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le constat d'accord établit par le conciliateur de justice peut-il, s'il est homologué par le juge, se substituer à un acte notarié antérieur ?
La réponse courte est **oui**, un constat d'accord issu d'une conciliation, dès lors qu'il est homologué par un juge, possède la force exécutoire d'un jugement. Il peut donc modifier, aménager ou éteindre les obligations nées d'un acte notarié antérieur.
Toutefois, cette substitution n'est pas automatique et nécessite une rédaction rigoureuse pour éviter tout conflit entre les deux titres.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de notre cabinet :
### 1. La valeur juridique : Deux titres exécutoires pour une même dette
Un acte notarié est un acte authentique qui constitue un titre exécutoire ([Article 1317 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1317+Code+civil)). De son côté, la transaction (le constat d'accord) est un contrat destiné à mettre fin à une contestation ([Article 2044 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+2044+Code+civil)).
La jurisprudence est claire : un créancier peut disposer de deux titres exécutoires pour la même créance. La Cour de cassation a rappelé que la détention d'un acte notarié ne prive pas le créancier du droit d'obtenir un jugement (ou une homologation) pour la même créance ([Cass. 2ème civ., 18/02/2016, n° 15-15.778](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd942a9731f4f2955218f2a)).
**Conséquence :** Le constat d'accord homologué vient "écraser" ou "remplacer" les modalités de l'acte notarié sur les points qu'il traite explicitement.
### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous êtes le débiteur, votre adversaire pourrait être tenté de jouer sur l'ambiguïté entre les deux documents :
* **L'argument du créancier :** Si l'accord de conciliation est mal rédigé, le créancier pourrait tenter d'exécuter l'acte notarié initial en prétendant que la conciliation n'était qu'un "geste commercial" partiel et non une substitution totale.
* **La parade :** Le constat d'accord doit impérativement comporter une clause de **"désistement d'instance et d'action"** ou une mention précisant que cet accord "vaut novation" ou "remplace et annule les dispositions contraires de l'acte notarié du [Date]".
### 3. La charge de la preuve
Pour que le constat d'accord supplante l'acte notarié, vous devez être en mesure de produire :
1. **Le constat d'accord original** signé par les parties et le conciliateur.
2. **L'ordonnance d'homologation** rendue par le juge (généralement le juge de proximité ou le tribunal judiciaire). Sans cette homologation, l'accord n'a que la valeur d'un contrat sous seing privé et ne peut pas bloquer une saisie basée sur un acte notarié.
3. **La preuve de l'exécution** de vos nouvelles obligations (reçus, virements) pour opposer l'exception d'inexécution ou de paiement au créancier ([Article 1328 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1328+Code+civil)).
### 4. Risques et limites (Le "Go/No-Go")
* **Le risque de double titre :** Si le constat d'accord est homologué mais que l'acte notarié n'est pas formellement "neutralisé", un huissier (commissaire de justice) pourrait techniquement se baser sur l'acte notarié si l'homologation ne lui est pas signifiée.
* **Coût :** La conciliation est gratuite. L'homologation est également gratuite. C'est donc une stratégie très efficace par rapport à une procédure judiciaire classique ou un nouvel acte notarié (qui engendrerait des frais d'émoluments).
### Recommandations stratégiques
1. **Précision rédactionnelle :** Dans le constat d'accord, listez précisément les points de l'acte notarié qui sont modifiés (ex: taux d'intérêt, délais de paiement, remise de dette).
2. **L'homologation est vitale :** Ne vous contentez pas de la signature du conciliateur. Demandez expressément au conciliateur de transmettre le constat au juge pour homologation.
3. **Information du notaire :** Une fois l'accord homologué, il est prudent d'en envoyer une copie au notaire ayant rédigé l'acte initial pour qu'il puisse l'annexer à la minute (même si ce n'est pas une obligation légale, cela sécurise votre situation).
Si le créancier tente d'utiliser l'acte notarié malgré l'accord, vous devrez saisir le **Juge de l'Exécution (JEX)** pour faire constater l'extinction ou la modification de la dette par l'effet de l'accord homologué.
