Accord du 20 février 2026 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Synthèse
Extrait
Chapitre Ier Dispositions applicables à l'accord de branche Article 1.1 Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises dont l'activité est visée à l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie. Article 1.2 Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises situées en France métropolitaine. Article 2 Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, l'objet du présent accord est de mettre à la disposition des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, un régime de PEI de branche d'accès direct par accord avec les salariés ou leurs représentants ou par décision unilatérale de l'employeur en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il détermine notamment les modalités du régime de branche et les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion. Article 3 Les entreprises peuvent adhérer au présent PEI de branche selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3333-2 du code du travail. Les modalités d'adhésion au PEI de branche varient selon l'effectif de l'entreprise. Les entreprises de moins de 50 salariés souhaitant adhérer au plan ont le choix entre quatre modalités d'adhésion conform
Texte
Chapitre Ier Dispositions applicables à l'accord de branche
Article 1.1
Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises dont l'activité est visée à l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 1.2
Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises situées en France métropolitaine.
Article 2
Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, l'objet du présent accord est de mettre à la disposition des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, un régime de PEI de branche d'accès direct par accord avec les salariés ou leurs représentants ou par décision unilatérale de l'employeur en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Il détermine notamment les modalités du régime de branche et les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion.
Article 3
Les entreprises peuvent adhérer au présent PEI de branche selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3333-2 du code du travail.
Les modalités d'adhésion au PEI de branche varient selon l'effectif de l'entreprise.
Les entreprises de moins de 50 salariés souhaitant adhérer au plan ont le choix entre quatre modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ;
– ou par adhésion au présent plan sur décision unilatérale de l'employeur.
Les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
L'effectif de l'entreprise pour l'adhésion à l'accord de branche est calculé au moment de sa conclusion en application de l'article L. 1111-2 du code du travail. L'adhésion unilatérale de l'entreprise n'est pas remise en cause par le franchissement du seuil de 50 salariés au cours de cette adhésion. Dans ce cas, la conclusion d'un accord d'adhésion ne sera obligatoire qu'au terme de cette période d'adhésion unilatérale si l'entreprise veut continuer à adhérer au PEI de branche.
L'acte d'adhésion de l'entreprise fait l'objet d'un dépôt sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise. Le dépôt doit avoir lieu avant le versement de la participation au titre de l'exercice concerné, si elle existe. L'acte d'adhésion conclu sous la forme d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 3322-6,1° du code du travail fait l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le CSE, s'il existe, est informé de l'adhésion unilatérale de l'entreprise à l'accord de branche avant le dépôt de l'acte d'adhésion.
L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de comptes et gestionnaire du PEI désigné à l'article 18 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.
Article 4
Les entreprises ne pourront faire application du présent accord de branche qu'après la décision d'agrément par l'autorité administrative. Cette procédure est conduite à compter du dépôt de l'accord dans un délai de six mois maximum.
Il est rappelé que dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, par document unilatéral de l'employeur.
Les parties conviennent de demander l'agrément du présent accord dès son dépôt.
Article 5
Le présent accord de branche entre en vigueur le lendemain de son agrément par les services compétents.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.
Article 6
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires de la présente convention rappellent que des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sont notamment prévues à l'article 3 et l'annexe I du présent accord de branche.
Article 8
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.
Article 9.1
Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.
Article 9.2
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10
Le suivi de l'application du présent accord est confié à la commission paritaire de suivi (CPS) prévue par l'accord national de branche du 20 février 2026.
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche – organisations syndicales de salariés et organisation syndicale d'employeurs – ont décidé par le présent accord d'aider les entreprises de la branche à développer l'épargne salariale au profit de leurs salariés en leur mettant à disposition un plan d'épargne interentreprises de branche (PEI), dénommé le « plan » dans le présent accord.
Un PEI permet aux entreprises de la branche et notamment les petites et moyennes entreprises, de proposer à leurs salariés de se constituer une épargne de court et moyen terme en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective ainsi que des avantages liés à la négociation collective pour ce type de dispositif.
Le PEI proposé complète les accords de branche de participation, d'intéressement, de plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) qui sont mis à disposition des entreprises de la branche.
Le présent PEI de branche est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail et notamment en application du chapitre III du même titre concernant les plans d'épargne interentreprises. Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Enfin, le présent accord définit les caractéristiques du plan tant dans son alimentation que sa gestion des fonds communs de placement d'entreprises proposés.
Annexes
Annexe 1
Document unilatéral d'adhésion au plan d'épargne interentreprises (PEI)
De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
Entreprises de moins de 50 salariés par adhésion unilatérale
Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile □ autre (préciser) ………
L'entreprise adhère au PEI de branche agréé à compter du :
Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :
– les entreprises adhérentes au PEI de branche peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.
– les entreprises adhérentes au PEI de branche employant au moins un salarié peuvent décider de faire bénéficier ou non les dirigeants du PEI, en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.
– la nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
☐ Versements volontaires ;
☐ Participation ;
☐ Intéressement ;
☐ Le supplément éventuel de participation ;
☐ Le supplément éventuel d'intéressement ;
☐ Prime de partage de la valeur (PPV) ;
☐ Droits transférés d'un CET.
Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire (1)
Versements volontairesParticipationIntéressementSupplément
de participationSupplément
d'intéressementCETPPV
Abondement
de 10 %
du versement du bénéficiaire☐
20 %☐
30 %☐
40 %☐
50 %☐
75 %☐
100 %☐
150 %☐
200 %☐
300 %☐
Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi
Versements
volontairesParticipationIntéressementSupplément
de participationSupplément
d'intéressementCETPPV
100 €☐
200 €☐
300 €☐
500 €☐
1 000 €☐
2 000 €☐
3 000 €☐
Plafond légal de 8 % du PASS☐
Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) :
…
…
(Ce document d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche paraphé. Le document d'adhésion est communiqué à l'adresse suivante : [email protected].)
(1) Alinéa étendu sous réserve que les modalités d'abondement soient facultatives pour les entreprises adhérentes en cohérence avec l'article 16 du plan.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)
Annexe 2
Modèle d'accord d'adhésion au plan d'épargne interentreprises (PEI)
De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
Entreprises de 50 salariés et plus (ou de moins de 50 salariés désirant adhérer par accord)
Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile □ autre (préciser) : ………
L'entreprise adhère au PEI agréé de branche à compter du :
L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
☐ Par accord d'adhésion conclu au sein du CSE ;
☐ Par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement par le CSE ou une ou plusieurs organisations syndicales (adjoindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et demande conjointe avec une organisation syndicale représentative ou le CSE).
Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :
– les entreprises adhérentes à l'accord de PEI peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.
– les entreprises adhérentes au PEI de branche employant au moins 1 salarié et moins de 250 salariés peuvent décider de faire bénéficier ou non les dirigeants du PEI, en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.
– La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
☐ Versements volontaires ;
☐ Participation ;
☐ Intéressement ;
☐ Le supplément éventuel de participation ;
☐ Le supplément éventuel d'intéressement ;
☐ Prime de partage de la valeur (PPV) ;
☐ Droits transférés d'un CET.
Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire (1)
Versements volontairesParticipationIntéressementSupplément
de participationSupplément
d'intéressementCETPPV
Abondement
de 10 %
du versement du bénéficiaire☐
20 %☐
30 %☐
40 %☐
50 %☐
75 %☐
100 %☐
150 %☐
200 %☐
300 %☐
Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi
Versements
volontairesParticipationIntéressementSupplément
de participationSupplément
d'intéressementCETPPV
100 €☐
200 €☐
300 €☐
500 €☐
1 000 €☐
2 000 €☐
3 000 €☐
Plafond légal de 8 % du PASS☐
Date, lieu, qualité et signature des parties : À ………, le ………
Pour l'entreprise :
Pour les représentants des salariés (noms et qualités) :
(L'accord d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche dûment paraphé et annexé à l'accord d'adhésion. L'accord d'adhésion est communiqué à l'adresse suivante : [email protected].)
(1) Alinéa étendu sous réserve que les modalités d'abondement soient facultatives pour les entreprises adhérentes en cohérence avec l'article 16 du plan.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)
Annexe 3
Documents d'informations clés « DIC » des FCPE ouverts aux épargnants du PEI
– MH épargne monétaire ;
– MH épargne obligations multistratégies ;
– MH épargne performance absolue défensif ;
– MH épargne actions euro ;
– MH épargne actions emploi retraite solidaire ;
– Sienna multi actifs euro souveraineté.
Chapitre II Dispositions applicables aux entreprises
Article 11
L'entreprise adhère à l'accord de branche pour une durée indéterminée.
L'entreprise peut décider de modifier son adhésion à l'accord de branche (la durée et le choix des options). Elle doit alors procéder par voie d'avenant et respecter les formalités d'adhésion prévues à l'article 3 du présent accord.
La dénonciation de l'adhésion s'effectue par voie unilatérale en respectant un préavis d'un mois.
La modification ou la dénonciation doit être déposée sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.
L'entreprise communique au secrétariat de la CPS à l'adresse électronique suivante : [email protected] son acte d'adhésion à l'accord de branche ainsi que toute modification ou dénonciation de celui-ci.
Article 12
Tous les salariés bénéficient du PEI. Toutefois, une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée et ne peut excéder trois mois au dernier jour de l'exercice.
L'ancienneté est appréciée sur l'exercice retenu et les 12 mois précédant cet exercice. Elle prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période précitée. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans l'ancienneté.
Les entreprises adhérentes au PEI de branche peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
– option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
– option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
– option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
– option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficient du PEI de branche.
Situation des anciens salariés, et des retraités ou préretraités
Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au PEI. Spécifiquement pour la prime de partage de la valeur, le salarié ayant quitté les effectifs après le premier versement reste bénéficiaire des versements ultérieurs de la même prime. De même, lorsque le bénéfice de la prime de partage de la valeur est conditionné à la présence du salarié lors de l'adoption de la DUE ou dépôt de l'accord, le départ du salarié avant le versement n'affecte pas le bénéfice de ses droits.
Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus effectuer des versements sur le présent plan. Ils peuvent y laisser tout ou partie de leurs avoirs disponibles.
Les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.
Les anciens salariés, ayant quitté l'entreprise, ainsi que les retraités ou préretraités ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte. Ces frais sont alors prélevés annuellement sur les avoirs en compte à due proportion de leurs avoirs détenus sur chaque fonds.
Article 13
En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEI.
Le seuil de 250 salariés est apprécié au sens de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du code du travail, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
– option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
– option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.
L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.
Article 14.1
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