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étudie ce document surtout en ce qui concerne la Litispendance et les clauses d’élection de for concurrentes : Document n°1 : Cass. civ. 1re, 17 décembre 1985, pourvoi n° 84-16.338, CSEE c. Sorelec.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par contrat des 12 juillet et 30 août 1979, la société
Sorelec, dont le siège social est à Paris, a conclu avec le secrétariat du comité populaire général de
l’enseignement en Libye un marché d’entreprise pour la construction d’écoles et de logements dans ce pays ;
que ce contrat énonce en son articles 3 que « sont considérées comme faisant partie intégrante du présent
contrat, toutes les dispositions générales des contrats de travaux publics adoptés au mois d’août 1972… »
notamment celle figurant en l’article 51 aux termes de laquelle « le contrat sera soumis pour tout ce qui se
rapporte à son interprétation et son exécution aux dispositions des lois et règlements en vigueur en république
arabe libyenne populaire et socialiste. Toutes contestations seront soumises à la juridiction des tribunaux de
cet État » ; que, par acte passé en France le 18 octobre 1979, dénommé « convention de groupement
d’entreprises », Sorelec et la Compagnie de signaux et d’entreprises électriques (CSEE), dont le siège social
est à Paris, convenaient du principe de réaliser les travaux à raison de moitié chacune, étant précisé que, dans
leurs rapports entre elles, la responsabilité de chaque société serait limitée au lot qui lui serait attribué et que
Sorelec agirait en qualité de mandataire commun à l’égard « du client libyen » ; qu’il était prévu aussi que le
montant des situations revenant au groupement serait domicilié tant en Libye qu’en France à un compte joint
fonctionnant sous la signature des deux sociétés ; que, par un acte du 9 février 1980, Sorelec a consenti un
contrat de sous-traitance à CSEE pour l’exécution de la moitié du marché étant indiqué qu’il était régi par la
loi libyenne et que les contestations auxquelles il pourrait donner lieu seraient soumises aux juridictions
libyennes ; que, des difficultés étant nées entre CSEE et Sorelec, celle-ci a sollicité et obtenu, le 18 avril 1984,
la désignation par le juge libyen d’un expert local ; que, de son côté, prétendant que Sorelec avait manqué à
ses engagements, notamment qu’elle aurait conservé à son compte propre des fonds versés par le « client
libyen » et dissimulé des avances accordées par celui-ci, CSEE l’a assignée, le 20 avril 1984, devant le
président du tribunal de commerce de Paris siégeant en référé pour faire ordonner une expertise ; que le
magistrat a dit n’y avoir lieu à référé au motif qu’» accueillir une telle demande le conduirait à apprécier la
validité et les modalités d’exécution du contrat de base, contrat qui donne compétence aux juridictions
libyennes et qui a déjà trouvé son exécution par la désignation d’un expert local sur requête antérieure
présentée par Sorelec » ;
Sur la première branche du moyen unique : Attendu que CSEE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la
juridiction française incompétente pour connaître de la demande d’expertise formée par elle, alors que le juge
des référés compétent pour ordonner une mesure d’instruction est celui du lieu où cette mesure est rendue
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, la conservation de leurs biens ou la sauvegarde de leurs
droits, peu important l’existence d’une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère pour connaître
du fond du litige ; qu’en ne recherchant pas si la sauvegarde des droits de CSEE ne rendait pas nécessaire
l’exécution d’une expertise en France, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais
attendu que l’arrêt attaqué relève qu’aux termes de l’article 7 de la convention du 18 octobre 1979 dite de
groupement d’entreprises, cette convention est « liée au sort du marché principal…, toutes les dispositions du
contrat des 50 écoles s’appliquent à chaque partie qui s’y oblige dans les limites de son intervention » ; qu’il
en a déduit que par cette clause claire et précise CSEE avait manifestement adhéré, pour les faire siennes, à
l’ensemble des obligations, modalités d’exécution et clauses attributives de compétence insérées dans le
contrat de base conclu entre Sorelec et le « client libyen » ; qu’ainsi, sans méconnaître que lorsque l’urgence
est établie ou que la sécurité des personnes ou la conservation de leurs biens est en péril, le juge des référés
français est compétent pour ordonner toutes mesures de sauvegarde, même en l’état d’une clause attribuant
compétence à une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, la cour d’appel a retenu qu’en
l’espèce les parties, qui avaient la libre disposition de leurs droits, étaient convenues de soumettre aux
juridictions libyennes toute demande même relevant des attributions du juge des référés et relative à
l’exécution aussi bien du contrat de sous-traitance que du contrat de base et que déjà le juge libyen avait
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désigné un expert ; que la première branche du moyen n’est donc pas fondée ;
