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L’AVOCAT s’engage à effectuer la mission qui lui est confiée. En cas de procédure juridictionnelle, en cas d’urgence ou de nécessité, L’AVOCAT pourra se faire substituer à l’audience par un confrère de son choix. vulgarise
## Explication vulgarisée de la clause
Cette clause signifie simplement que :
- L’avocat promet de réaliser la mission que son client lui confie.
- Si une procédure devant un tribunal est engagée, et qu’il y a urgence ou qu’il est nécessaire, l’avocat peut demander à un autre avocat (un « confrère ») de le remplacer lors de l’audience.
- Ce remplacement est fait librement par l’avocat, sans que le client ait à choisir ou approuver le confrère.
### Fondement juridique
Ce principe est permis par le droit français, notamment parce que le mandat de représentation en justice donne à l’avocat le pouvoir d’agir au nom de son client ([Article 411 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20411%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)). L’avocat n’a pas à justifier de ce mandat devant le tribunal ([Article 416 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20416%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)).
**En résumé :**
L’avocat peut se faire remplacer par un autre avocat pour représenter son client à l’audience, notamment en cas d’urgence ou de nécessité, sans que cela pose de problème juridique.
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office. Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau. L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.
Sommaire :
Ayant relevé qu'une société d'avocats française avait confié à une société d'avocats belge une mission consistant à conseiller son client à l'occasion d'un projet d'investissement immobilier en Belgique, tout en proposant son assistance pour la mise en place de la structure d'acquisition et l'optimisation tant fiscale que sociale de l'opération côté français, qu'elle avait transmis un calendrier du déroulement des différents audits et diverses pièces nécessaires à la mission et sollicité la communication de certains documents relatifs à l'acquisition envisagée, une cour d'appel en a exactement déduit que la première société, qui ne s'était pas bornée à mettre son client en relation avec la seconde mais lui avait confié l'affaire à traiter en Belgique, était tenue, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l'Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière