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Code civil

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Art. 1143
Article 1143 du Code civil

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence …

Art. 1144
Article 1144 du Code civil

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Art. 1145
Article 1145 du Code civil

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Art. 1145
Article 1145 du Code civil

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Art. 1146
Article 1146 du Code civil

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 .

Art. 1146
Article 1146 du Code civil

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425 .

Art. 1147
Article 1147 du Code civil

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Art. 1147
Article 1147 du Code civil

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Art. 1148
Article 1148 du Code civil

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Art. 1149
Article 1149 du Code civil

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaratio…

Art. 115
Article 115 du Code civil

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 1150
Article 1150 du Code civil

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 , 465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148 , 1151 et 1352-4 .

Art. 1150
Article 1150 du Code civil

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 , 465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148 , 1151 et 1352-4 .

Art. 1151
Article 1151 du Code civil

Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. Il p…

Art. 1152
Article 1152 du Code civil

La prescription de l'action court : 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu …

Art. 1153
Article 1153 du Code civil

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Art. 1153
Article 1153 du Code civil

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Art. 1154
Article 1154 du Code civil

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le…

Art. 1155
Article 1155 du Code civil

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut …

Art. 1156
Article 1156 du Code civil

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, n…

Art. 1156
Article 1156 du Code civil

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, n…

Art. 1157
Article 1157 du Code civil

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Art. 1158
Article 1158 du Code civil

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il …

Art. 1159
Article 1159 du Code civil

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exe…

Art. 116
Article 116 du Code civil

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, …

Art. 1160
Article 1160 du Code civil

Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.

Art. 1161
Article 1161 du Code civil

En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le …

Art. 1161
Article 1161 du Code civil

En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le …

Art. 1162
Article 1162 du Code civil

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Art. 1162
Article 1162 du Code civil

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

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