Sur la deuxième et la troisième branches du moyen : Attendu qu’il est aussi soutenu qu’une clause attributive
de juridiction est nulle et de nul effet lorsqu’elle déroge aux règles de compétence internationale ordinaires
résultant de l’extension à l’ordre international des règles internes de compétence territoriales ; qu’en l’espèce,
la cour d’appel aurait violé les articles 42, 43 et 46 du nouveau code de procédure civile qui désignaient
comme compétentes les juridictions parisiennes et qu’à tout le moins, en ne vérifiant pas si la clause litigieuse
ne dérogeait pas à ces règles, elle n’aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu d’abord, que les
clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige
international, comme c’était le cas en l’espèce, et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence
territoriale impérative d’une juridiction française, hypothèse qui est exclue en l’occurrence ; Attendu, ensuite,
que l’article 48 du nouveau code de procédure civile doit s’interpréter en ce sens que doivent être exclues de
la prohibition qu’il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu’en conséquence
d’une modification de la compétence internationale ; qu’ainsi, en aucune de ses deuxième et troisième
branches le moyen n’est fondé ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu qu’il est encore allégué, dans la quatrième
branche, qu’en décidant que le renvoi opéré par l’article 7 de la convention dite de groupement d’entreprises
aux stipulations du contrat de base manifestait la volonté non équivoque de CSEE d’accepter la compétence
des tribunaux libyens pour connaître des contestations nées de ses rapports contractuels avec Sorelec, bien
que la combinaison de ces textes, dans leur ensemble, ne fût ni claire ni précise, la juridiction du second degré
aurait violé les articles 14 et 1134 du code civil ainsi que l’article 48 du nouveau code de procédure civile ;
que la cinquième branche fait valoir que la prorogation de compétence au profit des juridictions étrangères
n’est valable que si la clause qui la prévoit désigne de façon claire et précise le tribunal qui, parmi les
juridictions de l’État étranger, devra être spécialement saisi ; que sur ce point, l’arrêt attaqué, qui n’a pas fait
cette recherche, manquerait de base légale ; qu’enfin, il est invoqué, en la sixième branche, que la clause
attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère n’est valable qu’autant qu’elle est reconnue
comme telle par la loi de l’État étranger dont les tribunaux ont été désignés comme compétents ; que la
juridiction du second degré, qui ne constate pas la validité au regard de la loi libyenne de la clause litigieuse,
n’aurait pas donné de base légale a sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, que pour déterminer la portée exacte de la clause attributive de compétence, la
juridiction d’appel a recherché par une analyse de l’ensemble des conventions quelle avait été la commune
intention des parties à cet égard ; que si, comme le soutient le moyen en sa quatrième branche, le
rapprochement de la convention dite de groupement d’entreprises, du contrat de base et du contrat de soustraitance faisait apparaître un ensemble complexe, l’interprétation nécessaire qu’en a ordonnée la cour d’appel
ne saurait être remise en question devant la Cour de cassation ; qu’il s’ensuit que, retenue comme une clause
attributive de compétence générale aux juridictions d’un État étranger, il en résultait une renonciation des
parties françaises au bénéfice des articles 14 et 15 du code civil ;
Attendu, en deuxième lieu, que contrairement à l’affirmation du moyen en sa cinquième branche, la
désignation globale des juridictions d’un État dans une clause de prorogation de compétence est licite du
moins si le droit interne de cet État permet de déterminer le tribunal spécialement compétent ; qu’à cet égard,
la constatation par la juridiction du second degré, qu’à la demande d’une des parties en cause une juridiction
libyenne avait déjà désigné un expert, enlève toute portée à la critique contenue dans cette branche ;
Attendu, enfin, que pour la même raison il en est de même de celle énoncée en la sixième branche ; qu’ainsi,
les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen sont sans fondement ;
Et sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches : Attendu que les griefs formulés dans
ces diverses branches sont sans portée ; qu’en effet, ils visent exclusivement un motif qui est surabondant et
qu’au demeurant la cour d’appel a déclaré tel ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
## Analyse de l’arrêt Cass. civ. 1re, 17 décembre 1985 – Litispendance et clauses d’élection de for
### 1. **Clauses d’élection de for concurrentes**
L’affaire illustre l’efficacité d’une **clause attributive de juridiction** (compétence internationale) dans un contexte contractuel international :
- Les parties avaient expressément stipulé que les tribunaux libyens seraient compétents pour tout litige issu des contrats (base, groupement, sous-traitance).
