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Quand un fonctionnaire de police nationale (fonctionnaire d'État) fait l'objet d'une révocation pendant qu'il est en arrêt maladie depuis 8 mois, qui doit verser les indemnités journalières après la notification de révocation pour le 9 et 10 mois d arrêt maladie : son ancien employeur dans le cadre du maintien des droits, ou la CPAM ?
## Révocation d’un fonctionnaire de police nationale en arrêt maladie : versement des indemnités journalières
### 1. Situation du fonctionnaire avant la révocation
Un fonctionnaire de police nationale est un agent public de l'État. Lorsqu’il est en arrêt maladie, il bénéficie du **congé de maladie** avec maintien de tout ou partie de sa rémunération, selon la durée et la nature de la maladie, conformément au [statut général des fonctionnaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)](https://www.google.com/search?q=Loi%20n%C2%B%2083-634%20du%2013%20juillet%201983%20statut%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20fonctionnaires).
### 2. Effet de la révocation
La **révocation** met fin au lien statutaire entre le fonctionnaire et l'État. Dès la notification de la révocation, l’agent n’a plus la qualité de fonctionnaire et cesse de percevoir toute rémunération ou indemnité au titre de son ancien statut.
### 3. Indemnités journalières après la révocation
#### a) Maintien des droits par l’État employeur
Une fois révoqué, le fonctionnaire n’est plus lié à l’administration et ne bénéficie plus du maintien de salaire ni des droits statutaires attachés à son ancien emploi. L’État n’est donc plus redevable d’aucune indemnité au titre du congé maladie après la date de révocation.
#### b) Prise en charge par la CPAM
En principe, les fonctionnaires ne relèvent pas du régime général pour les indemnités journalières de sécurité sociale pendant leur activité. Toutefois, **après la révocation**, ils peuvent être affiliés à la CPAM comme tout assuré du régime général s’ils remplissent les conditions d’ouverture de droits ([Article L311-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L311-2%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)).
Pour percevoir des **indemnités journalières** de la CPAM après la révocation, l’ex-fonctionnaire doit :
- Être inscrit à Pôle emploi ou reprendre une activité relevant du régime général,
- Remplir les conditions d’ouverture de droits (activité salariée antérieure suffisante, délais de carence, etc.),
- Présenter un arrêt de travail en cours.
Les indemnités journalières seront alors calculées selon les règles du [Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-1%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale), notamment [l’article L323-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-1%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) et [l’article L323-4](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-4%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale).
### 4. Synthèse
- **Avant la révocation :** l’État verse la rémunération statutaire pendant l’arrêt maladie.
- **Après la révocation :** l’État n’a plus d’obligation. La CPAM peut prendre le relais sous conditions, mais il n’y a pas de maintien automatique des droits au titre de l’arrêt maladie antérieur. Un réexamen de la situation par la CPAM est nécessaire.
### 5. Points de vigilance
- Il est recommandé de contacter la CPAM pour vérifier l’ouverture des droits et la procédure à suivre.
- L’ex-fonctionnaire peut aussi demander conseil à son ancien service RH ou à un syndicat.
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**Références :**
- [Article L311-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L311-2%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
- [Article L323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-1%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
- [Article L323-4 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-4%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
N’hésitez pas à préciser votre situation si vous souhaitez un accompagnement plus détaillé.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 , la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Sommaire :
L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.
Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés
Sommaire :
Institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier, la Banque de France n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractères propres
Sommaire :
L'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Doit être approuvée la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié tendant au paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour défaut de souscription d'un régime de prévoyance, après avoir fait ressortir que la période d'arrêt maladie de ce salarié ne devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté, faisant ainsi une exacte application du texte conventionnel
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Mais si son ancien employeur ne lui a pas fourni les documents pour avoir le chômage et qu’il ne peut pas bénéficier de la CPAM qui es responsable des
## Responsabilité en cas de non-remise des documents de fin de contrat à un agent révoqué
### 1. Obligation de l’employeur
À l’expiration ou à la rupture du contrat de travail, **l’employeur** (ici, l’État en tant qu’employeur public) est tenu de délivrer au salarié (ou agent révoqué) les documents nécessaires pour faire valoir ses droits, notamment :
- **Certificat de travail** ([Article L1234-19 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1234-19%20du%20Code%20du%20travail))
- **Attestation France Travail (Pôle emploi)** permettant de demander le chômage ([Article R1234-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R1234-9%20du%20Code%20du%20travail))
L’employeur doit transmettre ces documents **sans délai**. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur.
### 2. Conséquences pour l’agent révoqué
Sans ces documents, l’agent ne peut pas :
- Faire valoir ses droits au chômage ([Article L5421-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L5421-2%20du%20Code%20du%20travail))
- S’inscrire à France Travail (Pôle emploi)
- Ouvrir éventuellement des droits à la CPAM
### 3. Responsabilité
**L’employeur (État)** est responsable du préjudice subi par l’agent en cas de retard ou de non-remise des documents obligatoires. Ce manquement peut donner lieu :
- À une **action en référé** devant le tribunal administratif (fonction publique d’État) pour obtenir la délivrance des documents
- À une **demande d’indemnisation** du préjudice subi (retard de paiement du chômage, etc.)
### 4. Jurisprudence
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit remettre ces documents sans délai, sous peine d’engager sa responsabilité (voir par exemple [Arrêt - Chambre sociale - n°14-20.182 - 01/12/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/6137296bcd58014677435fff)).
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### **Conclusion**
**L’employeur (l’État)** reste responsable tant que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis, empêchant l’agent de faire valoir ses droits au chômage ou à la sécurité sociale. Il est conseillé de saisir rapidement le service RH de l’administration, puis le tribunal administratif en cas de blocage.
**Sources :**
- [Article L1234-19 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1234-19%20du%20Code%20du%20travail)
- [Article R1234-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R1234-9%20du%20Code%20du%20travail)
- [Article L5421-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L5421-2%20du%20Code%20du%20travail)
- [Arrêt - Chambre sociale - n°14-20.182 - 01/12/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/6137296bcd58014677435fff)
N’hésitez pas à demander la procédure pour une mise en demeure ou une saisine du tribunal administratif.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.