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Je veux acheter une voiture dite "non roulante" ct datant de 2 ans, le "propriétaire" actuel n'a pas fait la carte grise dans les 30 jours qui ont suivit son achat, dans quels cas je peux acheter la voiture en question
## Achat d’une voiture « non roulante » dont la carte grise n’a pas été faite par le propriétaire actuel
Votre question concerne l’achat d’un véhicule d’occasion dont le « propriétaire » actuel n’a pas mis la carte grise (certificat d’immatriculation) à son nom dans le délai légal de 30 jours après son propre achat. Ce cas soulève plusieurs points juridiques importants.
### 1. **Obligation de changement de carte grise**
Selon [l’article R322-5 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R322-5+du+Code+de+la+route), le nouveau propriétaire d’un véhicule doit faire établir la carte grise à son nom dans le mois suivant l’achat. Ne pas respecter ce délai expose à une amende de 4e classe et à une possible immobilisation du véhicule.
### 2. **Situation du vendeur (« propriétaire » actuel)**
Si le vendeur n’a pas mis la carte grise à son nom :
- Il n’est pas légalement reconnu comme propriétaire du véhicule vis-à-vis de l’administration.
- Il ne peut pas effectuer une cession régulière auprès de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
- La vente à un tiers est donc **irrégulière**.
### 3. **Conséquences pour l’acheteur**
En achetant un véhicule dont la carte grise n’a pas été faite au nom du vendeur :
- Vous ne pourrez **pas faire la carte grise à votre nom** directement auprès de l’ANTS, car la cession doit être faite par la personne indiquée sur la carte grise actuelle.
- Le véhicule risque d’être considéré comme « non transférable » administrativement.
- Vous pourriez vous retrouver sans possibilité d’immatriculer le véhicule et donc sans possibilité de le mettre en circulation.
### 4. **Cas particuliers**
#### a) **Vente à un professionnel de l’automobile**
Un particulier peut vendre le véhicule à un professionnel (garage, casse, etc.) même sans avoir fait la carte grise à son nom, grâce à la « déclaration d’achat » (voir [article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R322-4+du+Code+de+la+route)).
Mais ce mécanisme ne s’applique **pas** pour une vente entre particuliers.
#### b) **Véhicule vendu pour pièces ou destruction**
Si le véhicule est vendu à une casse agréée pour destruction, la procédure est différente et ne nécessite pas forcément une carte grise à jour.
### 5. **Contrôle technique**
Pour la vente d’un véhicule d’occasion à un particulier, un contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire (ou 2 mois en cas de contre-visite), sauf si le véhicule est vendu à un professionnel ou pour destruction ([article R323-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R323-1+du+Code+de+la+route)).
### 6. **Que faire ?**
- **Vente régulière impossible** : Tant que la carte grise n’a pas été faite au nom du vendeur actuel, il ne peut pas vous vendre légalement la voiture, même « non roulante ».
- **Solution** : Demandez au vendeur de régulariser la situation en faisant d’abord la carte grise à son nom, puis de vous vendre le véhicule.
- **Exception** : Si vous êtes un professionnel de l’automobile, vous pouvez l’acheter via une déclaration d’achat.
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### **Résumé**
Vous ne pouvez acheter ce véhicule **légalement** que si le vendeur met d’abord la carte grise à son nom. Sinon, la transaction est irrégulière et vous ne pourrez pas immatriculer la voiture à votre nom.
**Articles à consulter :**
- [Article R322-5 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R322-5+du+Code+de+la+route)
- [Article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R322-4+du+Code+de+la+route)
- [Article R323-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R323-1+du+Code+de+la+route)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur la procédure ou les risques encourus.
I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 . Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; 4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ; 6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation. IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .
I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 . A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.