- La Cour de cassation rappelle que [les clauses prorogeant la compétence internationale sont, en principe, licites dans un contexte international](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006351722) (voir [Article 48 du Code de procédure civile](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006351722)), sauf à porter atteinte à une compétence impérative d’un tribunal français.
- La validité de la clause est reconnue même si elle désigne globalement un État, dès lors que le régime de ce dernier permet de déterminer le tribunal compétent.
### 2. **Litispendance internationale**
- La désignation par le juge libyen d’un expert, à la demande de Sorelec, précède l’assignation en référé en France.
- La Cour constate que la demande d’expertise en France reviendrait à contourner la compétence contractuellement attribuée aux juridictions libyennes, la litispendance étant caractérisée dès lors qu’une instance a été introduite devant le juge compétent.
### 3. **Portée jurisprudentielle**
- Renonciation possible aux articles [14 et 15 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410335) (privilèges de juridiction du justiciable français) si la clause est claire, précise et exprime la volonté commune.
- Interprétation de telles clauses peut relever de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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## **Résumé**
La Cour de cassation confirme la validité des clauses d’élection de for internationales, même concurrentes, et la primauté de la juridiction ainsi élue, en présence d’une litispendance effective. Les parties françaises peuvent valablement renoncer à la compétence des juridictions françaises.
Si besoin, je peux vous aider à identifier les risques ou à rédiger des clauses d’élection de for adaptées.
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étudie ce document surtout en ce qui concerne la Litispendance et les clauses d’élection de for concurrentes : Document n°6 : Cass. civ. 1ère, 26 nov. 1974, Miniera di Fragne, n°73-13.820, GADIP, n° 54
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, des difficultés s’étant élevées sur l’exécution
d’un contrat passé entre la société Miniera di Fragne, dont le siège est en Italie, et la Compagnie européenne
d’équipement industriel (CEEI), dont le siège est en France, la première fit assigner la seconde, le 4 mars
1972, devant le tribunal de Milan, en résolution de la convention et paiement de la somme de 19 910 174
lires ;
Que le 16 mai 1972, la CEEI fit à son tour assigner la société Miniera di Fragne devant le tribunal de
commerce de Paris en résolution de la même convention et en paiement de diverses sommes d’argent ; Que,
sur l’exception de litispendance soulevée par la société Miniera di Fragne, l’arrêt attaqué, appliquant les
articles 14 et 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, a décidé que le contrat, soumis à la loi
française, devait être considéré comme passé à Paris d’où avait été expédiée l’acceptation de l’offre et que le
tribunal de commerce de Paris, compétent pour connaître du litige, n’avait donc pas à se dessaisir au profit de
la juridiction italienne ;
Attendu qu’il lui est reproché d’en avoir ainsi décidé, alors que, s’agissant d’une question de compétence
juridictionnelle, il aurait convenu, selon le pourvoi, « de la résoudre eu égard aux règles propres de la matière,
et non en raisonnant en termes de conflits de lois » ;
Que de telles règles auraient été, en l’espèce, contenues aux articles 14 et 19 de la convention franco-italienne,
qui revêtiraient, en matière de litispendance, et par exception à l’article 10 de la même convention, le caractère
de règles de compétence directe ;
Que l’article 14 de cette convention renverrait, pour son application en cas de litispendance, à la loi du tribunal
premier saisi, en l’espèce la loi italienne ;
Qu’en vertu de cette dernière, le contrat devait être regardé comme ayant été conclu en Italie, lieu de réception
de l’acceptation, et que, dès lors, l’exception de litispendance aurait dû être considérée comme fondée ;