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Sommaire :
L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié.
Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)
Sommaire :
L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié.
Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)
Sommaire :
L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié.
Viole en conséquence l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par un créancier contre son débiteur aux motifs que le caractère exécutoire de l'acte notarié dont disposait ce créancier avait pour conséquence de rendre inutile l'obtention d'un jugement de condamnation de son débiteur, que cette action était introduite uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité de son titre et que ce créancier était en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'il détenait (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-13.945 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-13.991 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 15-15.778)
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S'agissant d'un accord de conciliation concernant l'usage d'une servitude, qui peut demander l'homologation auprès du juge ?
Dans le cadre d'un accord de conciliation portant sur une servitude, la demande d'homologation est régie par le Code de procédure civile. Elle permet de donner à votre accord la même force qu'un jugement.
Voici qui peut agir et comment sécuriser cette démarche, particulièrement sensible en matière de droit de propriété.
### 1. Qui peut demander l'homologation ?
Selon [l'article 1541 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+1541+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), la demande d'homologation peut être présentée au juge :
* **Soit par l'ensemble des parties :** C'est la voie la plus simple. Les deux voisins (fonds dominant et fonds servant) signent ensemble la requête.
* **Soit par l'une des parties seulement :** Une seule partie peut prendre l'initiative de saisir le juge pour faire homologuer le constat d'accord.
**Attention :** Le juge ne peut pas modifier les termes de l'accord. Il vérifie simplement que l'accord respecte l'ordre public et les intérêts des parties. S'il valide, il rend une ordonnance d'homologation qui rend l'accord exécutoire.
### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Même si vous pouvez demander l'homologation seul, il est stratégiquement préférable que le constat d'accord signé devant le conciliateur mentionne explicitement que **"les parties s'autorisent mutuellement à demander l'homologation du présent accord"**.
* **Le risque :** Si la partie adverse change d'avis juste après la signature devant le conciliateur, elle pourrait tenter de contester l'homologation en prétendant que son consentement a été vicié ou que l'accord est imprécis.
* **La parade :** Assurez-vous que le constat d'accord est extrêmement précis sur l'assiette de la servitude (le tracé exact), sa largeur, et les modalités d'usage (passage piéton, véhicule, réseaux, etc.). Un accord flou est un accord fragile devant le juge.
### 3. La particularité "Servitude" : Le passage obligé chez le notaire
C'est ici que se situe le véritable enjeu stratégique. Une servitude est un **droit réel immobilier**.
* **Le problème de l'homologation seule :** L'accord homologué par le juge est valable entre vous et votre voisin. Cependant, pour qu'il soit opposable aux futurs acheteurs de vos terrains respectifs, il doit être publié au **Service de la Publicité Foncière**.
* **La solution :** Le juge ne publie pas l'accord à la publicité foncière. Pour que la servitude "suive" le terrain en cas de vente, vous devrez porter l'accord homologué chez un notaire pour qu'il rédige un acte authentique de "dépôt de pièces" ou un acte réitératif et procède à la publication.
### 4. Pragmatisme et Stratégie (Le "Go/No-Go")
Avant de lancer l'homologation, vérifiez ces deux points :
1. **Le coût :** La requête en homologation est gratuite (hors frais d'avocat si vous choisissez d'en prendre un, ce qui n'est pas obligatoire devant le tribunal judiciaire pour cette procédure).
2. **L'utilité :**
* Si l'accord concerne uniquement des **modalités d'entretien** (qui tond l'herbe sur le passage ?), l'homologation suffit.
* Si l'accord **crée ou modifie le tracé** de la servitude, l'homologation n'est qu'une étape. Sans publication foncière via un notaire, la servitude risque de disparaître si votre voisin vend sa maison.
**En résumé :** Vous pouvez demander l'homologation seul ou à deux. Mais en matière de servitude, l'homologation n'est que la moitié du chemin : la sécurité totale passe par la publication foncière ultérieure.
[Article 1565 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+1565+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) (sur l'homologation des accords amiables en général).
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.