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Une association cultuelle (issue de la loi de 1905) est propriétaire en France d'un bâtiment chauffé par un réseau urbain. Cependant, pour une raison inconnue, l'échangeur de chaleur (point de livraison) et le compteur de calories ne sont pas en limite de propriété, mais très à l'extérieur de la propriété, à 150 m environ, dans une tour voisine, qui n'a aucun lien juridique ni relationnel avec l’association. Le réseau secondaire passe sous voirie appartenant au domaine public et est inaccessible. Le contrat de fourniture d'énergie dit que l’association est propriétaire des canalisations enterrées sous voirie et qu'elle en doit l'entretien.
La clause de propriété est-elle légale, dans quelles conditions peut-elle être jugée abusive ? Même pour la clause d’entretien ?
Quelle est la jurisprudence sur ce sujet ?
Fournir toutes les références concernant la jurisprudence
Cette situation est juridiquement complexe car elle mêle le droit des contrats, le droit de la consommation (sous réserve de la qualification de l'association) et les principes de propriété immobilière. Le fait que des canalisations privées se situent sous le domaine public sans lien de proximité immédiat avec le point de livraison est une configuration atypique qui soulève la question du déséquilibre contractuel.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier :
### 1. La qualification de la clause de propriété et d'entretien
Le contrat stipule que l'association est propriétaire et responsable de l'entretien de canalisations situées à 150 mètres, sous la voirie publique.
* **Le principe de liberté contractuelle :** En droit français, les parties sont libres de déterminer l'étendue de leurs obligations. Cependant, cette liberté est limitée par le respect de l'ordre public et l'interdiction des clauses abusives.
* **Le droit de propriété :** Selon [l'article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+544+Code+civil), la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue. Imposer la propriété d'un bien inaccessible et situé sur le terrain d'autrui (ou sous le domaine public) sans contrepartie ou maîtrise technique peut être contesté.
* **La clause abusive :** Selon [l'article L212-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L212-1+Code+de+la+consommation), une clause est abusive si elle crée un **déséquilibre significatif** entre les droits et obligations des parties.
### 2. L'association peut-elle invoquer les clauses abusives ?
C'est le point de bascule de votre dossier.
* Une association cultuelle est considérée comme un **non-professionnel**. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : les personnes morales (associations, syndicats de copropriété) bénéficient de la protection contre les clauses abusives lorsqu'elles agissent à des fins non professionnelles.
* **Risque adverse :** Le fournisseur d'énergie soutiendra que l'association, par son importance ou la nature du contrat, doit être traitée comme un professionnel. Il faudra démontrer que la gestion d'un réseau de chaleur urbain dépasse totalement les compétences "métier" d'une association cultuelle.
### 3. Analyse du déséquilibre (Propriété vs Entretien)
La clause peut être jugée abusive sur plusieurs points :
1. **L'impossibilité d'exécution :** Si les canalisations sont sous le domaine public, l'association ne peut pas y accéder pour l'entretien sans autorisations administratives complexes (AOT, permission de voirie). Imposer l'entretien d'un bien auquel l'usager ne peut accéder physiquement est une obligation quasi impossible.
2. **Le transfert des risques :** Le fournisseur transfère la responsabilité des fuites et de la vétusté sur 150m de réseau à l'abonné, alors que ce dernier n'a aucun contrôle sur l'environnement de ces tuyaux (travaux de voirie tiers, racines d'arbres, etc.).
3. **L'emplacement du compteur :** Normalement, le point de livraison définit la limite de responsabilité. Si le compteur est à 150m, le fournisseur facture les "pertes en ligne" à l'association, ce qui constitue un enrichissement sans cause ou un surcoût injustifié pour le consommateur.
### 4. Jurisprudence et références
La jurisprudence sur les réseaux de chaleur et la limite de propriété est souvent liée à la notion de "point de livraison".
* **Sur la notion de non-professionnel (Association) :** La Cour de cassation a confirmé que les dispositions sur les clauses abusives s'appliquent aux personnes morales n'agissant pas à des fins professionnelles ([Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ.+1%C3%A8re+15+mars+2005+02-13.285)).
* **Sur le déséquilibre significatif :** La jurisprudence sanctionne les clauses qui mettent à la charge du consommateur des risques qui incombent normalement au professionnel, notamment sur l'entretien des infrastructures nécessaires à la fourniture du service ([Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2012, n° 10-28.481](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ.+1%C3%A8re+23+mai+2012+10-28.481) concernant l'entretien des compteurs).
* **Sur la responsabilité du réseau :** Le juge administratif (si le réseau est une délégation de service public) ou judiciaire estime souvent que la limite de responsabilité doit coïncider avec la limite de propriété privée, sauf si une convention particulière, **claire et équilibrée**, en dispose autrement.
### 5. Stratégie de défense ("Le coup d'après")
1. **Anticipation de la défense adverse :** Le fournisseur arguera que vous avez signé le contrat en connaissance de cause et que le prix de l'abonnement a été calculé en fonction de cette limite de propriété.
2. **La preuve :** Vous devez mandater un expert ou un huissier pour constater l'inaccessibilité réelle des canalisations (sous voirie publique) et la distance exacte. Sans preuve de l'impossibilité technique d'entretien, le juge pourrait maintenir la clause.
3. **Action recommandée :**
* Envoyer une mise en demeure de mise en conformité du point de livraison (rapatriement en limite de propriété).
* Saisir le **Médiateur national de l'énergie** (procédure gratuite) avant toute action judiciaire.
* Invoquer la nullité de la clause sur le fondement de [l'article L212-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L212-1+Code+de+la+consommation).
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- La date de signature du contrat initial (pour vérifier la prescription et la loi applicable).
- Si le réseau de chaleur est géré par une régie publique ou un concessionnaire privé (Engie, Dalkia, etc.).
- Si des travaux ou des fuites ont déjà eu lieu sur cette section de 150 mètres.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188 , 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
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Date de signature du contrat : 02/2003. Le réseau de chaleur est géré par Dalkia. Il ya actuellement une fuite sur cette portion de 150m et Dalkia refuse de prendre les travaux de réparation à sa charge
La situation est critique car la fuite active sur cette portion de 150 mètres transforme un débat théorique en un litige financier immédiat. Le refus de Dalkia s'appuie sur le contrat de 2003, mais ce contrat comporte des faiblesses juridiques majeures exploitables.
Voici l'analyse stratégique et les leviers pour contraindre Dalkia à intervenir.
### 1. L'imprescriptibilité de la clause abusive
Dalkia pourrait arguer que le contrat date de 2003 et que toute contestation est prescrite. C’est faux.
* **La règle :** La Cour de cassation a récemment confirmé, en s'alignant sur la CJUE, que l'action visant à faire déclarer une clause "réputée non écrite" (car abusive) est **imprescriptible** ([Cass. Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ.+1%C3%A8re+30+mars+2022+19-17.996)).
* **Application :** Même si le contrat a 23 ans, vous pouvez toujours demander au juge de déclarer nulle la clause transférant la propriété et l'entretien des 150m de canalisations sous voirie.
### 2. Le "Coup d'après" : La riposte de Dalkia
Dalkia va probablement soutenir deux arguments pour bloquer votre demande :
1. **La qualité de professionnel :** Ils prétendront que l'association, en signant pour une telle puissance thermique, a agi comme un professionnel averti.
* *Votre contre-argument :* Une association cultuelle n'a aucune compétence technique en réseaux de chaleur urbains. Elle est un "non-professionnel" au sens de [l'article liminaire du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+liminaire+Code+de+la+consommation).
2. **L'équilibre tarifaire :** Ils diront que le prix a été fixé bas car vous assumiez ce risque.
* *Votre contre-argument :* Le déséquilibre est "significatif" car vous payez un abonnement (terme R2) qui inclut normalement l'entretien et le renouvellement des ouvrages ([Article L212-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L212-1+Code+de+la+consommation)). Vous payez donc deux fois pour l'entretien : via l'abonnement et via les travaux réclamés.
### 3. L'illégalité de la propriété sous domaine public
C'est votre levier le plus puissant.
* Des canalisations situées **sous la voirie publique** ne peuvent être privées que si elles font l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) ou d'une convention de voirie spécifique au nom de l'association.
* Si Dalkia est le concessionnaire, c'est **lui** qui détient l'autorisation d'occuper le domaine public. Il est juridiquement incohérent qu'une association privée soit propriétaire d'un ouvrage enterré sous une rue publique sans titre d'occupation propre.
* **Jurisprudence utile :** Le juge administratif considère souvent que les branchements situés sous la voie publique font partie intégrante de l'ouvrage public jusqu'au compteur ([CE, 23 fév. 2000, n° 179013](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+23+f%C3%A9vrier+2000+179013)).
