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un retaiter peux t il etre légalement chef d'exploitant agricole actif et toucher une pension de retraite
## Oui, mais **pas automatiquement** : tout dépend de votre **statut agricole** et du **type de cumul** (cumul intégral ou cumul plafonné)
### 1) Principe (régime général / salariés, et assimilés) : la retraite suppose en principe une **rupture** du lien pro
Pour une pension de vieillesse « classique » d’un régime de base obligatoire, le service de la pension est en principe subordonné (pour les **salariés**) à la **rupture de tout lien professionnel** avec l’employeur. Ensuite, une reprise d’activité est possible dans le cadre du **cumul emploi–retraite**, selon des conditions (plafonds, délai de 6 mois chez le dernier employeur, etc.).
Référence : [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-22%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale).
### 2) Cas spécifique agricole non salarié (MSA) : **chef d’exploitation actif** et pension = règles plus strictes
Si vous relevez du régime des **non-salariés agricoles** (MSA) en tant que **chef d’exploitation / d’entreprise agricole**, la règle de base est :
- la pension (non salariée agricole) est **subordonnée à la cessation définitive** de l’activité non salariée agricole ;
- et le service de la pension peut être **suspendu** si l’assuré **reprend** une activité non salariée agricole.
Référence : [Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime](https://www.google.com/search?q=Article%20L732-39%20Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime).
### 3) Exception importante : le **cumul intégral** est possible si vous remplissez les conditions (tous régimes liquidés + âge/durée)
Il existe une dérogation permettant de **cumuler entièrement** une pension avec une activité non salariée agricole, **à condition notamment** d’avoir **liquidé toutes vos pensions personnelles** (de base et complémentaires, françaises et étrangères le cas échéant) et de remplir une condition d’**âge** et/ou de **durée d’assurance**.
Référence : [Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime](https://www.google.com/search?q=Article%20L732-39%20Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime) (III).
### 4) Il existe aussi des possibilités de **poursuite limitée** (petite surface) sans faire obstacle à la pension
Le Code rural prévoit qu’un agriculteur peut, **dans certaines limites**, poursuivre l’exploitation/mise en valeur d’une **superficie limitée** sans que cela fasse obstacle au service des prestations (dans la limite fixée par arrêté, avec un plafond).
Référence : [Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime](https://www.google.com/search?q=Article%20L732-39%20Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime) (V).
## Conclusion pratique
- **Chef d’exploitation agricole “actif”** + pension : **possible seulement** si vous êtes dans un **cadre dérogatoire** (cumul intégral sous conditions) ou une **poursuite limitée** (petite surface), sinon il y a un **risque de suspension/réduction** de pension selon votre situation.
- La règle n’est pas la même selon que vous êtes **retraité MSA non salarié** (chef d’exploitation) ou retraité d’un autre régime et que vous reprenez une activité agricole.
## 3 questions pour vous répondre de façon certaine
1) Votre pension vient-elle de la **MSA (non-salarié agricole)** ou d’un autre régime (CNAV, etc.) ?
2) Avez-vous **liquidé toutes vos retraites** (base + complémentaires, et éventuellement à l’étranger) ?
3) Quand vous dites “chef d’exploitation actif”, est-ce une activité **au-dessus du seuil d’affiliation MSA** (SMA/AMA), ou une **petite exploitation** ?
Si vous me répondez à ces 3 points, je vous indique le **régime exact de cumul** applicable et les risques (suspension / plafonds / délai).
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 , lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ; 2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 6° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail ; 7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; 8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ; 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.
Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions.
I. - Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. III. - Par dérogation au I, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. Par dérogation au I du présent article et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. IV. - Le I du présent article ne fait obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. V. - L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code, de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. VI. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d'une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.
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en france quel est la valeur juridique d'un acte de vente notariale
## Valeur juridique d’un acte de vente notarié (acte authentique) en France
Un acte de vente signé chez un notaire est en principe un **acte authentique**, c’est‑à‑dire un acte reçu par un **officier public** (le notaire) avec les formalités requises. Sa valeur juridique est particulièrement forte.
### 1) **Force probante renforcée** (preuve)
L’acte authentique **fait foi** de ce que le notaire déclare avoir **personnellement accompli ou constaté** (identité des parties, signatures, date, déclarations recueillies, etc.), **jusqu’à inscription de faux**.
Référence (source fournie) : [Article 1371 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201371%20du%20Code%20civil).
À l’inverse, un acte sous signature privée n’a pas cette force probante “jusqu’à faux” : il fait foi s’il est reconnu (ou légalement tenu pour reconnu).
Référence (source fournie) : [Article 1372 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201372%20du%20Code%20civil).
### 2) **Force exécutoire** (permet d’exécuter sans jugement)
En pratique, un acte de vente notarié peut recevoir la **formule exécutoire**, ce qui lui donne la même efficacité qu’un jugement pour poursuivre l’exécution forcée (selon le contenu : paiement d’une somme, remise d’un bien, etc.).
Référence : [Article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution).
### 3) **Opposabilité aux tiers via la publicité foncière** (immobilier)
Pour une vente immobilière, l’acte notarié est destiné à être **publié au service de la publicité foncière** : cette formalité rend la vente **opposable aux tiers** (et sécurise la chaîne de propriété).
Référence : [Article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière](https://www.google.com/search?q=Article%2028%20d%C3%A9cret%2055-22%204%20janvier%201955%20publicit%C3%A9%20fonci%C3%A8re).
## En résumé
- **Preuve très forte** : l’acte authentique fait foi **jusqu’à inscription de faux** ([Article 1371 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201371%20du%20Code%20civil)).
- **Exécutoire** : il peut servir de **titre exécutoire** ([Article L111-3 du CPCE](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)).
- **Opposable aux tiers** après **publicité foncière** en immobilier ([Article 28 du décret n°55-22](https://www.google.com/search?q=Article%2028%20d%C3%A9cret%2055-22%204%20janvier%201955%20publicit%C3%A9%20fonci%C3%A8re)).
Si vous me dites s’il s’agit d’une **vente immobilière**, d’un **fonds de commerce** ou d’un autre bien, je peux préciser les effets exacts (publicité, garanties, contestations possibles, délais).
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
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quel sont mes droit sur un bien immobilier que j'ai acheter devant notaire
## Vos droits sur un bien immobilier acheté devant notaire (France)
### 1) **Vous devenez propriétaire** : droit d’user, de jouir et de disposer du bien
Une fois la vente conclue, vous avez le **droit de propriété** sur le bien (l’occuper, le louer, le vendre, le donner, le grever d’une hypothèque, etc.), dans les limites prévues par la loi (urbanisme, servitudes, copropriété, troubles anormaux de voisinage, etc.).
Référence : [Article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil).
### 2) **Quand la propriété est-elle acquise ?** (signature / accord sur la chose et le prix)
En droit civil français, la vente transfère en principe la propriété **dès l’échange des consentements** (dès qu’on est d’accord sur la chose et le prix), même si le bien n’est pas encore livré (remise des clés) et même si le prix n’est pas intégralement payé, sauf clause contraire (conditions suspensives, réserve, terme, etc.).
Références :
- [Article 1583 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201583%20du%20Code%20civil)
- [Article 1196 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201196%20du%20Code%20civil)
> En pratique immobilière, l’acte authentique notarié intervient souvent après un compromis/promesse avec **conditions suspensives** (crédit, purge de droits, etc.) : tant que ces conditions ne sont pas levées, le transfert peut être **différé** (ce que permet l’[article 1196](https://www.google.com/search?q=Article%201196%20du%20Code%20civil)).
### 3) **Transfert des risques** (sinistre, dégradation) : attention au moment précis
Le transfert de propriété emporte en principe **transfert des risques** (qui supporte la perte/dégradation du bien), sauf aménagement contractuel et règles particulières.
Référence : [Article 1196 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201196%20du%20Code%20civil).
### 4) Vos droits “concrets” une fois propriétaire
Selon la situation du bien, vos droits s’exercent notamment ainsi :
- **Entrer en possession** (remise des clés) et utiliser le bien (habiter, faire des travaux sous réserve des règles d’urbanisme/copropriété).
- **Percevoir les revenus** (le louer) : c’est une conséquence du droit de jouissance.
- **Disposer** : revendre, donner, transmettre à votre décès (patrimoine).
Base légale générale : [Article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil).
## Points à vérifier (très importants) dans votre acte notarié
Vos droits peuvent être **limités ou organisés** par des clauses/charges, par exemple : servitudes, droit de passage, usufruit/nue-propriété, clause d’occupation, bail en cours, copropriété, hypothèque, etc.
## Pour vous répondre précisément, dites-moi :
1) Le bien est-il une **maison** ou un **appartement en copropriété** ?
2) Avez-vous signé un **compromis/promesse** avant l’acte, et la vente est-elle déjà **publiée** (attestation de propriété / publication) ?
3) Êtes-vous propriétaire **seul**, en **indivision**, ou en **communauté** (mariage/PACS) ?
Avec ces éléments, je vous indique vos droits exacts (jouissance, travaux, location, revente) et les limites possibles.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1 .
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
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Je vais liquider ma retraite de fonctionnaires et je souhaiterais poursuivre mon activité d’exploitant sur 24 ha ; je crois comprendre que je ne peux pas , je devrais liquider ma retraite agricole pour percevoir celle du régime général. Est-ce la vérité ?
C'est une question complexe qui touche au croisement de deux régimes : le régime de la fonction publique (SRE ou CNRACL) et le régime social agricole (MSA).
Pour vous répondre précisément, il faut distinguer la **possibilité de cumuler** et les **conditions de liquidation**. Voici l'analyse stratégique de votre situation.
### 1. Le principe du "Cumul Emploi-Retraite" : Intégral ou Plafonné ?
Depuis la réforme de 2014, pour bénéficier du **cumul intégral** (percevoir sa pension complète sans aucun plafond de revenus d'activité), la règle est stricte : vous devez avoir liquidé **l'ensemble de vos pensions de retraite** (base et complémentaire) dans tous les régimes obligatoires auxquels vous avez cotisé.
Référence : [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-22%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale).
* **Si vous ne liquidez pas votre retraite agricole :** Vous tombez sous le régime du **cumul plafonné**. Votre pension de fonctionnaire pourra être servie, mais la somme de votre pension et de vos revenus agricoles ne devra pas dépasser un certain plafond (généralement le dernier indice brut d'activité). En cas de dépassement, votre pension de fonctionnaire sera réduite.
### 2. L'obstacle des 24 hectares : La notion de "Cessation d'activité"
C'est ici que se situe votre blocage principal. Pour liquider votre retraite **agricole** (MSA), la loi impose la **cessation définitive** de l'activité non salariée agricole.
Référence : [Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime](https://www.google.com/search?q=Article%20L732-39%20Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime).
Or, avec **24 hectares**, vous êtes très probablement au-dessus de la **SMA (Surface Minimale d'Assujettissement)** de votre département (souvent située entre 10 et 15 ha pour de la polyculture).
* **La règle :** Si vous conservez 24 ha, la MSA considère que vous n'avez pas cessé votre activité. Elle refusera donc de vous verser votre pension agricole.
* **La conséquence sur votre retraite de fonctionnaire :** Si la MSA refuse la liquidation faute de cessation d'activité, vous ne pouvez pas remplir la condition du "cumul intégral" pour votre retraite de fonctionnaire.
### 3. Les exceptions stratégiques (Le "Coup d'après")
Il existe des solutions pour conserver une activité tout en touchant vos pensions, mais elles imposent des ajustements :
* **La poursuite sur une "petite surface" :** Vous pouvez conserver une parcelle dite de "subsistance". Mais attention, sa taille est limitée par arrêté préfectoral (souvent inférieure à 2 ou 5 ha selon les départements et les cultures). Vos 24 ha sont donc trop importants pour cette option.
* **La transmission/installation :** Vous pourriez transmettre l'essentiel de l'exploitation (bail à un tiers ou installation d'un jeune) et ne conserver que la surface de subsistance autorisée.
* **Le statut de "Cotisant de solidarité" :** Si vous réduisez votre surface en dessous de la SMA (mais au-dessus du seuil de solidarité), vous ne seriez plus "chef d'exploitation" au sens de la retraite, mais simple cotisant. Cela permet parfois de débloquer la situation, mais nécessite une réduction drastique de votre surface exploitée.
### 4. Analyse des risques et Charge de la preuve
* **Le risque de contrôle :** La MSA et votre caisse de retraite de fonctionnaire communiquent. Si vous liquidez votre retraite de fonctionnaire en déclarant avoir cessé toute activité, mais que vous restez inscrit comme chef d'exploitation sur 24 ha à la MSA, vous risquez un **indû** (remboursement des pensions perçues).
* **Preuve de cessation :** Pour la MSA, la cessation se prouve par la résiliation des baux, la vente des terres ou la conclusion d'un nouveau bail avec un successeur.
### Recommandations stratégiques
1. **Vérifiez la SMA de votre département :** Contactez votre MSA pour connaître le seuil exact. Si 24 ha est supérieur à la SMA, vous ne pourrez pas liquider votre retraite agricole sans réduire cette surface.
2. **Simulation de plafond :** Si vous décidez de ne pas liquider votre retraite agricole pour garder vos 24 ha, demandez à votre administration (SRE ou CNRACL) de simuler votre plafond de cumul pour voir si votre pension de fonctionnaire sera écrêtée.
3. **Anticipez la transmission :** Si votre but est de toucher 100% de vos droits, vous devrez ramener votre exploitation sous le seuil de la "surface de subsistance".
**Pour affiner cette réponse, pourriez-vous me préciser :**
1. Dans quel **département** se situent vos 24 ha ?
2. Quel est le **type de culture** (grandes cultures, élevage, viticulture) ? Cela change radicalement le calcul de la surface autorisée.
3. Votre retraite de fonctionnaire est-elle à **taux plein** (nombre de trimestres requis atteint) ?
Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient : 1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-1-7-1, L. 162-4 , L. 162-4-1 , L. 161-36-2 , L. 315-2 , L. 322-3 et L. 324-1 ; 2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits : a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 et L. 165-1 ; b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 ; 3° Que les dépenses présentées au remboursement, y compris les dépassements d'honoraires, ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18 , L. 162-12-20 , L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17 . 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l'ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire. Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus. Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code, et notamment celles mentionnées aux articles L. 114-17-1 , L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais.
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Je suis dans le Gers, les 24 ha sont en herbe vendue sur pied et ma retraite de fonctionnaires a la date retenue, 31 juillet 2026 sera à taux plein ( j’aurai l’âge requis 62 ans et 9 mois et les trimestres également)
Votre analyse est tout à fait exacte : vous faites face à un obstacle juridique majeur lié à la **Surface Minimale d’Assujettissement (SMA)** et aux règles du **Cumul Emploi-Retraite**.
Dans le Gers, la situation est très encadrée. Voici l'analyse stratégique de votre dossier pour votre départ au 31 juillet 2026.
### 1. L’obstacle de la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA)
Dans le Gers, la SMA est fixée à **12,5 hectares** pour la polyculture.
* **Votre situation :** Avec **24 hectares**, vous exploitez quasiment le double de la SMA.
* **La conséquence juridique :** Pour la MSA Midi-Pyrénées Sud, vous êtes considéré comme un **chef d’exploitation** à part entière. Or, [l'article L732-39 du Code rural](https://www.google.com/search?q=Article%20L732-39%20Code%20rural) subordonne le versement de la pension de retraite à la **cessation définitive** de l'activité agricole.
