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Contestation refus CNAV validation 2 trimestres pour stage CCI 1986-1987 Droit social

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Bonjour,
J'ai 60 ans. J'ai été en stage "Fabrication Automatisée et Robotique Industriel" du 3/11/1986 au 26/06/1987. Ce stage était organisé par la CCI de Chalons(51) et j'étais rémunéré par la DDTE de la Marne. Les cotisations retraite forfaitaires me permettent de valider un seul trimestre.
Je cherche à faire valider 2 autres trimestres au titre des périodes "assimilés" grâce à la réforme de 2023.
J'ai envoyé les pièces à la CNAV (fiche de paie, accord DDTE, certificat de stage). Ils ont étudié mon dossier et l'ont refusé.
Au téléphone, l'agent me dit que le stage ne rentre pas dans le cadre de la réforme. Ce n'est sans doute pas la seule raison mais il est notamment noté nature du stage : AGR.REGIONAUX qu'il a interprété comme "agricole" plutôt que comme "agréments".
JE voudrais savoir vers qui me tourner pour contester et comment réussir à faire valider cette période.
Cdt
Bonjour. Votre situation est caractéristique des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la réforme des retraites de 2023 concernant les "TUC" (Travaux d'Utilité Collective) et autres stages de la formation professionnelle des années 80. Voici une analyse stratégique pour contester ce refus et faire valoir vos droits. ### 1. Le fondement juridique de votre demande La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la validation de trimestres "assimilés" pour des périodes de stages de la formation professionnelle qui, à l'époque, ne validaient que très peu de droits. Selon [l'article L351-3 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L351-3+Code+de+la+sécurité+sociale), les périodes de stages dont les cotisations ont été prises en charge par l'État (ce qui semble être votre cas avec la rémunération par la DDTE) sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension. Le dispositif spécifique de 2023 vise précisément à corriger l'injustice des stages "sous-cotisés". ### 2. L'erreur d'interprétation : "AGR. REGIONAUX" L'interprétation de l'agent (Agricole au lieu d'Agréments) est un point de friction factuel majeur. * **Le "Coup d'après" :** La CNAV va probablement maintenir que si le stage n'est pas explicitement listé dans les décrets d'application comme "éligible", ils ne peuvent rien faire. * **Votre contre-argument :** Le stage "Fabrication Automatisée et Robotique Industriel" n'a par nature rien d'agricole. Il s'agit d'un stage de formation professionnelle continue agréé par l'État ou la Région. Le terme "AGR" signifie "Agréé" ou "Agrément". ### 3. Procédure de contestation (La stratégie "Step-by-Step") Si vous avez reçu une notification de refus écrite, vous avez **2 mois** pour agir. Ne vous contentez pas d'appels téléphoniques, ils n'ont aucune valeur juridique. #### Étape 1 : Saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) C'est une étape obligatoire avant tout tribunal. Vous devez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à la CRA de votre caisse de retraite. * **Arguments à soulever :** Précisez que le stage relève de la formation professionnelle (industrielle) et non agricole. Joignez le programme du stage si vous l'avez encore pour prouver la nature technique. * **Preuve :** Invoquez [l'article R351-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R351-1+Code+de+la+sécurité+sociale) sur la détermination des droits et le fait que les cotisations forfaitaires versées par l'État pour ce stage doivent ouvrir droit à des trimestres assimilés supplémentaires conformément à la réforme de 2023. #### Étape 2 : Le médiateur de la CNAV En parallèle ou après un refus de la CRA, vous pouvez saisir le médiateur de l'Assurance Retraite. C'est gratuit et cela permet souvent de débloquer des erreurs d'interprétation humaine (comme la confusion "Agricole / Agrément"). #### Étape 3 : Le Tribunal Judiciaire (Pôle Social) Si la CRA rejette votre demande, vous disposez de 2 mois pour saisir le tribunal. À ce stade, la "charge de la preuve" repose sur vous : vous devrez démontrer que ce stage entre bien dans les catégories de l'époque (stages de formation professionnelle rémunérés par l'État). ### 4. Conseil stratégique et pragmatisme * **Recherche de preuves supplémentaires :** Contactez la CCI de Châlons ou les archives départementales de la Marne pour obtenir une copie de l'arrêté d'agrément de ce stage à l'époque (1986). Si vous prouvez que le stage était "Agréé par l'État au titre de la formation professionnelle", la CNAV ne pourra plus invoquer le caractère "agricole". * **Vérification du compte de points :** Vérifiez sur votre relevé de carrière si des points de retraite complémentaire (IRCANTEC ou AGIRC-ARRCO) ont été générés, cela peut aider à prouver la nature du contrat. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants pour votre date de départ à la retraite.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le libellé exact figurant sur vos fiches de paie de l'époque concernant l'organisme payeur (ex: ASP, DDTE, etc.). - Si vous avez conservé l'attestation de fin de stage mentionnant les heures de formation. - La date exacte de la notification de refus écrite de la CNAV (pour vérifier les délais de recours).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L351-1 du Code de la sécurité sociale

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

📄 Article L351-3 du Code de la sécurité sociale

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l' article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l' article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l' ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ; 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; 8° Les périodes de stage mentionnées à l' article L. 6342-3 du code du travail ; 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.

📄 Article R351-1 du Code de la sécurité sociale

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
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