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Conditions surcote retraite ?
## Définition : qu’est-ce que la « surcote » ?
La **surcote** est une **majoration de votre pension** lorsque vous **continuez à travailler après** avoir réuni **l’âge légal** *et* **la durée d’assurance requise pour le taux plein** (tous vos trimestres). Elle concerne surtout le **régime général (Assurance retraite)**, mais existe aussi dans d’autres régimes avec des règles proches.
## Conditions principales (régime général – salariés/indépendants alignés)
Vous avez droit à la surcote si, **après l’âge légal**, vous :
1) **avez déjà le taux plein** (durée d’assurance requise atteinte), et
2) **cotisez au moins un trimestre supplémentaire** (trimestres “cotisés”) en continuant votre activité,
3) et vous **liquidez votre retraite après** ces trimestres supplémentaires.
L’âge légal dépend de votre génération : pour les assurés **nés à compter du 1er janvier 1968**, l’âge d’ouverture des droits est fixé à **64 ans**. Pour les générations antérieures, il augmente progressivement. citeturn0search0
Références utiles :
- Âge légal (principe) : [Article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L161-17-2%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
- Pension de retraite / âge d’ouverture des droits (renvoi) : [Article L351-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L351-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
- Surcote (conditions et calcul au régime général) : [Article L351-1-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L351-1-2%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale)
## Montant (règle générale)
Au régime général, la surcote est **par trimestre supplémentaire** effectué **après** âge légal **et** taux plein. Le **taux** exact et les modalités sont fixés par les textes (voir l’article sur la surcote ci-dessus).
## Points d’attention (fréquents en pratique)
- **Il faut avoir atteint le taux plein** : travailler “après 64 ans” (ou l’âge légal de votre génération) **ne suffit pas** si vos trimestres ne sont pas complets.
- Les trimestres pris en compte sont en principe des **trimestres cotisés** (activité donnant lieu à cotisations), pas seulement “assimilés”.
- Le calcul varie selon les régimes (fonction publique, complémentaires, etc.).
## Pour vous répondre précisément
Pouvez-vous me dire :
1) votre **année de naissance**,
2) votre **régime** (salarié privé / fonction publique / indépendant),
3) le **nombre de trimestres validés** à ce jour (ou si vous avez déjà le **taux plein**) ?
L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration. L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 . L'union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d'épargne retraite en application du même article L. 224-7-1. L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.