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Risques de contrôle CAF pour mère célibataire cohabitant avec ex-copropriétaire Droit social

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Bonjour,

Couple non marié, 4 enfants, propriétaire à 50/50, séparé depuis peu, décide de cohabiter jusqu'à ce que la maison soir vendu à défaut du rachat de la part de l'un et l'autre.



Les démarches de la nouvelle situation de la femme en tant que mère seule sont validées.(caf)

Le dossier JAF est en cours de construction.



Que risque t'elle en cas de contrôle?

Des personnes qui ont vécu cette situation?



Merci pour vos retours
## Situation juridique : Concubinage, séparation et prestations sociales Votre question concerne la situation d’une femme séparée, vivant toujours sous le même toit que son ex-concubin (copropriétaire), avec 4 enfants, et ayant déclaré à la CAF être mère isolée. ### 1. **Définition légale du concubinage** Le [concubinage](https://www.google.com/search?q=Article+515-8+du+Code+civil) est défini comme une union de fait, stable et continue, entre deux personnes vivant en couple (article 515-8 du Code civil). La simple cohabitation, sans intention de vie de couple, n’est pas du concubinage. ### 2. **Déclaration à la CAF et risques de contrôle** La CAF considère comme mère isolée une personne qui ne vit pas en couple (ni mariée, ni pacsée, ni en concubinage). Si la CAF apprend que le père des enfants vit toujours au domicile, même sans vie de couple, elle peut suspecter une fausse déclaration. #### a) **En cas de contrôle CAF** - **Vérification des faits** : La CAF peut contrôler la réalité de la séparation (pièces justificatives, entretiens, témoignages, etc.). - **Critères retenus** : Absence de vie de couple (fin des relations affectives/financières, chambres séparées, comptes séparés, etc.). - **Sanctions en cas de fausse déclaration** : - **Pénalités administratives** : [Article L114-17 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L114-17+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) (pénalité financière pouvant aller jusqu’à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, doublée en cas de récidive). - **Remboursement des sommes indûment perçues**. - **Sanctions pénales** en cas de fraude caractérisée : [Article L114-13 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L114-13+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 250 000 € d’amende). #### b) **Bonne foi** - Si la séparation est réelle (plus de vie de couple, démarches de séparation engagées, etc.), la cohabitation temporaire pour raisons matérielles (vente de la maison, impossibilité de relogement) peut être admise, **à condition de pouvoir le prouver**. - La bonne foi (absence d’intention de frauder) est un argument important, mais c’est à la personne contrôlée d’apporter tous les éléments prouvant l’absence de vie commune au sens du concubinage. ### 3. **Jurisprudence et expériences** - De nombreux cas existent où des ex-conjoints cohabitent pour des raisons matérielles. Les juges et la CAF examinent chaque situation au cas par cas. - Les éléments retenus : séparation des finances, attestations, preuves d’absence de vie de couple, démarches de vente du bien, etc. ### 4. **Conseils pratiques** - **Conserver toutes les preuves** de la séparation (chambres séparées, comptes bancaires distincts, attestations de proches, procédures de vente, échanges de mails, etc.). - **Informer la CAF** par écrit de la situation exacte (séparation effective, cohabitation temporaire pour raisons matérielles). - **Se préparer à un contrôle** : avoir un dossier clair, cohérent, et des justificatifs. --- ## **Références juridiques** - [Article 515-8 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-8+du+Code+civil) - [Article L114-13 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L114-13+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) - [Article L114-17 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L114-17+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) --- **Résumé** : Si la séparation est réelle et prouvée, le risque est limité, mais la CAF peut toujours contester la situation. En cas de fausse déclaration, les sanctions peuvent être lourdes. Il est essentiel d’être transparent et de documenter la séparation. N’hésitez pas si vous souhaitez des conseils sur la constitution du dossier ou sur la procédure devant le JAF.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 515-8 du Code civil

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

📄 Article L114-13 du Code de la sécurité sociale

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu'elle est commise en bande organisée. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

📄 Article L114-17 du Code de la sécurité sociale

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 , par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l' article 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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