autre est supérieur ou égal au seuil b ;
– le rapport résultat d'exploitation avant intéressement sur chiffre d'affaires ;
– le rapport résultat net avant intéressement sur chiffres d'affaires est supérieur ou égal au seuil b,
avec seuil b :
– pour toutes les années de l'accord : [] % ;
– ou :
pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.
Par ailleurs, pour chaque exercice, la prime d'intéressement obtenue par le déclenchement éventuel de l'atteinte du ou des objectifs A et/ ou B ci-dessus est majorée si l'entreprise atteint le(s) objectif(s) complémentaires tel(s) que défini(s) ci-dessous (0,1,2 ou 3 choix)
– option 5 : l'objectif C. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] % ;
– option 6 : l'objectif D. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] % (1) ;
– option 7 : l'objectif E. tel que défini ci-dessous pour une majoration de [] %.
Objectif C
(seulement si option 5 cochée)Objectif D (1)
(seulement si option 6 cochée)Objectif E
(seulement si option 7 cochée)
– le taux de satisfaction client est supérieur ou égal au seuil c,
avec seuil c :
– pour toutes les années de l'accord : [] % ;
– ou :
pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.– le taux de fidélisation des salariés est supérieur ou égal au seuil d,
avec seuil d :
– pour toutes les années de l'accord : [] % ;
– ou :
pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.– le taux de déplacement écoresponsable clientèle et fournisseurs de l'entreprise est supérieur ou égal au seuil e,
avec seuil e :
– pour toutes les années de l'accord : [] % ;
– ou :
pour la 1re année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 2e année d'application de l'accord : [] % ;
pour la 3e année d'application de l'accord : [] %.
Pour l'application du présent accord :
– les termes utilisés pour la définition du (des) objectif (s) comptables correspondent aux éléments figurant dans la liasse fiscale en ligne ;
– le nombre d'ETP est égal à la somme des coefficients de temps de travail durée de présence sur l'exercice pour chaque collaborateur de l'entreprise en CDD ou CDI, apprentissage ou contrat de professionnalisation, hors stagiaires, y compris le ou les dirigeant(e)s compté (s) pour 1 équivalent temps plein ;
– le taux de satisfaction client est égal au nombre de réponses “ Satisfait ” ou “ Très satisfait ” à l'enquête réalisée chaque année avant la clôture de l'exercice auprès d'un nombre suffisant de clients par mail ou courrier avec trace durable des réponses à la question suivante : “ Êtes-vous très satisfait/ satisfait/ pas satisfait/ pas du tout satisfait des services du cabinet [Raison Sociale] pour vos polices d'assurance ? ” ;
– le taux de fidélisation des salariés est égal à 1- (Nombre de départs de salarié[e]s dans l'année/ Effectif moyen mensuel hors stagiaires et dirigeant[e]s) (1) ;
– le taux de déplacement écoresponsable clientèle et fournisseurs est égal à Nombre de déplacements clientèle et fournisseurs des salariés et dirigeants (hors déplacements domicile/ travail) en train et en transports en commun/ Nombre de déplacement clientèle et fournisseurs total).
Par ailleurs, pour les besoins du présent accord, il est rappelé si nécessaire que les indicateurs ci-dessus ont donné les résultats suivants pour les années qui ont précédé :
Seuil a :
Seuil b :
Seuil c :
Seuil d : (1)
Seuil e :
(1) Les 8e, 14e et 20e alinéas (hors tableaux) et la 2e colonne du second tableau de l'article 2 de l'annexe sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Article 3
La prime globale d'intéressement, distribuable chaque exercice à l'ensemble des Bénéficiaires, si le(s) critère(s) de déclenchement exprimé(s) ci-dessus est(sont) atteint(s), est égale à : (1 seul choix)
– [] % de la somme des rémunérations brutes (max 20 %) des bénéficiaires (définis à l'article 1er) sur l'exercice de référence ;
– [] % du résultat courant avant impôt de la société sur l'exercice de référence (limité à 20 % des rémunérations brutes de la société) ;
– [] euros (montant forfaitaire brut global limité à 20 % des rémunérations brutes de la société.
À laquelle s'ajoute le montant des majorations éventuelles liées aux critères C, D et/ou E.
Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d'intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs. Par ailleurs, si l'application de la formule conduit à mettre l'entreprise en perte comptable, la prime sera ramenée au montant qui permet d'atteindre un résultat net comptable égal à 0.
La prime est exonérée de forfait social (sauf si l'entreprise compte plus de 250 salariés pendant 5 années consécutives). Elle est soumise à CSG/CRDS à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant à taxe sur les salaires à la charge de l'employeur.
Article 4
En aucun cas, la prime globale d'intéressement, avant répartition entre les bénéficiaires, ne saurait dépasser annuellement le plafond légal en vigueur à la signature de l'accord soit 20 % du total des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice de calcul ainsi que le revenu professionnel ou la rémunération annuelle brute perçue par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire de Pacs du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Article 5
La prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder le plafond suivant (optionnel – 1 seul choix).
– % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) – (max légal 75 % du Pass) ;
– la somme forfaitaire de [] €.
En aucun cas, la prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice, y compris l'éventuel supplément d'intéressement, ne pourra excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte (soit 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale défini comme la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables sur la période de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Gestion du reliquat
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond individuel (1 seul choix) :
– et le reliquat est reporté sur les autres bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel (choix par défaut) (1) ;
– sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-11 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
Article 6
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