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Dans le cadre d yn NDa en cas de faute de notre part le client nous demande ne pas mettre de limite de pénalités est ce légal sources et liens cliquables a l appui hors nous sommes une petite structure et eux une tres grosse
Dans le cadre de la négociation d'un accord de confidentialité (NDA), l'absence de plafond pour les pénalités ou l'indemnisation est techniquement **légale** au nom de la liberté contractuelle. Cependant, cette pratique expose votre structure à un risque vital et peut être contestée sur plusieurs fondements juridiques, particulièrement au vu de la disproportion de taille entre vos deux entités.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. Le cadre légal des pénalités (Clause Pénale)
Si le contrat prévoit une somme forfaitaire en cas de violation du NDA, il s'agit d'une **clause pénale**.
* **Le principe :** Selon [l'article 1231-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-5+Code+civil), la pénalité convenue s'impose aux parties.
* **Le pouvoir du juge :** Ce même article précise que le juge peut, même d'office, **modérer ou augmenter la pénalité** si elle est "manifestement excessive ou dérisoire".
* **L'absence de plafond :** Ne pas mettre de limite signifie que vous pourriez être redevable de l'intégralité du préjudice subi par le client, lequel peut être colossal (perte de brevet, avantage concurrentiel, etc.).
## 2. Le déséquilibre significatif : Votre levier de défense
Puisque vous êtes une "petite structure" face à une "très grosse", deux mécanismes peuvent vous protéger contre des clauses abusives :
### A. Le contrat d'adhésion (Droit civil)
Si le NDA vous a été imposé sans aucune marge de négociation, il peut être qualifié de contrat d'adhésion. Selon [l'article 1171 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1171+Code+civil), toute clause non négociable qui crée un **déséquilibre significatif** entre les droits et obligations des parties peut être réputée **non écrite**.
### B. Les pratiques restrictives de concurrence (Droit commercial)
La jurisprudence est stricte sur la "soumission" d'un partenaire commercial. La Cour de cassation ([Cass. comm., 20 nov. 2019, n° 18-12.823](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca624c7eeb384a40cafb92)) rappelle que pour invoquer un déséquilibre significatif, il faut prouver l'absence de **négociation effective**. Le seul fait qu'ils soient plus gros ne suffit pas, il faut démontrer qu'ils ont refusé toute modification de cette clause.
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## STRATÉGIE ET ÉVALUATION DES RISQUES ("Senior Partner")
### 1. Anticipation de la partie adverse ("Le coup d'après")
Le client arguera que la confidentialité n'a "pas de prix" et qu'un plafond limiterait leur protection. Ils tenteront de vous faire signer en disant : *"C'est notre standard, on ne le change pour personne"*. C'est précisément cet argument qui prouve l'absence de négociation et renforce votre position sur le "déséquilibre significatif".
### 2. La charge de la preuve
Si vous signez en l'état et qu'un litige survient :
* **Le préjudice :** Ce sera au client de prouver l'étendue de son préjudice (souvent très difficile pour une fuite d'information).
* **La faute :** Ils devront prouver que la fuite vient de vous.
* **L'absence de négociation :** Gardez précieusement les emails où vous demandez un plafond et où ils vous le refusent. C'est votre preuve de "soumission".
### 3. Évaluation du risque (Go/No-Go)
**Risque Vital :** Pour une petite structure, une clause sans plafond est un risque de faillite immédiate en cas de sinistre. Votre assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) comporte d'ailleurs souvent elle-même un plafond : si la pénalité dépasse ce plafond, vous devrez payer la différence sur vos fonds propres.
### 4. Recommandations stratégiques
Ne restez pas sur un refus frontal, proposez des alternatives :
1. **Le Plafond lié au contrat :** Proposez de plafonner la responsabilité au montant du contrat (ex: 1 fois ou 2 fois le montant des prestations).
2. **Le Plafond d'assurance :** Proposez de plafonner la responsabilité au montant maximal de votre garantie d'assurance. C'est un argument pragmatique : *"Au-delà de mon assurance, je ne suis pas solvable, donc un plafond plus haut ne vous protège pas davantage"*.
3. **La réciprocité :** Si le client refuse le plafond pour vous, exigez qu'il n'y ait pas de plafond pour lui non plus en cas de faute de sa part. Souvent, cela les fait réfléchir.
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- Le montant estimé du contrat ou de la prestation en jeu.
- Si le client a explicitement refusé par écrit votre demande de plafonnement.
- Si votre assurance RC Pro couvre les violations de clauses de confidentialité et à quelle hauteur.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Sommaire :
L'appréciation du déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat, de sorte qu'un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants
Sommaire :
La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial à des clauses instituant un déséquilibre significatif implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective.
N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir retenu que les affirmations du ministre chargé de l'économie, selon lesquelles les clauses litigieuses avaient été intégrées dans toutes les conventions passées avec les fournisseurs, n'étaient étayées par aucun élément de preuve, relève que les seuls contrats versés aux débats, pour lesquels aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils avaient été conclus, permettant d'écarter l'existence de négociations effectives, n'était rapporté, concernaient des fournisseurs qui ne pouvaient être qualifiés de PME ou de TPE, et parmi lesquels trois avaient pu négocier une voire deux clauses du contrat, tandis qu'un autre avait fait le choix de ne pas dénoncer la clause litigieuse qui, de fait, n'était pas appliquée, et retient qu'il n'est pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société constituaient une composante intangible des contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune négociation effective, pour en déduire que la preuve de la soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas rapportée