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Impact du budget Sécurité sociale 2026 sur assistante maternelle 65 ans en cumul emploi-retraite Droit social

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Avec le budget de la sécurité sociale 2026 qui vient d'être voté, explique moi les changements à prévoir pour mon assistante maternelle de 65ans qui profite du cumul emploi retraite pour garder mon enfant
## Changements à prévoir pour une assistante maternelle de 65 ans en cumul emploi-retraite (Budget de la Sécurité sociale 2026) ### 1. **Rappel du régime actuel du cumul emploi-retraite** Actuellement, une personne de 65 ans, comme votre assistante maternelle, peut cumuler sa pension de retraite avec une activité salariée, à condition d'avoir liquidé l'ensemble de ses droits à la retraite (base et complémentaires, tous régimes) et d'avoir atteint l'âge légal (ou l'âge du taux plein automatique). Ce cumul peut être **intégral** ou **plafonné** selon la situation, conformément aux articles suivants : - [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-22%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale) - [Article L634-6 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L634-6%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale) ### 2. **Principales évolutions prévues par le PLFSS 2026** Au 17 décembre 2025, le **Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2026** a été voté. Les grandes lignes relatives au cumul emploi-retraite sont les suivantes (sous réserve de publication des décrets d'application) : #### a) **Ouverture accrue du cumul emploi-retraite intégral** - Le texte confirme et sécurise le principe du cumul intégral pour les retraités ayant liquidé tous leurs droits, sans plafond de revenus, à partir de l’âge légal et sous réserve de cessation de toute activité chez le dernier employeur pendant 6 mois. - Pour une assistante maternelle de 65 ans ayant liquidé tous ses droits, **le cumul intégral reste possible**. #### b) **Nouvelles cotisations génératrices de droits** - Désormais, les cotisations retraite versées lors du cumul emploi-retraite permettront de générer de nouveaux droits à la retraite, ce qui n’était plus le cas depuis la réforme de 2015. - Cela signifie que votre assistante maternelle pourrait acquérir de nouveaux droits à retraite grâce à son activité, et obtenir une "seconde pension" (sous conditions à préciser par décret). #### c) **Renforcement des contrôles** - Le PLFSS 2026 prévoit un renforcement des contrôles pour éviter les situations de fraude et s’assurer que les conditions du cumul sont bien respectées (liquidation de l’ensemble des droits, délai de 6 mois chez le dernier employeur, etc.). #### d) **Pas de modification majeure sur les seuils ou l’âge** - Aucune modification de l’âge légal ou des seuils de cumul n’a été votée pour les assistantes maternelles ou les salariés du privé. ### 3. **Conséquences concrètes pour votre assistante maternelle** - **Elle pourra continuer à cumuler sa retraite et son emploi sans limite de revenus** si elle a bien liquidé tous ses droits et respecte le délai de 6 mois avant de reprendre chez le même employeur. - **Les cotisations retraite versées à partir de 2026 généreront de nouveaux droits**, ouvrant droit à une pension supplémentaire. - **Elle devra veiller à bien informer sa caisse de retraite** en cas de changement de situation ou de dépassement de plafond, si elle ne bénéficie pas du cumul intégral. ### 4. **Textes applicables** - [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-22%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale) - [Article L634-6 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L634-6%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale) ### 5. **À surveiller** - Les décrets d’application préciseront les modalités exactes (montant, calcul, conditions de la seconde pension). - Il est conseillé de consulter la caisse de retraite de votre assistante maternelle dès publication de ces textes pour un accompagnement personnalisé. --- **Résumé** : Pour votre assistante maternelle de 65 ans, le cumul emploi-retraite reste possible et sera même plus avantageux à partir de 2026, avec la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à retraite. N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur un point particulier ou sur les démarches à effectuer !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L161-22 du Code de la sécurité sociale

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 , lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ; 2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 6° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail ; 7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; 8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ; 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.

📄 Article L351-1-1 du Code de la sécurité sociale

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.

📄 Article L634-6 du Code de la sécurité sociale

Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l'article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 , lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. L'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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