Avenant n° 17 du 20 mars 2025 relatif à la liste des métiers ou des activités exposés à des risques ergonomiques (article L. 4163-2-1 du code du travail)
Synthèse
Extrait
Article 1er Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238). Article 2 Le présent accord a pour objet d'établir la liste des métiers ou des activités exposant particulièrement les salariés à un ou plusieurs facteurs de risque dits « ergonomiques », évoqués dans le préambule. La cartographie des activités ou emplois potentiellement concernés figure en annexe I du présent accord. À partir de cette cartographie, les employeurs de la branche peuvent obtenir le financement d'actions de prévention, de sensibilisation, de formation et de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement exposés. Cette liste à visée préventive ne saurait constituer une présomption d'un manquement des entreprises à leur obligation de sécurité. Article 3 Un suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instaurée par l'accord relatif à la santé et la sécurité au travail. Il s'agira notamment, au regard des données disponibles, de faire le bilan des actions de prévention et de sensibilisation mises en œuvre par les employeurs, et par les a
Texte
Article 1er
Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
Article 2
Le présent accord a pour objet d'établir la liste des métiers ou des activités exposant particulièrement les salariés à un ou plusieurs facteurs de risque dits « ergonomiques », évoqués dans le préambule.
La cartographie des activités ou emplois potentiellement concernés figure en annexe I du présent accord.
À partir de cette cartographie, les employeurs de la branche peuvent obtenir le financement d'actions de prévention, de sensibilisation, de formation et de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement exposés.
Cette liste à visée préventive ne saurait constituer une présomption d'un manquement des entreprises à leur obligation de sécurité.
Article 3
Un suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instaurée par l'accord relatif à la santé et la sécurité au travail.
Il s'agira notamment, au regard des données disponibles, de faire le bilan des actions de prévention et de sensibilisation mises en œuvre par les employeurs, et par les actions de formation et de reconversion des salariés exposés ayant fait l'objet d'un financement par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU).
Article 4
Pour bénéficier de financements au titre du dispositif « FIPU », l'entreprise doit :
– être à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF ;
– adhérer à un service de prévention de santé au travail (SPST) ;
– disposer d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) respectant les conditions prévues par le code du travail ;
– ne pas faire l'objet d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire ;
– avoir informé ou consulté les Instances représentatives du personnel (IRP) des investissements prévus selon les règles du code du travail ;
– ne pas avoir de contrat de prévention en cours ou ne pas avoir bénéficié d'un contrat de prévention au cours des deux dernières années ;
– fournir les justificatifs.
Article 5
Les parties signataires rappellent la nécessité d'éviter l'exposition des salariés aux risques professionnels.
Cependant, si l'exposition ne peut être évitée, du fait de l'activité du travailleur ou de la configuration de l'entreprise, l'employeur prend les mesures d'organisation ou met à disposition les moyens adaptés de manière à réduire, seuls ou en combinant leurs effets, l'exposition des travailleurs aux risques professionnels.
L'employeur mettra notamment des moyens humains ou mécaniques à la disposition des travailleurs, tels que des accessoires de préhensions, de levage ou toute formation, obligatoire ou non, permettant d'adapter au mieux l'activité des travailleurs.
Les parties signataires précisent que ces mesures sont des préconisations qui ne sauraient contrevenir aux mesures spécifiques ou complémentaires déjà mise en œuvre dans les entreprises de la branche.
Article 6
Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 7
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2025 pour une durée de 3 ans.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.
Annexe
Annexe
Liste des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiques
La liste de métiers présentée dans cette annexe étant par nature indicative et non exhaustive, les parties signataires rappellent que les entreprises doivent, en tout état de cause, mener une évaluation des risques professionnels pour vérifier de l'exposition effective ou non de l'ensemble de leurs salariés aux risques professionnels peu important la dénomination de leur métier.
Selon la nomenclature des métiers PCS-ESE retenue par la CAT/ MP pour cartographier les métiers et activités exposés et détaillée ci-après, la liste des métiers potentiellement exposés pour la branche de la production et transformation des papiers et cartons se présente de la manière suivante :
– 477b : « Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) » ;
– 626c : « Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton » ;
– 651a : « Conducteurs d'engin lourd de levage » ;
– 651b : « Conducteurs d'engin lourd de manœuvre » ;
– 652a : « Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes » ;
– 674e : « Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons ».
Sur la base des métiers de la branche professionnelle de la production et transformation de papier carton, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :
Métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiquesFacteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Code PCS-ESEDénomination des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiquesManutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail)Postures pénibles définies comme positions forcées des articulationsVibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)
626cAide-conducteur atelier bois/ rondier/ équipierNonNonOui
626cConducteur atelier bois/ coupeuseNonNonOui
651aGrutier atelier bois/ grutier portiqueNonNonOui
651bOpérateur basculeur wagonOuiOuiOui
651bConducteur chargeur/ bouteur/ bull/ tracteurs parc à boisNonNonOui
651bConducteur locoNonOuiOui
626cOpérateur déchargement papier carton recyclé/ aide opérateur de site/ opérateur déchetsNonNonOui
626cConducteur de caustification/ tall-oil/ évaporateursNonOuiOui
626cCuiseur/ blanchisseur/ lessivage …NonNonOui
674eChargeur matières premièresNonNonOui
626cGouverneurNonNonOui
626cConducteur/ aide-conducteur machine à papierNonNonOui
626cBobineurNonNonOui
674eEmballeur/ conducteur ligne d'emballage/ opérateur finition/ opérateur polyvalent finition/ coupeur/ aide bobineurOuiOuiOui
626cConducteur d'équipement (hors onduleuse)/ machine combinée, découpe, plieuse/ colleuse, imprimeuse, contrecolleuse, agrafeuse, tubeuse, bottomeuse, mitrailleuseOuiNonNon
674eMargeur/ approvisionneurOuiOuiNon
652aHabillage de la palette/ cercleur, filmeur, palettiseur en transformation de papier/ ouateNonOuiNon
652aPalettisation du produit fini/ conditionneur, paqueteur, receveur, ramasseur, palettiseur en cartonnerieOuiOuiNon
626cPré-monteur/ préparateur formes/ formisteOuiNonNon
626cPréparateur encres/ coloristeOuiNonNon
652aCaristeNonNonOui
652aPréparateur commande, agent de conditionnement/ magasinier/ manutentionnaireOuiOuiNon
477bTechnicien de maintenance (chaudronnier, électricien, électrotechnicien, mécanique, pneumatique …)OuiOuiOui
626cOpérateur chaudières (écorces, liqueur noires)OuiOuiOui
626cOpérateurs step/ environnementNonOuiOui
Préambule
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 instaure un nouveau dispositif de prévention de l'usure professionnelle. Son article 17 crée un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP).
Ce fonds doté d'un milliard d'euros sur cinq ans a pour mission de participer au financement des actions de prévention, de sensibilisation, de formation, de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques dits « ergonomiques » mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques).
La répartition des financements est encadrée par des orientations, déterminées par la CAT-MP sur la base d'une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques établie par les branches professionnelles.
Les parties signataires rappellent que la répartition des fonds du FIPU est fixée annuellement par la CAT-MP et pour l'année 2025 est de 200 millions d'euros, dont 70 % dédiés aux entreprises pour les aider dans le financement d'actions de prévention destinées à réduire l'exposition aux risques dits « ergonomiques », cette enveloppe varie en fonction des priorités définies par la CAT-MP annuellement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et conventions collectives à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement