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Accident de travail en 2006
Rechute accident de travail en 2017 jusqu'à 2020 consolidation ipp 6 %avec accident de travail initial de 2006 rechute en février 2026 en rapport avec l accident initial de 2006
Dernier salaire salarié date de 2009 uber eat depuis 2023
Comment seront calculé mes ij pour ma dernière rechute février 2026 avec des texte de loi de la cpam
Pour votre rechute de février 2026 liée à un accident du travail (AT) initial de 2006, le calcul de vos indemnités journalières (IJ) obéit à des règles spécifiques de "cristallisation" et de revalorisation, d'autant plus que votre situation professionnelle a évolué vers un statut d'indépendant (Uber Eats).
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon les textes en vigueur.
### 1. Le principe du droit aux IJ en cas de rechute
Selon [l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L433-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), l'indemnité journalière est due en cas de rechute, même des années après, dès lors que le lien avec l'accident initial est reconnu par le médecin conseil de la CPAM.
* **Absence de carence :** Contrairement à un arrêt maladie classique, l'IJ est payée dès le premier jour qui suit l'arrêt de travail lié à la rechute.
* **Taux de calcul :** La fraction du salaire journalier est fixée à **60 %** pendant les 28 premiers jours, puis portée à **80 %** à partir du 29ème jour d'arrêt, conformément à [l'article R433-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R433-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale).
### 2. Le calcul du Salaire Journalier de Référence (SJR)
C'est ici que votre situation est complexe. Pour une rechute, la loi prévoit deux scénarios de calcul :
#### Scénario A : Le calcul sur vos revenus actuels (Uber Eats)
Si vous avez repris une activité professionnelle (ce qui est votre cas avec Uber Eats depuis 2023), le salaire de base pour le calcul des IJ est normalement celui perçu au cours du mois civil précédant la rechute (janvier 2026).
* **Le piège :** En tant qu'indépendant (Uber Eats), vous ne bénéficiez de la couverture AT/MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle) que si vous avez souscrit à l'**Assurance Volontaire (AVAT)**. Si vous ne l'avez pas fait, la CPAM refusera de calculer les IJ sur vos revenus d'indépendant.
#### Scénario B : Le calcul sur le salaire de l'époque (2009)
Si vos revenus actuels sont inférieurs à ceux de l'époque ou si vous n'avez pas de couverture AT en tant qu'indépendant, la CPAM se base sur votre **dernier salaire de salarié (2009)**.
* **Revalorisation obligatoire :** Le salaire de 2009 ne sera pas pris "tel quel". Il doit être revalorisé par application des coefficients annuels de hausse des prix entre 2009 et 2026 pour compenser l'inflation.
* **Comparaison avantageuse :** Selon la jurisprudence constante, si le salaire au moment de la rechute est inférieur au salaire au moment de l'accident (ou dernier emploi salarié), c'est le salaire le plus favorable à la victime qui doit être retenu, après revalorisation.
### 3. Anticipation de l'opposition de la CPAM (Le "Coup d'après")
La CPAM va probablement actionner deux leviers pour limiter ou refuser l'indemnisation :
1. **La rupture du lien de causalité :** Avec un accident initial en 2006 et une rechute en 2026 (20 ans d'écart), le médecin conseil de la CPAM sera extrêmement pointilleux. Il arguera que vos douleurs actuelles sont liées au vieillissement naturel ou à votre activité de livreur Uber Eats plutôt qu'à l'accident de 2006.
* **Votre parade :** Vous devez fournir un dossier médical solide montrant une continuité de soins ou une dégradation anatomique directement liée au siège des lésions de 2006.
2. **Le plafonnement :** L'IJ est plafonnée. En 2026, le salaire journalier de référence ne peut excéder un montant fixé annuellement (environ 220-230€ par jour au taux maximum).
### 4. La charge de la preuve et pièces à fournir
Pour valider vos droits, vous devez impérativement réunir :
* **Le certificat médical de rechute :** Établi par votre médecin traitant, mentionnant explicitement "Rechute de l'AT du [Date de 2006]".
* **Vos bulletins de salaire de 2009 :** Si la CPAM n'a plus d'archives (fréquent après 15 ans), c'est à **VOUS** de prouver votre salaire de l'époque. Sans ces documents, ils baseront le calcul sur le SMIC de l'époque, ce qui sera très défavorable.
* **Justificatifs Uber Eats :** Vos relevés de revenus des 12 derniers mois pour permettre la comparaison de calcul.
### Stratégie recommandée :
1. **Vérifiez votre statut :** Avez-vous souscrit à l'assurance volontaire AT/MP auprès de l'URSSAF pour votre activité Uber Eats ? Si non, insistez pour que le calcul soit basé sur votre dernier emploi salarié de 2009 revalorisé.
2. **Préparez l'expertise :** Vous serez convoqué par le médecin conseil. Ne vous y rendez pas seul si possible, ou préparez un dossier listant toutes les interventions et soins depuis 2006. Comme le rappelle [l'article L443-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L443-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), seule une aggravation constatée médicalement permet la révision de vos droits.
3. **Recours :** Si la CPAM refuse la rechute, vous avez 2 mois pour saisir la Commission de Recours Amiable (CRA). Ne laissez pas passer ce délai.
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l' article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6 . Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 . Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
Sommaire :
Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente
Sommaire :
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs
Sommaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime
Sommaire :
Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital.
Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
Dès lors, lorsqu'à la suite de la saisine d'un tribunal du contentieux de l'incapacité par le salarié victime de deux maladies professionnelles pour lesquelles des taux inférieurs à 10 % lui avaient été notifiés, celui-ci se voit reconnaître par cette juridiction pour l'une de ses deux maladies un taux d'incapacité supérieur à 10 %, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie régularise sa situation, le droit d'option qui lui avait été initialement ouvert entre le versement d'un capital et d'une rente ne l'ayant été que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qu'il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute. Viole ces textes la Cour nationale qui, pour exclure du compte employeur, pour l'année 2011, le coût moyen de l'incapacité permanente relatif à un accident du travail, retient, par des motifs inopérants, que la rente attribuée au salarié victime à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initialement fixée par la caisse, soit au 10 octobre 2010, et que la caisse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette rente avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente, non à une rechute, mais à l'accident initial