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Action du co-emprunteur contre l'autre concubin pour récupérer sa part du crédit Droit des contrats

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concubins ont contracté un crédit consommation ensemble (co-titularité). L'un des concubins ne paie plus, l'autre supporte donc la totalité de la mensualité. Peut-il se retourner contre l'autre pour le forcer à régler sa part?
Dans le cadre d'un concubinage (union libre), la situation des co-emprunteurs est régie par les clauses du contrat de crédit et les principes du Code civil. Si l'un des concubins paie la totalité des mensualités d'un crédit souscrit en commun, il dispose de recours pour récupérer la part de l'autre. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ### 1. Le principe de la solidarité (Le "Coup d'après") Dans la quasi-totalité des contrats de crédit à la consommation, une clause de **solidarité** est insérée. * **Vis-à-vis de la banque :** En vertu de [l'article 1310 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1310+Code+civil), la solidarité ne se présume pas, elle doit être écrite. Si elle est prévue au contrat, la banque a le droit de réclamer 100 % de la mensualité à n'importe lequel des deux co-emprunteurs. Vous ne pouvez donc pas "forcer" la banque à diviser les prélèvements. * **L'argument adverse :** L'ex-concubin pourrait arguer que les paiements effectués par l'autre constituaient une "participation aux charges de la vie commune" ou une intention libérale (un cadeau). C'est le principal risque de défense. ### 2. Le recours entre co-obligés (La stratégie de remboursement) Celui qui a payé la part de l'autre possède une "action récursoire". * **Le fondement légal :** Selon le principe de contribution à la dette, entre co-emprunteurs, la dette se divise. Si le contrat ne précise pas de répartition différente (ex: 70/30), elle est présumée être de **50/50**. * **L'action :** Vous pouvez exiger le remboursement des sommes versées au-delà de votre part. Si le concubin refuse, il faudra engager une procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire pour obtenir un titre de l'exécution. ### 3. La charge de la preuve Pour gagner, vous devez réunir les éléments suivants : * **Le contrat de crédit :** Pour prouver la co-titularité et l'absence de clause stipulant que l'un des deux prendrait tout en charge. * **Les relevés bancaires :** Ils doivent démontrer que les prélèvements ont été effectués sur votre compte personnel ou que vous avez alimenté seul le compte joint. * **La preuve de l'absence de contrepartie :** Il faut montrer que ce paiement n'était pas une compensation pour un autre loyer ou une charge dont l'autre s'acquittait par ailleurs. ### 4. Risques et recommandations (Le "Go/No-Go") * **Risque de solvabilité :** Obtenir un jugement condamnant votre ex-concubin est une chose, récupérer l'argent en est une autre. S'il est insolvable, les frais d'avocat et d'huissier pourraient aggraver votre perte. * **La solution amiable :** Avant toute procédure, envoyez une **mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception**. C'est une étape obligatoire qui peut parfois débloquer la situation en montrant votre détermination. * **Désolidarisation :** Contactez la banque pour demander s'il est possible de se désolidariser du crédit (souvent refusé sans le rachat du crédit par l'un des deux ou la présentation d'une nouvelle caution). 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le montant total restant dû et le montant de la mensualité litigieuse. - Si le crédit a servi à acheter un bien précis (ex: voiture) et qui détient ce bien actuellement. - Si une convention de concubinage ou un accord écrit sur la répartition des charges avait été signé.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1242 du Code civil

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

📄 Article 1310 du Code civil

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

📄 Article L311-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.
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quelle est le fondement légal indiquant qu'une dette se divise ? quelle action judicaire engagée pour exiger la division de la dette ?
Le fondement légal de la division de la dette entre co-emprunteurs et l'action judiciaire à mener répondent à des règles strictes du Code civil. ### 1. Le fondement légal : La contribution à la dette Si la **solidarité** permet au créancier (la banque) de réclamer le tout à l'un des débiteurs, elle ne règle pas la répartition finale de la dette entre les concubins. * **Le principe de division :** Selon [l'article 1317 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1317+Code+civil), entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Si le contrat ne précise rien, les parts sont présumées égales (50/50). * **Le recours après paiement :** [L'article 1317 alinéa 2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1317+Code+civil) dispose que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre ses co-obligés pour les sommes excédentaires. * **La subrogation :** En payant la banque, vous êtes "subrogé" dans ses droits en vertu de [l'article 1346 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1346+Code+civil). Cela signifie que vous récupérez les droits qu'avait la banque contre votre ex-concubin pour la part lui incombant. ### 2. L'action judiciaire : L'action en répétition ou recours subrogatoire Pour forcer le concubin à régler sa part, vous devez engager une procédure devant les tribunaux civils. * **La juridiction compétente :** * Si le montant réclamé est **inférieur ou égal à 10 000 €** : Le Tribunal judiciaire (ou sa chambre de proximité) est compétent. La procédure est orale et simplifiée. * Si le montant est **supérieur à 10 000 €** : Le Tribunal judiciaire est compétent et **l'avocat est obligatoire**. * **Le type d'action :** Il s'agit d'une **action en paiement** (recours récursoire). Vous demandez au juge de condamner votre ex-concubin à vous rembourser les échéances déjà payées pour son compte et, idéalement, de constater la répartition pour les échéances futures. ### 3. Anticipation de la défense adverse (Le risque stratégique) L'adversaire tentera presque systématiquement de requalifier vos paiements : * **L'argument du "Quasi-contrat" :** Il pourrait invoquer [l'article 1300 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1300+Code+civil) pour dire qu'il n'y a pas d'enrichissement injustifié si vous aviez une intention de l'aider. * **L'argument des charges de la vie commune :** En concubinage, il n'existe pas de devoir de secours légal (contrairement au mariage), mais les juges considèrent souvent que les dépenses de la vie courante ne donnent pas lieu à remboursement. Vous devrez prouver que ce crédit n'était pas une dépense courante (ex: achat d'un véhicule dont il a l'usage exclusif). ### 4. Recommandations stratégiques 1. **Mise en demeure préalable :** Indispensable pour faire courir les intérêts de retard au taux légal ([Article 1344-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1344-1+Code+civil)). 2. **La preuve du paiement :** Produisez vos relevés bancaires montrant le débit de l'intégralité de la mensualité sur votre compte propre. 3. **L'action en référé :** Si l'obligation de votre ex-concubin n'est pas "sérieusement contestable" (ex: il reconnaît la dette dans des SMS mais ne paie pas), vous pouvez tenter une **procédure de référé-provision** pour obtenir un paiement rapide sans attendre un procès au fond. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et précisez-moi si vous avez déjà adressé un courrier officiel à votre ex-concubin.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1300 du Code civil

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.

📄 Article 1301 du Code civil

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

📄 Article 1302 du Code civil

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°14-22.938 - 11/02/2016

Sommaire :
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

📋 Other - 1ère chambre civile - n°14-27.143 - 11/02/2016

Sommaire :
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)
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