Article 805 du Code civil
Texte de l'article
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845 , la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Questions fréquentes
Que dit l'article 805 du Code civil ?
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845 , la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
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