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Comment appliquer L'article 67 LFSS 2010
L'article 67 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2010 est une disposition majeure du droit de la sécurité sociale, car il a instauré le principe de **l'opposabilité des actes de contrôle**.
Concrètement, cet article (codifié principalement à [l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L243-6-2+Code+de+la+sécurité+sociale)) permet à un cotisant de se prévaloir d'une décision explicite prise par l'URSSAF lors d'un contrôle précédent pour s'opposer à un redressement ultérieur sur le même point de droit.
Voici l'analyse stratégique pour appliquer cette disposition.
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### 1. ANTICIPER LA RÉACTION DE L'URSSAF (Le "Coup d'après")
Si vous invoquez l'article 67 (L. 243-6-2) pour annuler un redressement, l'URSSAF cherchera systématiquement à démontrer que les conditions de "l'accord tacite" ou de la "décision explicite" ne sont pas réunies.
* **L'argument de l'URSSAF :** Ils soutiendront que le point litigieux n'a pas été "expressément" vérifié lors du précédent contrôle ou que votre situation de fait a changé.
* **La parade :** Vous devez prouver que l'inspecteur avait eu accès à tous les documents nécessaires pour se prononcer sur ce point précis lors du contrôle précédent et qu'il n'avait formulé aucune observation.
### 2. LA CHARGE DE LA PREUVE (Les éléments indispensables)
Pour que l'article 67 s'applique et que le silence de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaille approbation, vous devez réunir trois conditions cumulatives :
1. **Identité de situation :** La situation de l'entreprise (effectifs, conventions collectives, pratiques de paie) doit être strictement identique à celle du précédent contrôle.
2. **Examen préalable :** L'URSSAF doit avoir eu l'occasion d'examiner le point précis. Cela se prouve par la liste des documents consultés mentionnés dans la précédente lettre d'observations.
3. **Absence d'observations :** Le précédent contrôle doit s'être conclu sans redressement sur ce point spécifique.
**Preuves à fournir :**
* La précédente **lettre d'observations**.
* Le **procès-verbal de vérification** (si disponible).
* La preuve que les éléments de fait n'ont pas varié (ex: même contrat de prévoyance, même grille de frais professionnels).
### 3. JURISPRUDENCE ET RIGUEUR PROCÉDURALE
La jurisprudence est stricte sur le destinataire des actes de procédure. Par exemple, dans un arrêt concernant les modalités de contrôle, la Cour de cassation a rappelé que les documents (avis de contrôle, lettre d'observations) doivent être adressés à la personne tenue aux obligations de paiement.
* [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 04/05/2017, n° 16-14.144](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd904ec412c169c70f3f7fe) : Cet arrêt souligne que la régularité de la procédure dépend de l'envoi des actes au siège social ou à l'entité responsable des cotisations. Si l'URSSAF n'a pas respecté le formalisme lors du contrôle actuel ou précédent, cela peut fragiliser leur position.
### 4. STRATÉGIE ET RISQUES (Go/No-Go)
**L'opportunité :**
Invoquer l'article 67 est une excellente stratégie de défense lors de la **période contradictoire** (les 30 ou 60 jours suivant la réception de la lettre d'observations). Cela peut stopper le redressement avant même la mise en demeure.
**Le risque :**
* **Le revirement :** Si la législation ou la jurisprudence a changé entre les deux contrôles, l'URSSAF peut écarter l'application de l'article 67.
* **Coût :** Si l'URSSAF maintient sa position, vous devrez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) puis le Tribunal Judiciaire (Pôle social). Ne vous lancez dans un contentieux judiciaire que si l'enjeu financier est significativement supérieur aux honoraires d'avocat (souvent au-delà de 5 000 € - 10 000 € de redressement).
### Recommandations pratiques :
1. **Vérifiez l'âge de la retraite** si le litige porte sur des indemnités de départ : selon [l'article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L161-17-2+Code+de+la+sécurité+sociale), l'âge légal est désormais de **64 ans** pour les personnes nées à partir de 1969. Une erreur sur ce point dans vos calculs de charges pourrait rendre l'article 67 inopérant car la loi a changé.
2. **Répondez sous 30 jours** à la lettre d'observations en citant explicitement [l'article L. 243-6-2](https://www.google.com/search?q=Article+L243-6-2+Code+de+la+sécurité+sociale) et en joignant la copie de votre précédent contrôle.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l' article L. 351-1 du présent code , au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l' article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. Cet âge est fixé à : 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ; 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ; 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ; 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ; 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ; 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968. Pour les assurés nés avant le 1 er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l' article L. 161-17-2 , la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ; 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ; 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1966.
L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 , dans des conditions et limites fixées par décret.
Sommaire :
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ayant constaté souverainement, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social, faisant ainsi ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, documents adressés au siège social de la société, était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle effectué dans l'un des établissements, la cour d'appel en a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières