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Demande de RAFP à 58 ans pour un retraité de la police nationale Droit social

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Je suis retraité police nationale j’ai 58 ans puis je demander la RAFP ou dois-je attendre 62 ans
En tant qu'ancien fonctionnaire de la police nationale (catégorie active), votre situation concernant la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) obéit à des règles spécifiques qui diffèrent de celles de votre pension principale. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français. ### 1. La règle de principe : l'alignement sur l'âge légal Bien que vous ayez pu partir à la retraite de la police nationale de manière anticipée (souvent dès 52 ou 57 ans selon votre corps et votre durée de services), la RAFP ne suit pas automatiquement le même calendrier. Selon les règles de gestion du régime, la liquidation de la RAFP est normalement subordonnée à l'atteinte de **l'âge légal de départ à la retraite** (communément appelé "âge A"), qui est de **62 ans** pour les générations nées avant les réformes récentes, ou progressivement décalé vers 64 ans. Cependant, il existe une exception cruciale pour les catégories actives. ### 2. L'exception pour les catégories actives (Police) Si vous avez été admis à la retraite au titre d'un corps classé en **catégorie active** (ce qui est le cas de la majorité des policiers de terrain), vous pouvez demander la liquidation de votre prestation RAFP **dès l'âge de votre mise à la retraite effective**, même avant 62 ans, à une condition majeure : * **L'application d'un coefficient d'anticipation (abattement) :** Si vous demandez votre RAFP à 58 ans, le montant de votre prestation subira une décote définitive. Le régime considère que vous percevrez votre rente plus longtemps que prévu, et réduit donc le montant annuel pour compenser. ### 3. Analyse du risque et stratégie (Le "Go/No-Go") Pour prendre votre décision, vous devez évaluer le mode de versement de votre RAFP qui dépend de votre nombre de points : * **Si vous avez moins de 5 125 points :** Vous recevrez un **capital** (versement unique). Dans ce cas, demander la liquidation à 58 ans peut être stratégique si vous avez un besoin immédiat de trésorerie, car l'impact de la décote sur un versement unique est souvent perçu comme moins douloureux qu'une baisse de rente à vie. * **Si vous avez plus de 5 125 points :** Vous recevrez une **rente mensuelle** (ou trimestrielle). Ici, la prudence est de mise. Demander la liquidation à 58 ans au lieu de 62 ans réduira mathématiquement votre pension RAFP pour le restant de vos jours. **Le conseil stratégique :** Avant toute démarche, connectez-vous sur votre [espace personnel RAFP](https://www.rafp.fr/) pour effectuer une simulation. Comparez le montant net que vous percevriez à 58 ans par rapport à celui à 62 ans. ### 4. La procédure à suivre La RAFP n'est jamais versée automatiquement. Vous devez en faire la demande expresse. 1. Vérifiez que votre pension principale est bien liquidée (ce qui semble être votre cas). 2. Déposez votre demande via le portail de l'Assurance Retraite ou directement auprès de l'ERAFP. 3. **Attention :** L'administration pourrait tenter de vous opposer l'âge de 62 ans par défaut. Vous devrez alors faire valoir votre qualité d'ancien agent en catégorie active ayant liquidé sa pension principale, conformément aux dispositions du [Décret n°2004-569 du 18 juin 2004](https://www.google.com/search?q=Decret+2004-569+RAFP+liquidation+anticipee). *** 💡 **Votre situation comporte des enjeux de calcul de pension sur le long terme.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le nombre de points RAFP figurant sur votre dernier relevé de situation individuelle. - Si vous avez pris votre retraite pour invalidité ou pour durée de services accomplis. - Si vous exercez actuellement une activité professionnelle (cumul emploi-retraite) qui pourrait générer de nouveaux droits.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ; c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; e) Abrogé ; f) Abrogé ; g) Abrogé ; h) Abrogé ; i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense sont pris en compte. Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues aux a à i du présent article. Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres.

📄 Article L14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13 , augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 25 bis . Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné aux majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article L. 12 quater du présent code et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24 , augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article L. 9 , des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter , la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. V.-La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées.

📄 Article R4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article du Code des pensions civiles et militaires de retraite est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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