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Bonjour,
Après contestation du montant des honoraires de mon avocat auprès du Bâtonnier, j'ai dû signer une autorisation de prélèvement sur les fonds détenus par la CARPA . Hors je me suis apercue que j'ai commis une erreur au niveau de la date . ( année) le prélèvement a quand même été effectué.
Est-ce légal?
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
La situation que vous décrivez concerne la validité d'une autorisation de prélèvement sur fonds CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) entachée d'une erreur matérielle (erreur de date/année).
D'un point de vue strictement juridique, une simple erreur de plume (ou erreur matérielle) sur une date ne suffit généralement pas à invalider un acte si l'intention des parties est claire et non équivoque.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. La validité de l'acte malgré l'erreur matérielle
En droit français, le principe de la force obligatoire des conventions, prévu à [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil), implique que l'engagement pris doit être respecté.
Si vous avez signé cette autorisation dans le cadre d'un règlement faisant suite à une contestation devant le Bâtonnier, la CARPA considère généralement que l'erreur sur l'année est une **"erreur matérielle manifeste"**. Dès lors que votre identité, le montant et le bénéficiaire sont corrects, la banque (ou la CARPA) peut procéder au paiement car votre consentement au principe du prélèvement a été exprimé par votre signature.
### 2. Le "Coup d'après" : La position de l'avocat et de la CARPA
Si vous tentez de contester la légalité du prélèvement au seul motif de l'erreur de date, la partie adverse (votre avocat) et la CARPA opposeront les arguments suivants :
* **L'absence de préjudice :** Le prélèvement correspond à une dette réelle (validée ou en cours de validation par le Bâtonnier).
* **La manifestation de volonté :** La signature prouve votre accord sur le montant.
La jurisprudence précise d'ailleurs que le paiement des honoraires, lorsqu'il est effectué en toute connaissance de cause, rend la contestation plus difficile. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt [Cass. 2ème civ., 10 nov. 2021, n° 19-26.183](https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee8e256c86ccc1b508f) que la contestation n'est fermée que si le paiement est effectué "en toute connaissance de cause".
### 3. La charge de la preuve et le risque de procédure
Pour faire annuler ce prélèvement, vous devriez prouver que cette erreur de date n'est pas une simple étourderie, mais qu'elle **altère la validité de votre consentement**.
* **Le risque :** Si le montant prélevé correspond effectivement à ce qui a été décidé ou convenu devant le Bâtonnier, un juge refusera d'annuler le prélèvement pour une simple erreur d'année.
* **Les frais :** Engager une procédure contre la CARPA ou votre avocat pour ce motif pourrait vous coûter plus cher en frais de procédure (article 700) que le bénéfice espéré, surtout si la dette est légitime.
### 4. Stratégie et conseils pragmatiques
**Étape 1 : Vérifiez l'ordonnance de taxation**
Si le Bâtonnier a déjà rendu une décision (ordonnance de taxation d'honoraires) et que le montant prélevé correspond à cette décision, le prélèvement est juridiquement fondé, quelle que soit l'erreur de date sur l'autorisation.
**Étape 2 : Distinguez la forme du fond**
* Si vous contestez le **montant** : L'erreur de date est un argument "de forme" très faible. Concentrez-vous sur le fond du dossier auprès du Premier Président de la Cour d'appel (si le délai de recours d'un mois n'est pas dépassé).
* Si vous contestez seulement la **date** : Si le montant est dû, l'action n'a que peu de chances de succès.
**Étape 3 : Action amiable**
Si ce prélèvement prématuré (à cause de l'erreur de date) vous a causé un préjudice bancaire (frais de découvert par exemple), vous pouvez demander à votre avocat, par LRAR, le remboursement de ces frais spécifiques en invoquant une exécution de mauvaise foi de la convention, conformément à [l'article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1104+Code+civil).
**En résumé :** Le prélèvement est considéré comme "légal" dans la mesure où votre signature atteste de votre consentement au paiement de la somme, l'erreur de date étant traitée comme une simple maladresse matérielle sans conséquence sur la validité de l'engagement.
Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution .
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sommaire :
Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que, si la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu
Sommaire :
C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que la règle, selon laquelle il ne lui appartient pas de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client.
Se trouve légalement justifiée l'ordonnance du premier président qui, après avoir relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, a fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné.
Le premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat
Sommaire :
Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avait été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation
Sommaire :
La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier président qui, après avoir prononcé la nullité de la convention d'honoraire n'était pas tenu de rechercher si le client a autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat après service rendu, fixe les honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971
Sommaire :
Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d'une convention d'abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce.
Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d'une cour d'appel de réduire, par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d'un contrat d'abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l'avocat