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modele mail pour envoyer cpam pour confirmation qu un arrêt même sans période de carence est considéré comme initial
Voici une proposition de modèle de mail structuré pour votre demande auprès de la CPAM, ainsi qu'une analyse stratégique des enjeux liés à la qualification d'un arrêt comme "initial" ou "prolongation".
### Modèle de mail à destination de la CPAM
**Objet : Demande de confirmation de qualification d'arrêt initial – Dossier [Votre Numéro de Sécurité Sociale]**
Madame, Monsieur,
Je vous contacte afin d'obtenir une confirmation écrite concernant la qualification de mon arrêt de travail débutant le **[Date de début]**.
Bien que cet arrêt ne comporte pas de période de carence (en raison de **[précisez : ALD, accident du travail, ou reprise inférieure à 48h]**), je souhaite m'assurer qu'il est bien enregistré dans vos services en tant qu'**arrêt initial** et non comme une prolongation d'un arrêt précédent.
Cette précision est indispensable pour la gestion de mes droits, notamment au regard du calcul de la durée maximale d'indemnisation prévue par [l'article L323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L323-1+Code+de+la+sécurité+sociale).
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par retour de mail ou via mon espace Ameli que cet arrêt est considéré comme un nouvel arrêt initial.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
**[Votre Prénom] [Votre Nom]**
**[Votre Numéro de Sécurité Sociale]**
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### Analyse stratégique (Méthode Senior Partner)
#### 1. Anticipation du blocage ("Le coup d'après")
La CPAM a tendance à automatiser la qualification de "prolongation" dès lors qu'un arrêt suit de près un précédent, surtout s'il n'y a pas de carence.
**Le risque :** Si l'arrêt est qualifié de prolongation à tort, cela entame votre compteur de 360 jours d'indemnités journalières (IJ) sur 3 ans pour les maladies "ordinaires", comme le précise [l'article R323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R323-1+Code+de+la+sécurité+sociale).
**Réaction :** Si la CPAM refuse la qualification d'arrêt initial, vous devrez prouver qu'il s'agit d'une pathologie différente ou qu'une reprise effective du travail a eu lieu.
#### 2. La charge de la preuve
Pour que la CPAM valide le caractère "initial" sans carence, vous devez disposer des éléments suivants :
* **Le certificat médical :** Vérifiez que le médecin a bien coché la case "Initial" et non "Prolongation".
* **La preuve de la reprise :** Si vous avez repris le travail entre deux arrêts, même une seule journée, l'arrêt suivant est par nature "initial". Gardez votre fiche de poste ou un relevé d'heures.
* **Le cas particulier de l'ALD :** Pour les Affections de Longue Durée, la carence ne s'applique qu'au premier arrêt sur une période de 3 ans ([Article R323-1 1° du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R323-1+Code+de+la+sécurité+sociale)). Les arrêts suivants sont sans carence mais peuvent être "initiaux" s'ils concernent une autre pathologie.
#### 3. Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Enjeu financier :** Si c'est un arrêt initial, vous perdez 3 jours (carence), sauf cas particuliers. Si c'est une prolongation, vous êtes payé dès le 1er jour.
* **Enjeu de durée :** Le vrai risque est sur le long terme. Si vous atteignez le plafond des 360 jours d'IJ, la CPAM cessera tout versement. Il est donc crucial que chaque pathologie distincte soit bien identifiée.
#### 4. Conseil pragmatique
Si vous avez un doute sur la gestion de votre dossier par la CPAM, n'utilisez pas seulement le mail. Connectez-vous à votre **Espace Ameli**, rubrique "Mes démarches" > "Consulter mes courriers", pour vérifier la notification de prise en charge. Si la réponse par mail tarde (plus de 15 jours), envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception pour acter votre position avant un éventuel recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 , la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5.
Sommaire :
Ayant constaté qu'un ancien fonctionnaire de police avait quitté la fonction publique et n'avait continué à relever de la société mutualiste du personnel de la police nationale qu'en qualité de retraité, de sorte qu'à la date de constatation de la maladie professionnelle il ne bénéficiait plus au titre du régime de la fonction publique de la couverture du risque professionnel, une cour d'appel qui a relevé que durant cette même période l'intéressé avait cotisé au régime général de la sécurité sociale, en qualité de salarié d'une chambre d'huissier de justice, en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie, organisme auquel il était affilié au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle au sens de l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, d'assurer la charge des prestations et indemnités susceptibles de lui être attribuées.
Sommaire :
L'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie prise par la caisse à la suite de cet avis en application de l'article L. 461-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Sommaire :
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).
Sommaire :
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).
Sommaire :
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).