### 4. Charge de la preuve et mesures d'urgence
En présence d'une fuite, vous ne pouvez pas attendre un procès de 3 ans.
* **Étape 1 : Le constat.** Faites constater la fuite et son emplacement exact par un commissaire de justice (ex-huissier). Il doit préciser que la fuite est sous la voirie publique.
* **Étape 2 : Le Référé-Liberté ou Référé-Provision.** Si la fuite menace la sécurité ou l'approvisionnement, votre avocat peut saisir le juge en urgence pour forcer Dalkia à réparer "sous réserve de l'opposition ultérieure sur le fond" (qui paiera in fine).
* **Étape 3 : Interpeller la Mairie.** Le réseau de chaleur est souvent une Délégation de Service Public (DSP). La Mairie (le concédant) est responsable du bon fonctionnement du service. Envoyez un courrier au Maire pour signaler que le délégataire (Dalkia) refuse d'entretenir un réseau situé sous le domaine public communal, créant un risque d'affouillement de la chaussée.
### 5. Risque et "Go/No-Go"
* **Risque :** Si vous perdez, vous devrez payer les travaux + les frais d'avocat de Dalkia (Article 700).
* **Atout :** Le coût de réparation d'une fuite sous voirie (terrassement, coupure, soudure, réfection de chaussée) est colossal (souvent > 15 000 €). Ce montant justifie largement une action judiciaire.
* **Conseil stratégique :** Proposez une médiation via le **Médiateur National de l'Énergie**. Dalkia y est sensible et cela peut débloquer la situation sans frais d'avocat immédiats.
**Résumé des fondements à invoquer :**
- [Article L212-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L212-1+Code+de+la+consommation) (Clause abusive créant un déséquilibre significatif).
- [Article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil) (Exécution de bonne foi du contrat).
- Absence de titre d'occupation du domaine public pour l'association.
📅 **Note :** Étant donné que le contrat date de 2003, vérifiez si un avenant n'a pas été signé depuis, ce qui pourrait avoir modifié la limite de prestation.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
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L'association ne devrait-elle pas avoir une AOT si elle etait réellement propriétaire ? Dalkia l'airait-elle ? pourrait-il ne pas y avoir d'AOT si l'association n'était pas propriétaire ?
L'argumentation sur l'**Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT)** est le "point de rupture" juridique de votre dossier. C'est ici que le montage contractuel de Dalkia se heurte aux principes fondamentaux du droit administratif français.
Voici l'analyse stratégique de ce levier :
### 1. L'impossibilité d'être propriétaire sans titre d'occupation
Le domaine public (la rue, les trottoirs) est **inaliénable et imprescriptible**. Nul ne peut y posséder un ouvrage privé sans un titre d'occupation délivré par l'autorité administrative (la Mairie ou la Métropole).
* **Si l'association était réellement propriétaire :** Elle devrait obligatoirement être titulaire d'une **AOT** ou d'une **permission de voirie** en son nom propre. Cette autorisation est précaire, révocable et donne lieu au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public.
* **Le constat :** Si l'association ne paie aucune redevance à la mairie et n'a jamais reçu d'arrêté d'AOT, elle ne peut pas être juridiquement considérée comme "propriétaire" d'un ouvrage situé sous la rue. On ne peut pas être propriétaire d'un bien dont on n'a pas le droit d'occuper l'emplacement.
### 2. Qui détient l'AOT ? (Le scénario probable)
Dans 99 % des réseaux de chaleur urbains, c'est **Dalkia** (en tant que délégataire de service public ou concessionnaire) qui détient une **AOT globale** pour l'ensemble du réseau.
* **L'astuce contractuelle de Dalkia :** Dalkia utilise son droit d'occuper le domaine public pour poser les tuyaux, mais tente de transférer la "charge de la propriété" (les coûts et les risques) à l'abonné par une clause de droit privé.
* **L'incohérence juridique :** Si Dalkia est le seul titulaire de l'autorisation d'occuper le sol, il est le seul "maître de l'ouvrage" vis-à-vis de la collectivité. Il ne peut pas juridiquement "sous-traiter" la propriété d'un morceau de son réseau à un tiers (l'association) qui n'a aucun droit sur le sol.
### 3. Les conséquences si aucune AOT n'existe pour l'association
Si l'association n'a pas d'AOT, la clause de propriété du contrat de 2003 est **nulle pour impossibilité juridique**.