Mais attendu que l’article 19 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, applicable à l’époque où les
actions ont été intentées, énonce des règles de compétence simplement indirectes ;
Que l’exception de litispendance peut cependant être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun
français, en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, mais ne saurait
être accueillie, lorsque la décision à intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France ;
Que l’article 11 de la convention franco-italienne donne compétence indirecte au tribunal du domicile du
défendeur, et l’article 14, propre à la matière des contrats commerciaux, au tribunal du lieu où le contrat a été
conclu et à celui du lieu où il doit être exécuté ;
Que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la défenderesse à l’instance engagée en Italie était domiciliée
en France et l’exécution du contrat devait y avoir lieu ; Que, dès lors, le jugement italien qui devait mettre fin
à cette instance n’aurait pu être reconnu en France que si le contrat avait été conclu en Italie ;
Que, en l’absence de définition, par l’article 14 de la convention, du lieu de conclusion du contrat, que vise
cet article, c’est à la loi du tribunal français, saisi de l’exception de litispendance, qu’il appartient de définir
ce lieu de conclusion;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l’arrêt attaqué, se trouve justifiée la décision de la cour
d’appel de se référer à la loi française pour fixer ce lieu de conclusion à Paris, ville d’où a été expédiée
l’acceptation de l’offre, et en conclure à la seule compétence des tribunaux français ;
Qu’ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
## Analyse – Cass. civ. 1re, 26 nov. 1974 (Miniera di Fragne) : Litispendance et clauses d’élection de for concurrentes
### 1. **Litispendance internationale**
La Cour de cassation précise que l’exception de litispendance internationale n’est recevable devant le juge français (en vertu du droit commun), **seulement si la décision étrangère à intervenir est susceptible d’être reconnue en France**.
En l’espèce :
- **Deux instances concurrentes** (tribunal de Milan puis tribunal de commerce de Paris) : les deux parties s’assignent mutuellement dans leur pays respectif sur le même contrat.
- Selon la Cour, l'issue italienne n'aurait pu être reconnue en France que si l’Italie était compétente indirectement selon la convention franco-italienne (cf. [article 11 et article 14 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000671387)).
### 2. **Clauses d’élection de for concurrentes**
Il n'est pas question ici de clause expresse d’élection de for, mais la question de la compétence concurrente est traitée :
- Le juge français doit interpréter la convention pour déterminer le lieu de conclusion du contrat (en l’absence de clause précise), ici retenu Paris selon la loi française.
- Le tribunal français s’est considéré compétent dès lors que le contrat devait être exécuté en France et que la défenderesse était domiciliée en France.
### 3. **Principes retenus**
- La **compétence internationale indirecte** s’apprécie à l’aune de la convention internationale applicable.
- L’appréciation du lieu de conclusion du contrat relève de la loi du tribunal saisi lorsqu’aucune clause spécifique n’existe.
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## **Résumé**
La Cour rejette l’exception de litispendance si la décision étrangère ne serait pas reconnue en France selon la convention internationale applicable. En l’absence de clause d’élection de for, la compétence se déduit de la localisation des parties et de l’exécution.
Je peux vous aider à rédiger ou interpréter une clause d’élection de for selon votre contrat. Besoin d’aide ?
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étudie ce document surtout en ce qui concerne la Litispendance et les clauses d’élection de for concurrentes : Document n°7 : CJCE, 8 déc. 1987, Gubisch Maschinenfabrik, aff. 144/86 1.
Par ordonnance du 9 janvier 1986, parvenue à la cour le 12 juin suivant, la Corte suprema di cassazione a
posé […] une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 21 de la convention.
