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Je veux prendre ma retraite à 57 ans et j'ai des problèmes de santé
Prendre sa retraite à 57 ans en France est une démarche complexe car l'âge légal d'ouverture des droits est fixé à 64 ans (pour les générations nées à partir de 1968). Toutefois, vos "problèmes de santé" peuvent ouvrir des portes spécifiques, sous réserve de remplir des conditions strictes.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. Le dispositif "Retraite pour inaptitude ou invalidité"
Si vous êtes reconnu invalide ou inapte au travail, vous pouvez bénéficier de la retraite à **taux plein** (50 % du salaire annuel de base) dès l'âge de **62 ans**, quel que soit votre nombre de trimestres.
Cependant, à 57 ans, vous êtes encore trop jeune pour ce dispositif de substitution automatique. Selon la jurisprudence, la pension d'invalidité prend fin et bascule en retraite à l'âge légal ([Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08/10/2020, n° 19-17.734](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca30811891e789c2db1bd0)).
## 2. La Retraite Anticipée pour Handicap (Dès 55 ans)
C'est la seule option réelle pour partir à 57 ans en raison de votre état de santé. Pour y prétendre, vous devez remplir deux conditions cumulatives sur une durée d'assurance minimale :
1. **Un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %** (ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - RQTH - pour les périodes avant 2016).
2. **Une durée d'assurance totale et une durée d'assurance cotisée** minimales pendant que vous étiez handicapé.
**Le conseil stratégique :** Vérifiez immédiatement votre relevé de carrière. Si vous n'avez pas eu de RQTH ou de taux d'incapacité reconnu durant vos années de travail passées, il sera impossible de valider les trimestres "handicapés" rétroactivement pour un départ à 57 ans.
## 3. La Retraite pour Pénibilité ou Incapacité Permanente (Dès 60 ans)
Si vos problèmes de santé découlent d'une **maladie professionnelle** ou d'un **accident du travail** ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, vous pourriez partir à 60 ou 62 ans (selon le taux).
* [L'article L351-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L351-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) encadre ces conditions de liquidation.
* [L'article L371-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L371-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) lie également ces droits aux prestations de santé.
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### 🛡️ Analyse des risques et stratégie (Le "Coup d'après")
1. **L'obstacle de la preuve :** La Caisse de Retraite (CARSAT) est extrêmement rigoureuse sur la preuve de l'incapacité **pendant** les années de cotisation. Si vous avez 50% d'incapacité aujourd'hui mais que vous ne l'aviez pas il y a 10 ans, ces 10 années ne comptent pas pour le départ anticipé.
2. **L'Alternative de l'Invalidité :** Si vous ne pouvez plus travailler à 57 ans mais que vous ne remplissez pas les conditions de la retraite anticipée, la stratégie est de solliciter une **pension d'invalidité de catégorie 2** auprès de la CPAM. Cela vous permet de percevoir un revenu (environ 50% de vos meilleures années) jusqu'à vos 62 ans, âge auquel elle se transformera en retraite à taux plein.
3. **Le risque financier :** Partir à 57 ans sans le dispositif "Handicap" signifie que vous n'aurez aucune pension de vieillesse avant l'âge légal. Vous risquez de vous retrouver sans ressources si vous démissionnez sans avoir sécurisé un titre d'invalidité ou d'inaptitude préalable.
**Éléments de preuve à réunir :**
* Notifications de la MDPH (taux d'incapacité).
* Attestations de RQTH historiques.
* Avis du médecin du travail concernant une éventuelle inaptitude.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Quel est votre taux d'incapacité actuel et depuis combien d'années est-il reconnu ?
- Vos problèmes de santé sont-ils liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle ?
- Quel est votre nombre total de trimestres cotisés à ce jour ?
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l'article L. 160-14 .
Sommaire :
Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité