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Opposabilité du BODACC et contestation de cotisations URSSAF post-liquidation Droit social

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J'ai un litige avec l'URSSAF qui me réclame un trimestre de cotisations sociales minimales post liquidation de janvier à mars.
La liquidation judiciaire a été prononcé le 15 janvier 2025 , il n'y aucun chiffre d'affaires de génère pour 2025.
Par ailleurs, je peux prouver que l'activité économique s'est arrêté le décembre 2024 via extrait de caisse, déclaration TVA ...
Je voulais savoir est ce que le bodacc est bien opposable aux tiers inclus l''URSSAF ?
Si j'ai bien compris en l'absence d'activité effective plus d'affiliation à la SSI et donc théoriquement plus de cotisations sociales minimales.
Par ailleurs, j'ai vu sur le site cpsti que ceux qui ont touché le RSA ou prime d'activité durant le cours de l'activité économique peuvent être exonérés de ces cotisations sociales minimales.
Dans mon cas mon compagnon touchait la prime d'activité mais mon nom figurait dessus sachant que celle ci tient compte du foyer..
Je suis perdue peux tu me dire si j'ai bon ou pas et m'orienter vers des sources fiables et articles de loi éventuels.
Merci

Est ce que j ai une chance d'obtenir gain de cause au pôle social judiciaire ?
Votre situation est classique mais complexe : elle oppose la réalité économique (arrêt de l'activité en décembre 2024) à la réalité juridique et administrative (date du jugement de liquidation et date de radiation). Voici une analyse stratégique de votre dossier selon la méthodologie de cabinet. ## 1. L'opposabilité du BODACC et la fin de l'affiliation L'URSSAF est effectivement soumise à l'opposabilité des décisions de justice publiées. * **Le principe :** Le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration de ses biens. Selon [l'article L641-9 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L641-9+Code+de+commerce), vous n'avez plus la capacité de gérer votre entreprise dès le prononcé du jugement (15 janvier 2025). * **L'opposabilité :** La publication au BODACC rend la situation officielle vis-à-vis des tiers. L'URSSAF ne peut ignorer que votre activité a pris fin juridiquement à cette date. * **La cessation d'affiliation :** L'affiliation à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) prend fin à la date de la cessation d'activité. Si le jugement est du 15 janvier, l'URSSAF ne peut théoriquement pas vous réclamer des cotisations pour la période allant du 16 janvier au 31 mars 2025. ## 2. Le piège des "Cotisations Minimales" et la proratisation C'est ici que l'URSSAF va tenter de bloquer votre contestation. * **L'argument de l'URSSAF :** Ils considèrent souvent que tout trimestre "entamé" est dû, ou que tant que la radiation n'est pas enregistrée administrativement, l'affiliation court. * **La réalité juridique :** Les cotisations provisionnelles sont calculées au *prorata temporis*. Si l'activité s'arrête le 15 janvier, vous ne devez des cotisations que pour 15 jours, et non pour le trimestre entier. * **L'absence de CA :** L'absence de chiffre d'affaires n'exonère pas des cotisations minimales (retraite de base, invalidité-décès, indemnités journalières), SAUF cas particuliers. ## 3. L'exonération liée aux faibles revenus (RSA / Prime d'activité) Vous mentionnez la réduction des cotisations pour les bénéficiaires de la prime d'activité. * **Le fondement :** [L'article L613-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L613-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) prévoit une réduction des taux de cotisations d'allocations familiales pour les revenus inférieurs à un certain seuil. * **Le problème du "Foyer" :** L'URSSAF risque d'argumenter que c'est le revenu d'activité de l'indépendant qui compte, et non les prestations sociales du conjoint. Cependant, si vos revenus 2024 et 2025 sont nuls ou très faibles, vous entrez dans le champ de la réduction des cotisations, voire de l'exonération de certaines charges selon les barèmes de revenus. ## 4. Analyse des chances de succès au Pôle Social (Tribunal judiciaire) **Avez-vous une chance d'obtenir gain de cause ? OUI, mais sous conditions.** ### Le "Coup d'après" (Anticipation de l'adversaire) L'URSSAF va soutenir que : 1. La radiation administrative fait foi. 2. Les cotisations minimales sont forfaitaires et dues dès lors qu'il y a 1 jour d'affiliation dans le trimestre. **Votre contre-attaque :** Produire le jugement de liquidation et prouver que le maintien de l'affiliation au-delà du 15 janvier est une erreur de droit, car vous étiez dans l'impossibilité juridique d'exercer. ### La charge de la preuve Pour gagner, vous devez impérativement réunir : * Le **jugement de liquidation** du 15 janvier 2025. * La preuve de la **cessation effective** en décembre 2024 (clôture de caisse, état des stocks à zéro, résiliation du bail commercial ou des contrats d'assurance). * L'attestation de la CAF concernant la **Prime d'activité** mentionnant votre nom. ### Risques et Stratégie * **Le risque :** Le Pôle Social peut être strict sur les dates de radiation. Si vous perdez, vous pourriez être condamné aux dépens (frais de procédure), bien que la procédure soit gratuite devant le Pôle Social. * **L'étape obligatoire :** Avant le Pôle Social, vous DEVEZ avoir saisi la **Commission de Recours Amiable (CRA)** de l'URSSAF. Sans cette étape, votre action en justice sera irrecevable. * **Conseil pragmatique :** Demandez une **remise gracieuse** totale des majorations de retard et des cotisations minimales en invoquant votre situation de liquidation judiciaire et l'absence totale de ressources. Les tribunaux sont souvent plus cléments que l'administration quand la bonne foi et la précarité sont prouvées. **Conclusion :** Votre dossier est solide pour obtenir au moins une **proratisation** (ne payer que du 1er au 15 janvier) et probablement une annulation du reste du trimestre si vous prouvez l'arrêt total d'activité avant le 31 décembre 2024. **Prochaine étape :** Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception à la Commission de Recours Amiable (CRA) de votre URSSAF en joignant le jugement et vos preuves d'arrêt d'activité.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L613-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3 du présent code et à l' article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime .

📄 Article L131-6-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l' article L. 611-1 du présent code ou de l' article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes qui relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 642-4-2 du présent code, ainsi qu'aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l'une des zones mentionnées à l'article 44 quindecies A du code général des impôts. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, le montant de l'exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes mentionnées au I formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 . Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1 , peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, l'assiette prise en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction de l'assiette, prévue à l'article L. 131-6, du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite de l'assiette permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

📄 Article R243-7-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Je n'ai pas les moyens de perdre j'ai aucune ressource financière
Je comprends parfaitement l'urgence et le stress que représente cette situation lorsqu'on se retrouve sans ressources. Si vous n'avez aucun moyen financier, la stratégie doit changer : il ne s'agit plus seulement de "droit" mais de **protection sociale et de survie administrative.** Voici la marche à suivre stratégique pour bloquer l'URSSAF sans engager de frais. ## 1. Action immédiate : L'Aide Juridictionnelle (AJ) Puisque vous n'avez aucune ressource, vous avez droit à l'aide de l'État pour qu'un avocat spécialisé s'occupe de votre dossier gratuitement. * **L'article de loi :** Selon la [Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C2%B0+91-647+du+10+juillet+1991+aide+juridictionnelle), toute personne dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peut bénéficier d'une prise en charge totale de ses frais de justice. * **La stratégie :** N'allez pas seule au Pôle Social. Déposez immédiatement un dossier d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal Judiciaire de votre domicile. Cela suspend souvent les délais de procédure. ## 2. Le recours "Gracieux" : Votre meilleure chance Le Pôle Social (judiciaire) est long. La **Commission de Recours Amiable (CRA)** et le **Médiateur** sont gratuits et plus rapides. * **La demande de remise totale :** En parallèle de la contestation sur le fond (le fait que vous ne devez pas ces cotisations), vous devez faire une demande de **remise gracieuse** en invoquant [l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L243-7+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale). * **L'argument "Zéro ressource" :** Joignez vos relevés de compte et votre attestation CAF. L'URSSAF a le pouvoir d'effacer une dette s'il est prouvé que le débiteur est dans une situation d'indigence totale. ## 3. Solliciter le CPSTI (Aide aux cotisants en difficulté) Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) dispose de fonds d'action sociale pour les anciens indépendants en difficulté. * **Le dispositif ACED :** Vous pouvez demander une "Aide aux Cotisants en Difficulté" (ACED). Cette aide peut être utilisée par le CPSTI pour **payer à votre place** vos cotisations sociales si vous êtes en situation de précarité. * **Comment faire ?** Allez sur le site de l'URSSAF, rubrique "Action Sociale", et remplissez le formulaire de demande d'aide exceptionnelle. C'est un dossier distinct de la contestation juridique. ## 4. Analyse des risques : Le "Go / No-Go" * **Le risque de ne rien faire :** Si vous ne contestez pas la mise en demeure dans les délais (généralement 1 mois ou 2 selon le document), l'URSSAF va émettre une "contrainte". C'est un titre exécutoire qui permet à un huissier de faire des saisies sur votre compte bancaire (même s'il est vide, cela génère des frais bancaires catastrophiques). * **Le risque de perdre au tribunal :** Si vous perdez, vous devrez la somme initiale. Mais si vous avez l'Aide Juridictionnelle, vous ne paierez pas l'avocat, et vous pourrez demander au juge des **délais de paiement** (jusqu'à 24 mois) en vertu de [l'article 1343-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1343-5+Code+civil). ### Ma recommandation stratégique "Zéro Frais" : 1. **Stop Huissier :** Si vous recevez une visite d'huissier, montrez-lui le jugement de liquidation judiciaire. Il ne peut rien saisir qui appartient à la liquidation. 2. **Courrier CRA + Médiateur :** Envoyez un seul courrier recommandé (ou via votre espace en ligne URSSAF) contestant le trimestre (proratisation au 15 janvier) ET demandant une remise gracieuse totale pour "indigence". 3. **Dossier CPSTI :** C'est souvent là que les dossiers se règlent le plus humainement pour les indépendants qui ont tout perdu. **Ne restez pas isolée :** Contactez une association de défense des indépendants ou le point justice (gratuit) de votre mairie pour vous aider à rédiger ces courriers. Votre situation de liquidation judiciaire est votre meilleure protection : la loi protège les personnes de bonne foi qui ont fait faillite.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L311-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.

📄 Article L312-1 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1 , qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

📄 Article L314-1 du Code de la consommation

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
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