Avenant n° 56-2023 du 17 janvier 2023 relatif aux éléments complémentaires de rémunération (ECR)
Synthèse
Extrait
Article 1er L'article 19.4 du titre VI relatif à la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est modifié comme suit : « Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée en fonction du Smic et dont le montant est fixé par décret. Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération basée selon les dispositions légales applicables, soit au jour de la signature de ce texte, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation. Les salariés sous contrat de professionnalisation bénéficient également des éléments complémentaires de rémunération (ECR) dans les conditions prévues à l'article III-19 de la présente convention. Les ECR ne sont jamais réduits du fait du temps passé en formation, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif. » Article 2 L'article 21.4 du
Texte
Article 1er
L'article 19.4 du titre VI relatif à la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est modifié comme suit :
« Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée en fonction du Smic et dont le montant est fixé par décret.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération basée selon les dispositions légales applicables, soit au jour de la signature de ce texte, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation.
Les salariés sous contrat de professionnalisation bénéficient également des éléments complémentaires de rémunération (ECR) dans les conditions prévues à l'article III-19 de la présente convention. Les ECR ne sont jamais réduits du fait du temps passé en formation, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif. »
Article 2
L'article 21.4 du titre VI relatif à la rémunération des salariés en contrat d'apprentissage est modifié comme suit :
« Dans le but de rendre attractif le secteur par voie de l'apprentissage, la rémunération des apprentis est fixée comme suit :
Moins de 18 ansDe 18 ans
à moins de 21 ans21 ans et plus26 ans et plus
1re année32 %48 %58 %100 %
2e année44 %56 %66 %
3e année60 %72 %83 %
Pour les apprentis de moins de 21 ans, cette rémunération est calculée en pourcentage du salaire minimum de croissance (Smic). Pour les apprentis de 21 ans et plus, elle est calculée en fonction du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage s'il est plus favorable que le Smic.
Les apprentis bénéficient également des éléments complémentaires de rémunération (ECR) dans les conditions prévues à l'article III-19 de la présente convention. Les ECR ne sont jamais réduits du fait du temps passé en formation, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif. »
Article 3
Les autres dispositions du titre VI non visées aux articles 1er et 2 ci-dessus restent inchangées.
Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5
Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé.
Il prendra effet le 1er octobre 2021 rétroactivement, sous réserve de son agrément.
Article 6
Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.
Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Préambule
La branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile a signé en février 2020 l'avenant n° 43-2020 qui remplace, dans son intégralité et à compter du 1er octobre 2021 les dispositions du titre III de la convention collective relatif à la classification des emplois et au système de rémunération.
Au terme d'une année d'application, le texte de l'avenant précité soulève des questions d'articulation des nouveaux éléments complémentaires de rémunération (ECR) avec les dispositions prévues par les articles 19.4 et 21.4 du titre VI relatifs à la rémunération des salariés sous contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
Le présent avenant a donc pour objet d'apporter les précisions attendues, pour une application des nouvelles dispositions conventionnelles conformes à l'esprit et à la lettre du texte de l'avenant n° 43-2020 qui ne prévoit aucune condition spécifique à la nature du contrat de travail pour l'attribution de ces ECR.
Compte tenu de ce qui précède, les partenaires sociaux de la branche conviennent des dispositions suivantes :
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