* **La jurisprudence administrative :** Le Conseil d'État considère que les canalisations situées sous la voie publique, même si elles ne servent qu'à un seul usager, font partie de l'ouvrage public dès lors qu'elles sont posées sous le domaine public par le concessionnaire ([Conseil d'État, 11 fév. 1994, n° 113315](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+11+f%C3%A9vrier+1994+n%C2%B0+113315)).
* **Le risque pour Dalkia :** Si Dalkia prétend que vous êtes propriétaire mais que vous n'avez pas d'AOT, ils placent l'association en situation d'**occupant sans titre** du domaine public. C'est une contravention de grande voirie. Or, un contrat de droit privé ne peut pas forcer un usager à commettre une infraction administrative.
### 4. Stratégie d'action (Le "Go/No-Go")
Voici comment utiliser l'argument de l'AOT pour forcer Dalkia à réparer la fuite :
1. **Interpeller la Mairie (Service de la Voirie) :** Demandez par écrit si l'association cultuelle est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public pour des canalisations de chauffage sous la rue X. La réponse sera quasi certainement "Non".
2. **Mise en demeure de Dalkia :** Envoyez un courrier recommandé argumentant ainsi :
* "L'association ne dispose d'aucun titre d'occupation du domaine public (AOT) pour les 150m de canalisations en cause."
* "En vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public, la clause de propriété du contrat de 2003 est dépourvue d'objet légal."
* "Dalkia, seul titulaire des droits d'occupation pour le réseau de chaleur, est l'unique responsable de l'entretien des ouvrages situés sous la voirie publique."
* "En conséquence, nous vous mettons en demeure de réparer la fuite sous 48h, sous peine de saisine du juge des référés et information du concédant (la Mairie) de votre manquement aux obligations de sécurité du réseau."
### 5. Risque et Prudence
Dalkia pourrait tenter de dire qu'il s'agit d'un "branchement particulier". Cependant, la jurisprudence est claire : un branchement situé **sous la voirie publique** est présumé appartenir au réseau public, sauf si le règlement de service (approuvé par la mairie) dit explicitement le contraire **ET** que l'usager a les moyens techniques et juridiques d'y accéder.
**Référence clé à citer :**
[L'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques](https://www.google.com/search?q=Article+L2122-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques) : "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public".
**Conseil final :** Ne réparez pas vous-même. Si vous intervenez sur le domaine public sans AOT, vous engagez la responsabilité pénale et civile de l'association en cas d'accident de chantier ou d'affaissement futur de la route. C'est à Dalkia de gérer le chantier avec ses propres autorisations de voirie.
Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d'une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d'une déclaration préalable d'utilité publique des travaux, délivrée par l'autorité préfectorale. Elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d'affichage
Sommaire :
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
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Une association cultuelle (issue de la loi de 1905) est propriétaire en France d'un bâtiment chauffé par un réseau urbain. Cependant, pour une raison inconnue, l'échangeur de chaleur (point de livraison) et le compteur de calories ne sont pas en limite de propriété, mais très à l'extérieur de la propriété, à 150 m environ, dans une tour voisine, qui n'a aucun lien juridique ni relationnel avec l’association. Le réseau secondaire passe sous voirie appartenant au domaine public et est inaccessible. Le contrat de fourniture d'énergie dit que l’association est propriétaire des canalisations enterrées sous voirie et qu'elle en doit l'entretien.
Une fuite est apparue en novembre 2024, le bâtiment ne peut plus être chauffé. Dalkia, malgré une mise en demeure, refuse de prendre à sa charge la réparation.
La clause de propriété est-elle légale, dans quelles conditions peut-elle être jugée abusive ? Même pour la clause d’entretien ?
Que doit faire l’association ?
Quelle est la jurisprudence sur ce sujet ?
La situation de votre association est juridiquement précaire mais présente des leviers d'action sérieux face à Dalkia, particulièrement sur l'articulation entre le droit des contrats et le droit du domaine public. Le fait que le bâtiment ne soit plus chauffé depuis novembre 2024 crée une situation d'urgence qui justifie une réponse ferme.
Voici l'analyse stratégique et les démarches à entreprendre immédiatement.
### 1. La légalité de la clause de propriété et d'entretien
Le transfert de propriété et d'entretien de canalisations situées à 150 mètres, sous le domaine public, est **fortement contestable** pour deux raisons majeures :
* **L'impossibilité d'occuper le domaine public sans titre :** Selon [l'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques](https://www.google.com/search?q=Article+L2122-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques), nul ne peut occuper le domaine public sans titre (AOT). Si l'association n'a pas d'AOT en son nom propre, elle ne peut juridiquement pas être "propriétaire" d'un ouvrage enterré sous la rue. Dalkia, en tant que concessionnaire, détient probablement l'unique titre d'occupation.
* **Le caractère abusif de la clause :** Une association cultuelle est considérée comme un **non-professionnel**. Selon [l'article L212-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L212-1+Code+de+la+consommation), sont abusives les clauses créant un **déséquilibre significatif**. Imposer l'entretien d'un réseau inaccessible (sous voirie) et situé à 150m du bâtiment, alors que l'abonné n'a aucun moyen technique d'intervenir, est une clause de transfert de risque disproportionnée.
### 2. Jurisprudence applicable
La jurisprudence tend à protéger l'usager contre les limites de responsabilité arbitraires des fournisseurs d'énergie :
* **Sur la qualification de l'association :** La Cour de cassation confirme que les personnes morales (comme une association) bénéficient de la protection contre les clauses abusives lorsqu'elles agissent hors de leur champ professionnel ([Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ.+1%C3%A8re+15+mars+2005+02-13.285)).
* **Sur l'entretien des infrastructures :** Le juge considère souvent que le prestataire de service doit assurer l'entretien des infrastructures nécessaires à la fourniture, jusqu'au point de livraison effectif en limite de propriété privée ([Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2012, n° 10-28.481](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ.+1%C3%A8re+23+mai+2012+10-28.481)).
* **Sur le domaine public :** Le Conseil d'État juge que les canalisations situées sous la voie publique font partie de l'ouvrage public, même si elles ne desservent qu'un seul usager ([CE, 11 fév. 1994, n° 113315](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+11+f%C3%A9vrier+1994+n%C2%B0+113315)).
### 3. Stratégie d'action ("Le plan de bataille")
L'association ne doit pas rester dans l'attente passive d'une réponse de Dalkia. Voici les étapes à suivre :
#### Étape 1 : L'interpellation de la Mairie (Urgent)
Le réseau de chaleur est une mission de service public dont la commune est l'autorité organisatrice (le concédant).
* **Action :** Envoyez un courrier au Maire signalant la fuite sous la voirie et le refus d'intervention du concessionnaire (Dalkia).
* **Argument :** Une fuite sous voirie présente un risque d'affouillement du sol et de mise en danger de la sécurité publique. Demandez à la Mairie de mettre en demeure Dalkia d'intervenir au titre de ses obligations de sécurité du réseau.
#### Étape 2 : Le Référé-Heure à Heure (Action Judiciaire)
Puisque le bâtiment n'est plus chauffé depuis novembre, il y a un **trouble manifestement illicite**.
* **Action :** Saisissez le Tribunal Judiciaire en **Référé** pour demander au juge d'ordonner à Dalkia la réparation immédiate sous astreinte financière (par jour de retard).
* **Argument :** L'impossibilité pour l'association d'intervenir elle-même sur le domaine public (faute d'AOT) et le caractère manifestement abusif de la clause de propriété qui prive l'usager de chauffage en plein hiver.
#### Étape 3 : Le Médiateur National de l'Énergie
Si le référé est trop coûteux immédiatement, saisissez gratuitement le [Médiateur national de l'énergie](https://www.energie-mediateur.fr/). Bien que ses avis ne soient pas contraignants, ils sont très souvent suivis par les grands énergéticiens comme Dalkia.
### 4. Risque et Prudence ("Le coup d'après")
* **Le risque de la réparation directe :** L'association ne doit **SURTOUT PAS** engager elle-même des travaux sous la voirie. Sans AOT, c'est une infraction pénale (contravention de grande voirie) et en cas d'accident sur le chantier, l'assurance de l'association refusera toute couverture.
* **La défense de Dalkia :** Dalkia invoquera [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil) (la force obligatoire du contrat). Vous devrez répondre que ce contrat est nul car il porte sur un objet illicite (la propriété privée du domaine public sans titre).
**Action immédiate recommandée :** Mandater un commissaire de justice (ex-huissier) pour constater que le bâtiment n'est plus chauffé et localiser la fuite sous la voirie. Ce constat sera la pièce maîtresse de votre procédure en référé.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188 , 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.