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Dans le cadre de l'achat d'un fonds de commerce, est-il possible de reprendre les créances clients du vendeur ?
L'achat d'un fonds de commerce est une opération strictement encadrée par le Code de commerce. Par principe, le fonds de commerce est une universalité de fait qui ne comprend que des éléments mobiliers (clientèle, nom commercial, matériel, droit au bail, etc.).
Voici l'analyse stratégique de votre situation concernant la reprise des créances.
### 1. Le principe légal : L'exclusion des créances et des dettes
En droit français, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, de plein droit, le transfert des créances et des dettes du vendeur à l'acheteur.
Comme l'a rappelé la jurisprudence récente, notamment la [Cour de cassation, comm, 25/10/2023, n° 21-20.156](https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1), en l'absence de clause expresse, la cession d'un fonds n'emporte pas le transfert des obligations ou des droits de créance initialement souscrits par le vendeur.
**Conséquence :** Si l'acte de cession est silencieux, les factures non payées par les clients avant la vente restent dues au vendeur, et non à vous.
### 2. L'exception : La clause de cession de créances
Il est tout à fait possible de déroger à ce principe par une clause spécifique dans l'acte de vente. Pour que vous puissiez légalement reprendre les créances clients, vous devez respecter les formalités de la cession de créance prévues par le Code civil.
* **L'identification :** Les créances cédées doivent être précisément listées (montant, nom du débiteur, échéance).
* **L'opposabilité :** Pour que la cession soit opposable aux clients (débiteurs), ils doivent en être informés par notification ou en avoir pris acte, conformément à [l'article 1321 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1321+Code+civil).
### 3. Stratégie et Anticipation (Le "Coup d'après")
Si vous décidez de reprendre les créances, vous vous exposez à plusieurs risques que le vendeur pourrait tenter de vous masquer :
* **L'exception d'inexécution :** Un client pourrait refuser de vous payer en arguant que le vendeur (votre prédécesseur) n'avait pas correctement exécuté sa prestation. Vous vous retrouveriez à gérer un litige commercial né avant votre arrivée.
* **La garantie du vendeur :** Selon [l'article L141-3 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L141-3+Code+de+commerce), le vendeur est garant de l'exactitude de ses énonciations. Si les créances reprises s'avèrent fictives ou déjà payées, vous pouvez engager sa responsabilité, voire celle de l'intermédiaire (rédacteur d'acte) s'il connaissait l'inexactitude.
### 4. La charge de la preuve et vérifications
Avant d'accepter de racheter le "poste clients", vous devez impérativement exiger :
1. **Une balance âgée :** Pour vérifier l'ancienneté des créances (une créance de plus de 6 mois est souvent difficile à recouvrer).
2. **Les justificatifs :** Bons de commande signés, bons de livraison et factures originales. Sans ces éléments, vous ne pourrez pas obtenir de titre exécutoire devant un tribunal en cas d'impayé.
### 5. Recommandation pragmatique
Dans la majorité des cessions de fonds de commerce, il est **déconseillé** de racheter les créances clients.
* **Pourquoi ?** Parce que vous payez pour un actif dont le recouvrement est incertain (risque de solvabilité des clients).
* **Alternative :** Laissez le vendeur recouvrer ses propres créances. Si vous souhaitez maintenir une bonne relation avec la clientèle, vous pouvez insérer une clause prévoyant que vous recevrez les paiements pour le compte du vendeur et que vous lui reverserez (mandat d'encaissement), sans pour autant en devenir le propriétaire légal.
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- Le montant total des créances que vous envisagez de reprendre par rapport au prix du fonds.
- Si le vendeur fait l'objet d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
- Si l'acte de cession (compromis ou acte définitif) a déjà été rédigé ou signé.
Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Sommaire :
La cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence d'exploitation desdites marques, la cession de cette licence
Sommaire :
En l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui
Sommaire :
Le fait pour le créancier titulaire d'une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l'art. L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d'une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l'offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d'autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l'administrateur judiciaire et avec l'accord de la cogérante caution de la société débitrice