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Validité des clauses transférant propriété et entretien de canalisations sous voirie Droit des contrats

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M. Proprio est propriétaire en France d'un bâtiment chauffé par un réseau urbain. Cependant, pour une raison inconnue, l'échangeur de chaleur (point de livraison) et le compteur de calories ne sont pas en limite de propriété de M. Proprio, mais à l'extérieur de sa propriété, à 150 m environ, dans une tour voisine, qui n'a aucun lien avec M. Proprio. Le réseau secondaire passe sous voirie appartenant au domaine public et est inaccessible. Le contrat de fourniture d'énergie dit que M. Proprio est propriétaire des canalisations enterrées sous voirie et qu'il en doit l'entretien.
La clause de propriété est-elle légale, dans quelles conditions peut-elle être jugée abusive ? Idem pour la clause d’entretien ?
Quelle est la jurisprudence sur ce sujet ?
Cette situation est juridiquement complexe car elle mêle droit des contrats, droit de la propriété et régime des réseaux de distribution d'énergie. Le point central est le déport du point de livraison (échangeur) à 150 mètres de la limite de propriété, imposant à l'abonné la charge d'un réseau situé sous le domaine public. Voici l'analyse stratégique de votre dossier. ## 1. La validité de la clause de propriété sous domaine public En principe, [l'article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+544+Code+civil) dispose que la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue. Cependant, posséder une canalisation **sous le domaine public** (voirie) est une situation dérogatoire qui nécessite normalement une autorisation d'occupation temporaire (AOT). ### Le risque d'illégalité Une clause contractuelle ne peut pas, à elle seule, transférer la propriété d'un ouvrage situé sous le domaine public à un particulier si cet ouvrage n'est pas accessoire à sa propriété ou s'il n'a pas fait l'objet d'une convention d'occupation en bonne et due forme. **Le "Coup d'après" de l'adversaire :** Le fournisseur d'énergie arguera que vous avez signé le contrat en connaissance de cause et que la liberté contractuelle prévaut. Il invoquera que ces 150m de réseau sont des "canalisations privées de raccordement" et non une extension du réseau public. ## 2. Le caractère abusif des clauses de propriété et d'entretien Pour un consommateur (ou un non-professionnel), une clause peut être jugée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. ### La clause de propriété Elle peut être jugée abusive si elle impose à l'abonné la responsabilité d'un segment de réseau sur lequel il n'a **aucun contrôle physique** (puisqu'il est sous voirie et à l'extérieur de sa propriété). * **Argument stratégique :** On ne peut être propriétaire de ce que l'on ne peut ni surveiller, ni protéger, ni accéder sans autorisation administrative. ### La clause d'entretien C'est le point le plus vulnérable pour le fournisseur. Imposer l'entretien d'une canalisation enterrée sous domaine public à 150m du bâtiment est une charge disproportionnée. * **Risque financier :** En cas de fuite sous la chaussée, les frais de terrassement, de réfection de la voirie et la perte de calories (facturée au compteur situé à 150m) peuvent s'élever à des dizaines de milliers d'euros. * **Jurisprudence :** La Cour de cassation a déjà considéré que les clauses transférant la responsabilité de l'entretien de parties du réseau situées hors de l'emprise privée de l'abonné, sans contrepartie ou sans possibilité de contrôle, peuvent être abusives. ## 3. Analyse de la preuve et des faits (Charge de la preuve) Pour contester ces clauses, M. Proprio doit réunir les éléments suivants : 1. **Le plan de masse et de recollement :** Prouver que les 150m sont bien sous domaine public. 2. **L'absence d'accès :** Démontrer qu'il est impossible pour M. Proprio d'inspecter visuellement la canalisation (enfermée sous bitume). 3. **Le point de livraison :** Souligner l'anomalie du compteur situé dans une "tour voisine" sans lien juridique, ce qui constitue une immixtion chez un tiers. **Avertissement :** Si M. Proprio ne prouve pas que le réseau est sous domaine public, le fournisseur soutiendra qu'il s'agit d'une servitude de tréfonds privée, rendant la clause beaucoup plus difficile à attaquer. ## 4. Stratégie et Jurisprudence ### La jurisprudence pertinente La jurisprudence administrative et judiciaire tend à considérer que le **point de livraison** doit normalement se situer en limite de propriété. * Dans un arrêt de la **Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 11, 18 oct. 2013)**, il a été rappelé que les clauses mettant à la charge de l'abonné les risques de fuites sur des canalisations situées en amont de son installation privée (ou sur des zones non maîtrisées) sont suspectes d'abus. * Le juge se base souvent sur la notion de "garde de la chose" : on ne peut être gardien d'une canalisation enterrée sous une route publique. ### Recommandations stratégiques ("Go / No-Go") 1. **Phase Amiable :** Saisir le Médiateur national de l'énergie si le contrat est destiné à un usage domestique ou petit tertiaire. C'est gratuit et cela force le fournisseur à justifier techniquement ce déport de 150m. 2. **Action en nullité :** Engager une action devant le Tribunal Judiciaire pour faire réputer "non écrites" les clauses de propriété et d'entretien au titre de l'article L212-1 du Code de la consommation (si M. Proprio est un consommateur) ou pour déséquilibre significatif. 3. **L'alternative technique :** Demander le déplacement de l'échangeur et du compteur en limite de propriété aux frais du concessionnaire, au motif que l'installation actuelle ne permet pas d'assurer la sécurité et la maintenance normale de l'ouvrage. **Risque procédural :** Si M. Proprio perd, il peut être condamné aux frais de justice de la partie adverse (Article 700). Vu l'enjeu (entretien d'un réseau sous voirie sur 150m), le risque financier de ne rien faire est cependant bien plus élevé que le risque judiciaire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 544 du Code civil

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

📄 Article 1382 du Code civil

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

📄 Article 1383 du Code civil

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
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