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Je m'explique. Je recevais une pension d'invalidité, et au moment de faire mes 62 ans cette pension été arrêté de me être versé. Sauf que au moment que la pension était arrêté j'ai commencé à travailler. Je pense que le versement de la pension devrais être maintenu, en se basant sur L'article 67 de la LFSS 2010
Votre situation soulève une question précise de coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse. Vous faites référence à une évolution législative majeure (issue de la LFSS 2010) qui permet, sous conditions, de cumuler une activité professionnelle et une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier.
### 1. Le principe légal : La substitution automatique
En principe, selon [l'article L341-15 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L341-15+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), la pension d'invalidité prend fin et est remplacée par une pension de retraite pour inaptitude à l'âge d'ouverture des droits (62 ans pour votre génération).
### 2. L'exception : Le maintien en cas d'activité professionnelle
C'est ici que votre analyse rejoint la jurisprudence. La loi permet effectivement de **prolonger le versement de la pension d'invalidité** si vous exercez une activité professionnelle au moment de vos 62 ans.
La Cour de cassation a confirmé cette règle de manière très claire :
> *"Par dérogation [...], lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande."*
> — [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08/10/2020, n° 19-17.734](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca30811891e789c2db1bd0)
**Le point critique dans votre dossier :** Pour bénéficier de ce maintien, vous devez justifier d'une activité professionnelle **au moment précis** de l'atteinte de l'âge légal. Si la pension a été coupée la veille de votre reprise d'activité, la CPAM argumentera qu'il n'y avait pas de cumul possible à l'instant T.
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### STRATÉGIE ET ÉVALUATION DES RISQUES
#### A. Le "Coup d'après" : L'argument de la CPAM
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) va probablement vérifier votre relevé de carrière ou vos bulletins de paie. Si votre contrat de travail a débuté **après** votre 62ème anniversaire (même de quelques jours), elle soutiendra que la substitution en pension de retraite était déjà devenue irréversible. Elle s'appuiera sur [l'article L341-16 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L341-16+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) pour dire que le droit à la retraite a "cristallisé" l'arrêt de l'invalidité.
#### B. La charge de la preuve
Pour gagner, vous devez constituer un dossier de preuves solides :
* **Votre contrat de travail** : La date de signature et la date de début effectif sont cruciales.
* **Vos bulletins de salaire** : Ils prouvent la réalité de l'activité.
* **L'absence de demande de retraite** : Vous ne devez pas avoir liquidé votre pension de retraite de base de manière expresse. Si vous avez signé un formulaire de demande de retraite, le maintien de l'invalidité devient impossible.
#### C. Risques et pragmatisme (Go/No-Go)
* **Le gain financier** : Comparez le montant de votre pension d'invalidité avec celui de votre future retraite. Souvent, la pension d'invalidité est plus avantageuse car elle n'est pas soumise aux mêmes décotes et permet de continuer à valider des droits.
* **Le risque procédural** : Si la CPAM refuse, vous devrez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) dans les 2 mois, puis éventuellement le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
### 3. Étapes à suivre (Plan d'action)
1. **Vérifiez les dates** : Votre contrat a-t-il commencé le jour de vos 62 ans ou avant ? Si oui, vous êtes dans votre bon droit.
2. **Courrier de contestation** : Envoyez une mise en demeure à la CPAM en citant [l'article L341-15 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L341-15+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) et l'arrêt de la [Cour de cassation n° 19-17.734](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca30811891e789c2db1bd0).
3. **Saisine de la CRA** : Si la réponse est négative ou absente sous 2 mois, saisissez officiellement la Commission de Recours Amiable de votre caisse par courrier recommandé avec accusé de réception.
**Attention** : Si vous avez déjà commencé à percevoir vos premiers versements de pension de retraite, la situation est beaucoup plus complexe car la réversibilité d'une liquidation de retraite est extrêmement rare en droit français.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 .
La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première
Sommaire :
Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité
Sommaire :
S'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, un tel maintien ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse
Sommaire :
Les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, subordonnent le maintien du versement de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle. Ces textes n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse