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Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

KALITEXT000049612069

Synthèse

Extrait

Article 1er Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408). Article 2.1 Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des cadres relevant au moins du coefficient 400. Article 2.2 Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers (IDCC 1408) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la

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