4. Le tribunal de Rome ayant rejeté l'exception de litispendance basée sur l'article 21 de la convention, la
société Gubisch a saisi la Corte suprema di cassazione, qui a sursis à statuer et a posé à la cour la question
préjudicielle suivante : "la notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 comprend elle le cas dans lequel, s'agissant d'un même contrat, une partie introduit devant
une juridiction d'un état contractant une demande visant à l'annulation (ou, en tout état de cause, à la
résolution) du contrat, alors que l'autre partie saisit une juridiction d'un autre état contractant d'une demande
visant à l'exécution de ce contrat ?" […]
6. Afin de répondre à la question posée, il convient de déterminer, à titre liminaire, si les notions utilisées à
l'article 21 de la convention pour décrire les conditions de "litispendance", terme figurant uniquement dans
l'intitulé de la section 8 du titre II, doivent recevoir une interprétation autonome ou être considérées comme
renvoyant au droit interne de l'un ou de l'autre des états concernés.
7. À cet égard, il y a lieu de souligner, ainsi que la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili,
12/76, rec. P.*1473), qu'aucune de ces deux options ne s'impose à l'exclusion de l'autre, le choix approprié ne
pouvant être dégagé qu'à propos de chacune des dispositions de la convention, de façon toutefois à assurer à
celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité CEE.
8. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la convention vise, selon son préambule reprenant en partie
les termes de l'article 220 précité, notamment à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions
judiciaires ainsi qu'à renforcer, dans la Communauté, la protection juridique des personnes qui y sont établies.
Pour ce qui est plus particulièrement de l'article 21, celui-ci figure, ensemble avec l'article 22, relatif à la
connexité, à la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions
de différents états contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette
règlementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle
visée à l'article 27, alinéa 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité
avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’état requis.
9. La cour a d'ailleurs reconnu, dans son arrêt du 30 novembre 1976 (De Wolf, 42/76, rec. P.*1759),
l'importance de ces objectifs de la convention même au-delà du domaine strict de la litispendance, en relevant
qu'il serait incompatible avec le sens des articles 26 et suivants, relatifs à la reconnaissance des décisions
judiciaires, d'admettre un recours ayant le même objet et forme entre les mêmes parties qu'un recours déjà 15
tranché par une juridiction d'un autre état contractant.
10. D'un autre côté, il convient d'observer que la notion de litispendance n'est pas la même dans tous les ordres
juridiques des états contractants, et que, comme la cour l'a déjà constaté dans son arrêt du 7 juin 1984 (Zelger,
129/83, rec. P.*2397), on ne saurait déduire d'un rapprochement des différentes dispositions nationales
pertinentes une notion commune de litispendance. 11. Eu égard aux objectifs susmentionnés poursuivis par
la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance"
tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des états contractants, énonce plusieurs
conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article
21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes.
12. Ce résultat n'est pas en contradiction avec l'arrêt du 7 juin 1984, précité, dans lequel la cour a relevé que
la question de savoir à quel moment une affaire est considérée comme pendante au sens de l’article 21 de la
convention doit être appréciée et résolue, pour chaque juridiction, selon les règles de son propre droit national.
En effet, ce raisonnement a été basé sur l'absence d'indication, dans cet article, sur la nature des formalités
procédurales y relatives, étant donné que la convention n'a pas pour objet d'unifier ces formalités, étroitement
liées à l'organisation de la procédure judiciaire dans les différents états. Il ne saurait donc préjuger de
l'interprétation du contenu matériel des conditions de litispendance énoncées à l’article 21.
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13. C'est donc en considération des objectifs susmentionnés et en vue d'assurer la cohérence des dispositions
des articles 21 et 27, alinéa 3, qu'il faut aborder la question de savoir si une situation procédurale telle qu'elle
se présente en l'espèce est couverte par l'article 21. Les caractéristiques de cette situation consistent en ce
qu'une partie a formé devant un tribunal de première instance une demande en exécution d'une prestation
prévue dans un contrat de vente international et se voit ultérieurement confrontée avec une demande, formée
par l'autre partie dans un autre état contractant, en constatation de la nullité ou en résolution du même contrat.
14. À cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s'applique
lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le
même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire. Même si la version allemande de l'article 21 ne
distingue pas expressément entre les notions d'"objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens
que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction.
15. La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que
les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents états contractants et qui
sont basés sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si
ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l'exécution du contrat
et, dans le second, à son annulation ou sa résolution.
16. En particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de la vente internationale d'objets mobiliers corporels,
il apparaît que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande
d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat
se trouve ainsi au centre des deux litiges. Si la demande en annulation ou en résolution est la demande
ultérieure, elle peut même être considérée comme ne constituant qu'un moyen de défense contre la première
demande, présentée sous forme d'action autonome devant un tribunal d'un autre état contractant.
17. Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette
dernière notion ne pouvant être restreinte à l’identité formelle des deux demandes.
18. En effet, si dans un cas tel que celui de l'espèce les questions litigieuses relatives à un même contrat de
vente international n'étaient pas tranchées par le seul tribunal devant lequel la demande en exécution du
contrat est pendante et qui a été saisi en premier lieu, la partie demanderesse en exécution du contrat serait
exposée au risque de se voir refuser, au titre de l'article 27, alinéa 3, la reconnaissance d'une décision rendue
en sa faveur, et ce bien que le moyen de défense éventuellement présenté par la partie défenderesse et tiré de
l'absence de force obligatoire du contrat n'ait pas été retenu. En effet, il ne saurait être mis en doute que la
reconnaissance d'une décision judiciaire rendue dans un état contractant et prononçant la condamnation à
l'exécution d’un contrat serait refusée dans l'état requis s'il existait une décision d'un tribunal de cet état
prononçant l'annulation ou la résolution du même contrat. Pareil résultat comportant la limitation des effets
de chaque décision 16 judiciaire au territoire national irait à l'encontre des objectifs de la convention visant à
renforcer, dans tout l'espace juridique communautaire, la protection juridique et à faciliter la reconnaissance,
dans chaque état contractant, des décisions judiciaires rendues dans tout autre état contractant.
19. Il y a dès lors lieu de répondre à la juridiction nationale que la notion de litispendance visée à l'article 21
de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction
d'un état contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international,
alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une
juridiction d'un autre état contractant. […] Par ces motifs, […] La notion de litispendance visée à l'article 21
de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction
d'un état contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international,
alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une
juridiction d'un autre état contractant
## CJCE, 8 déc. 1987, Gubisch Maschinenfabrik : Litispendance et élection de for concurrentes
### 1. **Litispendance (art. 21 Convention de Bruxelles 1968 / art. 29 Règlement Bruxelles I bis)**
La CJCE juge que la notion autonome de litispendance recouvre **deux actions entre les mêmes parties**, l’une en **exécution** du contrat, l’autre en **résolution ou annulation** du même contrat, saisies devant des juridictions différentes d’États membres. Le critère de l’**identité d’objet et de cause** doit être interprété largement : une action principal et une action visant l'effet contraire d'un même rapport contractuel constituent une situation de litispendance couverte par l’article 21 ([art. 29 du règlement Bruxelles I bis](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R1215)).
> « La notion de litispendance [...] recouvre le cas dans lequel une partie introduit [...] une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat [...] alors qu'une demande [...] visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre État contractant. »
### 2. **Clauses d’élection de for concurrentes**
La décision n’aborde pas une clause expresse d’élection de for, mais implique que l’art. 21 prévaut même en cas de demandes concurrentes sur le même rapport contractuel dans différents États membres ; la priorité est donnée à la **première juridiction saisie** (principe du "premier saisi, premier compétent").
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## Résumé
La litispendance s’applique lorsque les mêmes parties forment, devant différentes juridictions de l’UE, des demandes opposées (exécution/résolution) sur le même contrat : seule la juridiction première saisie doit juger l’ensemble du litige, indépendamment des stratégies procédurales. Ce principe assure la sécurité juridique et évite les décisions contradictoires.
Besoin d’aide pour analyser une situation de litispendance ou une clause d’élection de for ?