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Déclaration CAF pour artiste-auteur affilié URSSAF et nature des royalties Droit social

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En tant qu'artiste-auteur affilié URSSAF, comment dois-je me déclarer à la CAF ? Est-ce que les royalties sacem peuvent être considérés comme traitement et salaire ? Car dans les cases à cocher dans les déclarations quant à ma profession, le statut artiste-auteur n'y figure pas encore . Donc pour la CAF suis-je un entrepreneur individuel ou un artiste-auteur? La confusion avec certains organismes comme la CAF reste encore bien factuelle...
## 1) Point de départ : URSSAF ≠ CAF (et “artiste-auteur” ≠ “salarié”) En droit de la sécurité sociale, **l’artiste-auteur relève d’un régime spécifique rattaché au régime général**, mais **au titre de revenus d’auteur**, pas au titre d’un contrat de travail salarié. C’est précisément l’objet de l’affiliation des artistes-auteurs au régime général “pour les assurances sociales” : [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). Conséquence pratique : **vos royalties SACEM ne sont pas, par nature, des “traitements et salaires”**. Elles sont en principe des **revenus d’auteur** (selon le régime fiscal choisi/ appliqué), donc **des revenus non salariés** au sens “CAF”, même si socialement vous êtes “au régime général” via le dispositif artistes-auteurs. > La CAF raisonne surtout en “catégories de revenus” (salaires vs revenus non-salariés), pas en “organisme de recouvrement”. --- ## 2) Les royalties SACEM : “traitement et salaire” ? En pratique : plutôt NON (sauf cas atypique) ### Principe Les **royalties SACEM** correspondent à des **droits d’auteur** liés à l’exploitation des œuvres. Ce n’est **pas** une rémunération versée en contrepartie d’un lien de subordination (contrat de travail), donc **ce n’est pas du salaire** au sens classique. Le fait que vous soyez affilié au régime général via le mécanisme artistes-auteurs ne transforme pas ces revenus en “salaires”. Le texte qui fonde cette affiliation spécifique est bien [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). ### Exception (à surveiller) Si, en réalité, une partie de vos revenus correspond à une activité exercée **dans un cadre salarié** (ex : emploi de compositeur/arrangeur sous contrat de travail, ou prestations avec lien de subordination), alors **ces sommes-là** sont des salaires — mais ce n’est plus “la SACEM”, c’est l’employeur qui paie un salaire. --- ## 3) Sur la CAF : “entrepreneur individuel” ou “artiste-auteur” ? ### Position stratégique (celle qui évite les erreurs et les contrôles) - **Vous n’êtes pas “salarié”** pour vos royalties. - **Vous n’êtes pas forcément “entrepreneur individuel”** au sens “activité commerciale/ artisanale/ libérale classique”, mais **vous êtes assimilé à une activité indépendante pour la déclaration de ressources** (revenus professionnels non salariés), puisque ce sont des revenus d’auteur. Donc, quand la CAF ne propose pas “artiste-auteur” dans les listes : - **choisissez l’option la plus proche de “travailleur indépendant / non salarié”**, et **déclarez vos revenus comme revenus non salariés / revenus d’activité indépendante**, en cohérence avec votre situation d’artiste-auteur. Le rattachement au régime général des artistes-auteurs est un régime légal spécifique : [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). À l’inverse, le texte [Article L311-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L311-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) liste des situations “assimilées salariées” (journalistes à la pige, artistes du spectacle, etc.) : **ça n’englobe pas automatiquement l’artiste-auteur “royalties SACEM”**. --- ## 4) Le “coup d’après” (ce que la CAF peut vous opposer) et comment vous blinder ### Ce que la CAF peut dire 1) “Vous avez coché *salarié* donc vos montants ne correspondent pas aux bulletins de paie → incohérence.” 2) “Vous avez coché *entrepreneur individuel* mais vous ne dépendez pas d’un régime TI classique → demande de justificatifs.” 3) “On ne retrouve pas les mêmes montants que votre avis d’imposition → suspicion d’erreur ou d’omission.” ### Comment sécuriser - **Gardez une cohérence documentaire** : avis d’imposition, récapitulatifs SACEM, attestations URSSAF artiste-auteur, et votre mode d’imposition (micro-BNC / déclaration contrôlée / etc.). - **Ne qualifiez pas vos royalties en “traitements et salaires”** si vous n’êtes pas réellement dans un schéma salarié. - En cas de doute, **faites un message écrit dans votre espace CAF** : “revenus = droits d’auteur (SACEM), affilié artiste-auteur URSSAF ; rubrique/ statut absent ; j’ai sélectionné ‘non salarié’ par défaut”. --- ## 5) Questions ciblées pour vous donner une réponse “sans risque” (et vous dire exactement quoi cocher) Pour vous dire quoi cocher *case par case* selon votre prestation CAF (RSA, prime d’activité, APL, etc.), j’ai besoin de 4 éléments : 1) De quelle prestation CAF s’agit-il (prime d’activité ? RSA ? APL ? autre) ? 2) Votre **régime fiscal** pour ces revenus : micro-BNC ? déclaration contrôlée ? ou “TS” via option/ mécanisme particulier ? 3) Recevez-vous **aussi** des salaires (intermittence, enseignement, CDD, etc.) en parallèle ? 4) La CAF vous demande-t-elle une **déclaration trimestrielle** (DTR) ou une mise à jour “situation pro” annuelle ? Dès que vous me répondez, je vous donne une recommandation opérationnelle : **quel statut sélectionner**, **où mettre les royalties SACEM**, et **quoi produire comme justificatifs** pour éviter une suspension ou un indu.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L382-1 du Code de la sécurité sociale

Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2 , s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions.

📄 Article L382-2 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L311-3 du Code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail . Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail , dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; 19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; 20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce , non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ; 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; 26° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ; 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport , au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 . 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante. 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin ; 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre ou embarquées à bord de navires. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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D'après les renseignements que j'ai eu auprès de la CAF, si l'on est artiste-auteur affilié à l'urssaf, si l'on reçoit uniquement des droits d'auteur on est considéré comme salarié.
## 1) Oui… mais c’est un “salarié” au sens CAF/Sécurité sociale, pas au sens contrat de travail Ce que la CAF vous a dit est **globalement cohérent** avec le régime légal des artistes-auteurs : le Code prévoit que vous êtes **affilié au régime général** et que vous bénéficiez des prestations familiales **dans les mêmes conditions que les salariés**. - [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) : affiliation obligatoire au régime général et prestations familiales “dans les mêmes conditions que les salariés”. - [Article L382-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) : vos revenus d’auteur sont **assujettis aux cotisations** “dans les mêmes conditions que des salaires”, avec des règles de base de calcul selon l’assimilation fiscale. Mais attention au piège : **cela ne signifie pas que vous avez un contrat de travail** ni que vos droits d’auteur sont juridiquement des “salaires” (au sens prud’homal). C’est une **assimilation de régime social** destinée à l’ouverture de droits (maladie, famille), pas une requalification en salariat. --- ## 2) Le “coup d’après” : risque de mauvaise case et d’indu CAF La difficulté vient du fait que, dans les formulaires CAF, “salarié” sert souvent de raccourci pour : - “régime général” / “revenus avec logique proche du salaire”, **ou** - “revenus issus d’un emploi” (bulletins de paie). Si vous cochez “salarié” alors que vous n’avez **aucun bulletin de salaire**, la CAF peut ensuite vous demander des justificatifs impossibles à fournir, ou faire des rapprochements incomplets. ### Stratégie pratico-pratique (celle qui évite les blocages) 1) **Si la CAF vous a explicitement indiqué de cocher “salarié”** : faites-le, **mais** sécurisez immédiatement par un écrit dans votre espace CAF. 2) Dans le message, formulez clairement : - “Je suis artiste-auteur (URSSAF artiste-auteur), revenus exclusivement = droits d’auteur (SACEM). Pas de contrat de travail, pas de bulletins de paie.” - “J’ai coché ‘salarié’ conformément à votre consigne, au sens de l’affiliation au régime général prévue par L382-1 CSS.” Ainsi, vous figez la doctrine locale CAF dans votre dossier et vous réduisez le risque d’indu pour “incohérence” ultérieure. Fondement à rappeler (utile en cas de contestation) : - [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) - [Article L382-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) --- ## 3) “Traitements et salaires” : possible fiscalement, et cela explique la confusion L’autre source de confusion est que **certains droits d’auteur peuvent être fiscalement assimilés à des traitements et salaires**, ce qui rejaillit ensuite sur la manière dont certains organismes vous catégorisent. Le Code de la sécurité sociale le dit explicitement : - la base des cotisations est le **brut** si les droits d’auteur sont fiscalement assimilés à des “traitements et salaires” ; sinon on raisonne en BNC (avec majoration) : [Article L382-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). Donc, **oui**, il existe une logique “type salaire” (sociale et parfois fiscale) pour les artistes-auteurs — **sans** que cela devienne un salariat au sens contrat de travail. --- ## 4) Ce que je vous recommande maintenant (actionnable) ### Étape 1 — Obtenir une consigne CAF opposable Demandez à la CAF **une confirmation écrite** (message dans l’espace CAF) sur : - la case “statut” (salarié vs indépendant), - et surtout **où déclarer** les droits SACEM dans la déclaration trimestrielle/annuelle. ### Étape 2 — Caler la déclaration sur un justificatif Pour éviter toute discussion, alignez ce que vous déclarez sur : - votre **avis d’imposition** (rubrique droits d’auteur / BNC / TS selon votre cas), - et/ou votre récapitulatif annuel SACEM. ### Étape 3 — Conserver la preuve Archivez : - copie du message CAF, - copie de leur réponse, - vos relevés SACEM + avis d’imposition. --- ## 5) Deux questions pour trancher définitivement “quoi cocher” dans VOTRE cas 1) Dans votre avis d’imposition, vos droits SACEM sont-ils déclarés en **Traitements et salaires** ou en **BNC (micro-BNC / déclaration contrôlée)** ? 2) De quelle prestation CAF parle-t-on : **prime d’activité**, **APL**, **RSA** (les logiques déclaratives ne sont pas toujours identiques) ? Avec ces deux éléments, je vous indique la qualification la plus sûre et la formulation exacte à envoyer à la CAF pour verrouiller le dossier.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L382-1 du Code de la sécurité sociale

Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2 , s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions.

📄 Article L382-2 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L382-3 du Code de la sécurité sociale

Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l' article 93 du code général des impôts . Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
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En vérifiant mon compte CAF, il est bien mentionné "Activité salarié" statut : "artiste-auteur"
## Ce que signifie “Activité salarié – statut : artiste-auteur” sur votre compte CAF C’est **normal** et juridiquement cohérent : la CAF reprend la logique du **régime artistes-auteurs**, qui vous **affilie au régime général** et vous ouvre les prestations familiales **dans les mêmes conditions que les salariés**, sans pour autant dire que vous avez un contrat de travail. - L’affiliation au régime général et l’ouverture des prestations “comme les salariés” résultent de : [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). - Vos revenus d’auteur sont assujettis **dans les mêmes conditions que des salaires** (avec adaptations) : [Article L382-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). En clair : **“activité salarié” chez la CAF = rattachement au régime général / traitement administratif**, pas “salarié au sens Code du travail”. --- ## Conséquence pratique pour vos déclarations 1) **Vous pouvez conserver ce statut tel quel** (c’est même préférable : vous évitez une incohérence interne CAF). 2) Continuez à **déclarer vos droits d’auteur (SACEM) comme vos revenus professionnels** selon la logique demandée par la CAF (mensuelle/trimestrielle), en restant **cohérent avec votre fiscalité** : - si vos droits d’auteur sont fiscalement assimilés à des traitements et salaires, la base sociale est le **brut** ; sinon, base BNC majorée (mécanisme prévu) : [Article L382-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-3%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). --- ## Le “coup d’après” (à sécuriser) Le seul risque, c’est que la CAF vous demande des **bulletins de paie** par réflexe si elle lit “salarié”. ### Parades simples - Dans votre espace CAF, gardez un message-type (ou envoyez-le une fois) : “Je suis artiste-auteur (URSSAF), revenus = droits d’auteur (SACEM), pas de contrat de travail / pas de bulletins de paie. Mon statut CAF affiche ‘activité salarié – artiste-auteur’ conformément au régime de l’article L382-1 CSS.” Référence : [Article L382-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L382-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). --- ## Pour que je vous dise exactement “où” mettre vos royalties dans la déclaration CAF Dites-moi : 1) de quelle prestation il s’agit (prime d’activité / RSA / APL), et 2) si votre avis d’imposition classe les droits SACEM en **TS** ou en **BNC**. Avec ces deux éléments, je vous indique la rubrique CAF la moins contestable et les justificatifs à préparer.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L382-1 du Code de la sécurité sociale

Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2 , s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions.

📄 Article L382-2 du Code de la sécurité sociale

Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L382-3 du Code de la sécurité sociale

Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l' article 93 du code général des impôts . Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
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