### 2. Le piège du "Cumul Intégral"
Vous visez une retraite à taux plein (62 ans et 9 mois en juillet 2026). Pour percevoir votre pension de fonctionnaire **sans aucun plafonnement** de vos revenus annexes (Cumul Intégral), la loi est stricte :
* Vous devez liquider **toutes vos pensions** de base et complémentaires dans tous vos régimes (SRE/CNRACL + MSA).
* Référence : [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-22%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale).
**Le problème :** Pour liquider votre retraite MSA, vous devez prouver que vous avez cessé votre activité. Si vous conservez vos 24 ha, la MSA refusera la liquidation. Par ricochet, vous ne remplirez pas la condition du cumul intégral pour votre retraite de fonctionnaire.
### 3. La "Vente d'herbe sur pied" : Une fausse sécurité
Le fait de vendre l'herbe sur pied (sans passer le tracteur vous-même) ne vous exonère pas du statut d'exploitant.
* Selon [l'article L411-1 du Code rural](https://www.google.com/search?q=Article%20L411-1%20Code%20rural), la cession exclusive des fruits de l'exploitation (l'herbe) est considérée comme une activité agricole soumise au statut.
* Tant que les 24 ha sont rattachés à votre numéro SIRET/exploitation, vous restez "redevable" des cotisations et "actif" aux yeux des caisses de retraite.
### 4. Vos options stratégiques (Le "Go/No-Go")
#### Option A : La "Parcelle de subsistance" (Stratégie de réduction)
C'est la solution la plus courante. Vous réduisez votre surface pour passer sous le seuil autorisé pour un retraité.
* Dans le Gers, la parcelle de subsistance est généralement fixée à **1/5ème de la SMA**, soit environ **2,5 hectares** (à confirmer précisément auprès de votre MSA locale car cela peut varier par zone naturelle).
* **Action :** Vous louez (bail rural) ou vendez 21,5 hectares et vous gardez 2,5 hectares. Vous pouvez alors liquider toutes vos retraites et continuer à vendre l'herbe de vos 2,5 ha sans risque.
#### Option B : Le "Cumul Plafonné" (Risque financier)
Vous liquidez votre retraite de fonctionnaire mais **pas votre retraite agricole**.
* **Risque :** Votre pension de fonctionnaire sera plafonnée. Si la somme [Pension + Revenus agricoles] dépasse votre dernier salaire d'activité, votre pension de fonctionnaire sera réduite d'autant.
* **Inconvénient :** Vous continuez à payer des cotisations sociales agricoles "pour rien" (car elles ne créeront plus de nouveaux droits à la retraite).
#### Option C : La Transmission familiale
Si vous avez un conjoint ou un enfant, vous pouvez lui transmettre l'exploitation. Vous devenez alors "retraité" et pouvez donner un coup de main (entraide familiale) de manière très ponctuelle et non rémunérée.
### Recommandations de Justiweb
1. **Anticipation (Urgent) :** Vous devez envoyer votre **DICAA** (Déclaration d'Intention de Cessation d'Activité Agricole) à la Chambre d'Agriculture du Gers. Elle doit normalement être faite 18 à 24 mois avant le départ.
2. **Preuve de libération :** Préparez les justificatifs de cessation pour les 21,5 ha excédentaires (copie de bail à ferme au profit d'un voisin, par exemple). Sans ce document, la MSA bloquera votre dossier.
3. **Calcul de la surface de subsistance :** Demandez par écrit à la MSA Midi-Pyrénées Sud la surface exacte autorisée dans votre commune précise du Gers pour être certain de ne pas dépasser le seuil de quelques ares.
**Attention :** Si vous tentez de passer "sous les radars" en gardant les 24 ha, le croisement des fichiers (Cadastre / PAC / MSA) entraînera une suspension de vos pensions et une demande de remboursement des sommes perçues (indu).
Avez-vous déjà identifié un repreneur (voisin ou famille) pour les hectares excédentaires ?
Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 . Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : -aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ; -aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ; -aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; -aux conventions d'occupation précaire : 1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ; 2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ; 3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; -aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.