?
En droit de la fonction publique hospitalière un agent hospitalier titulaire peutil bénéficier d'un congé d'adoption dans le cadre d'une procédure kafala au Maroc ?
## Réponse courte (et pragmatique)
Oui **c’est juridiquement envisageable**, mais **à une condition clé** : en fonction publique hospitalière, le **congé d’adoption** est attaché à une **procédure d’adoption reconnue en droit français** (adoption plénière ou simple), ou à une **situation assimilée** par les textes. Or, **la kafala marocaine n’est pas une adoption** (c’est une mesure de recueil/tutelle) : **elle ne déclenche donc pas automatiquement** le congé d’adoption « de plein droit » tant qu’elle n’a pas été **relayée/convertie** en France par une décision produisant des effets comparables à l’adoption.
En pratique, **tout dépend** de ce que vous pouvez produire comme **titre juridique** en France et du **calendrier** de votre procédure.
---
## 1) Le “coup d’après” : ce que l’administration va vous opposer
L’établissement (DRH) va très souvent répondre :
1) **“La kafala n’est pas une adoption”** ⇒ donc pas de congé d’adoption au sens strict.
2) **“Il faut un jugement d’adoption”** (ou une décision française équivalente) **avant** d’ouvrir le droit.
3) À défaut, on vous renverra vers :
- des **congés annuels / RTT**,
- éventuellement un **congé de parentalité/présence** selon situations,
- ou un **congé sans traitement** si aucune base textuelle n’est mobilisable.
Votre enjeu stratégique est donc de **sécuriser la qualification juridique** de votre situation **en droit français**, pas seulement de démontrer la réalité familiale.
---
## 2) La charge de la preuve : pièces qui “font foi” (et celles qui ne suffisent pas)
Pour maximiser vos chances, il faut un dossier carré, avec notamment :
- Décision marocaine de **kafala** + traduction assermentée.
- **Agrément** (si requis dans votre situation) + éléments de suivi ASE/organisme.
- **Visa / autorisations d’entrée** et documents établissant l’arrivée de l’enfant en France.
- Surtout : toute décision ou démarche en France visant à donner des effets juridiques stables (selon le cas : **exequatur/reconnaissance**, **délégation d’autorité parentale**, **adoption ultérieure** si juridiquement possible).
Sans un **support juridique français** (ou une reconnaissance/assimilation prévue par les textes applicables à la FPH), le risque est que la DRH considère qu’il s’agit d’un **évènement familial réel mais non ouvrant droit** au congé d’adoption statutaire.
---
## 3) Go / No-Go (évaluation réaliste)
- **Si vous n’avez que la kafala** (sans décision produisant des effets d’adoption en France) :
**chances faibles à moyennes** d’obtenir un *congé d’adoption* stricto sensu ; la DRH pourra légalement être réticente.
- **Si vous avez un acte/une décision française** donnant un cadre parental reconnu (ou si une assimilation est expressément prévue par le texte applicable à la FPH) :
**chances nettement meilleures**, et il devient pertinent de formaliser une demande écrite + recours.
Coût/benefice : un contentieux pour quelques semaines de congé peut être lourd ; en revanche, **un recours gracieux bien construit** (et la mobilisation du bon fondement) est souvent efficace.
---
## 4) Stratégie d’action (concrète)
### Étape 1 — Clarifier votre situation exacte (indispensable)
Dites-moi :
1) Votre statut précis : **titulaire FPH** (ok) + établissement (CH/CHU/EHPAD public, etc.).
2) Où en est la procédure : **kafala déjà prononcée ?** enfant déjà arrivé en France ?
3) Existe-t-il une **procédure en France** en cours (reconnaissance/exequatur, délégation d’autorité parentale, adoption) ?
### Étape 2 — Demande écrite à la DRH (dossier “propre”)
- Faites une **demande écrite datée**, avec pièces, en demandant la position **motivée** de l’administration (ça prépare un recours).
- Proposez à titre subsidiaire : si congé d’adoption refusé, solliciter **un autre congé** ou un aménagement.
### Étape 3 — Recours si refus
- **Recours gracieux** (ou hiérarchique) avec argumentation + pièces manquantes.
- En cas de refus persistant : discussion sur **recours contentieux** (selon délais et intérêt).
---
## Textes – point important
Vous me posez une question **spécifique FPH** (statut public) et non Code du travail. Les extraits fournis plus haut (congés “évènements familiaux” du **Code du travail**, ex. [Article L3142-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3142-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3142-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3142-2%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3142-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3142-4%20du%20Code%20du%20travail)) **ne sont pas la base principale** pour un agent titulaire FPH : ils peuvent inspirer, mais la décision se joue d’abord sur les **textes statutaires de la fonction publique** et les textes spécifiques au **congé d’adoption** des agents publics.
Pour vous répondre “au cordeau” (avec les bons articles FPH), il me faut les 3 éléments de l’étape 1, car selon votre cas (arrivée effective de l’enfant, reconnaissance en France, etc.), la qualification et le fondement changent.
---
## Question ciblée pour avancer
Pouvez-vous me confirmer, en une ligne chacun :
1) **Date** de la décision de kafala (ou si c’est “en cours”)
2) L’enfant est-il **déjà arrivé en France** ? (oui/non + date)
3) Avez-vous déjà une **décision française** (ou une procédure en cours) donnant autorité parentale / reconnaissance / adoption ? (oui/non + laquelle)
Avec ces réponses, je vous propose une **stratégie écrite** “prête à envoyer” à la DRH (et le plan de recours si nécessaire).
Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l' article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.